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[AZA 7] 
I 45/00 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Decaillet, Greffier 
 
Arrêt du 11 avril 2000 
 
dans la cause 
D.________, recourant, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, Saignelégier, intimé, 
 
et 
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy 
 
Vu la décision du 23 mars 1999, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : 
l'office) a nié le droit de D.________ à une rente d'invalidité; 
 
vu le jugement du 3 janvier 2000, par lequel la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision précitée; 
vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par D.________ qui conclut implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité; 
vu les autres pièces du dossier; 
 
attendu : 
 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé (consid. 2a et 2b); 
qu'il faut ajouter que pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir; 
que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler; 
 
qu'en outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1); 
que les premiers juges ont principalement considéré que le recourant est en mesure d'exercer sans limitation l'activité d'animateur pour laquelle il a bénéficié d'une mesure de réadaptation d'ordre professionnel, de sorte que son degré d'invalidité s'élève à 19 %; 
 
que dans un rapport du 5 octobre 1998, le docteur M.________, médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué des cervico-brachialgies droites récidivantes déficitaires, en soulignant la persistance de douleurs et de dysesthésies du membre supérieur droit; 
que ce médecin a estimé à 50 % la capacité de travail de son patient dans son activité d'animateur, en ajoutant que l'augmentation de la capacité de travail ne semblait pas possible compte tenu de la persistance des symptômes douloureux; 
que le docteur F.________, neurologue, a diagnostiqué une céphalée et une cervicalgie de tension, une douleur brachiale droite persistante d'origine indéterminée, un status après une opération d'une hernie discale C6-C7 gauche, un status après transposition du nerf cubital au coude droit et un status après neuronite vestibulaire droite aiguë (rapport du 15 décembre 1998); 
que dans un second rapport du 18 janvier 1999, ce médecin a indiqué que du point de vue neurologique il n'avait pas trouvé de limitation à la capacité de travail du recourant et a jugé la nouvelle activité de ce dernier adaptée à son état de santé; 
qu'il a toutefois ajouté que les douleurs persistantes du bras droit étaient peu claires et nécessiteraient une réévaluation si l'assuré estimait que celles-ci limitaient sa capacité de travail; 
qu'en présence des deux avis médicaux évoqués, il n'est pas possible de se prononcer clairement sur la capacité de travail du recourant dans son activité d'animateur ou dans toute autre activité lucrative convenant à ses aptitudes et à son état de santé; 
qu'il faut dès lors constater que les faits résultant du dossier sont incomplets et ne permettent pas de trancher la question de droit litigieuse; 
qu'il convient en conséquence de renvoyer le dossier à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction sur ce point et rende une nouvelle décision; 
que le recours se révèle bien fondé dans cette mesure, 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement de la Chambre des 
assurances du Tribunal cantonal de la République et 
canton du Jura du 3 janvier 2000, ainsi que la décision 
de l'Office cantonal jurassien de l'assurance-invalidité 
du 23 mars 1999 sont annulés, la cause étant 
renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et 
nouvelle décision au sens des considérants. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des 
 
 
assurances sociales. 
Lucerne, le 11 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :