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[AZA] 
C 401/99 Bn 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 11 mai 2000  
 
dans la cause 
 
J.________ recourant, 
 
contre 
 
Caisse de chômage FTMH, Weltpoststrasse 20, Berne, intimée, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
    A.- Par jugement du 17 juillet 1998, la Commission 
cantonale valaisanne de recours en matière de chômage 
(la commission) a admis dans le sens des considérants un 
recours formé par J.________ contre une décision de suspen- 
sion de son droit aux indemnités de chômage rendue le 4 no- 
vembre 1997 par la Caisse d'assurance-chômage FTMH, et 
annulé celle-ci pour violation du droit de l'assuré d'être 
entendu. Elle a renvoyé le dossier à la caisse pour ins- 
truction complémentaire. 
 
    B.- La caisse a instruit à nouveau le dossier, en in- 
vitant J.________ à s'expliquer par écrit sur la résilia- 
tion de son contrat de travail et à produire toutes pièces 
pertinentes. Dans sa réponse datée du 5 octobre 1998, 
celui-ci a consigné ses explications. 
    Par décision du 13 novembre 1998, la caisse a derechef 
prononcé la suspension du droit de J.________ aux indemni- 
tés de chômage pour une durée de 40 jours dès le 1er sep- 
tembre 1997, pour le motif qu'il était sans travail par sa 
propre faute. 
 
    C.- Par jugement du 8 juillet 1999, la commission a 
rejeté le recours formé par J.________ contre cette déci- 
sion. 
 
    D.- J.________ interjette recours de droit administra- 
tif contre ce jugement. Il soulève le grief de prévention à 
l'égard d'un juge assesseur de la commission, X.________, 
ancien secrétaire syndical de la FTMH. 
    La Caisse d'assurance-chômage FTMH s'en remet à justi- 
ce. 
    La commission a pris position sur le grief de préven- 
tion soulevé par le recourant vis-à-vis de X.________. A la 
requête du juge délégué, la commission a formulé des préci- 
sions supplémentaires relatives à l'activité profession- 
nelle du juge assesseur X.________. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- a) Selon l'art. 30 al. 1 Cst. du 18 avril 1999, 
respectivement l'art. 58 al. 1 aCst., toute personne dont 
la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a 
droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal 
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. 
    Le droit des parties à une composition régulière du 
tribunal et, partant, à des juges à l'égard desquels il 
n'existe pas de motif de récusation impose des exigences 
minimales en procédure cantonale (ATF 118 Ia 285 con- 
sid. 3d, 117 Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a, 
114 Ia 279 consid. 3b, 114 V 294 consid. 3a et les réfé- 
rences). 
 
    b) Selon la jurisprudence, la prévention d'un juge 
doit être admise s'il existe des circonstances propres à 
susciter le doute quant à son impartialité. La partialité 
est un état intérieur difficilement démontrable. Si la 
simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais 
doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas néces- 
saire non plus que le juge soit effectivement prévenu à 
l'égard d'une des parties. La suspicion est déjà légitime 
si elle se fonde sur des apparences résultant des circons- 
tances de l'espèce examinées de manière objective (ATF 
120 V 365 consid. 3a, 119 Ia 84 consid. 3, 118 Ia 286 
consid. 3d in fine, et les références; voir aussi ATF 
119 Ia 226 consid. 3). Un juge apparaît prévenu lorsqu'il 
existe des circonstances propres à justifier objectivement 
son apparence de prévention et le risque qu'il se montre 
partial (Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et im- 
partial dans la jurisprudence récente, Recueil de juris- 
prudence neuchâteloise [RJN] 1990, p. 21 et les arrêts 
cités sous note n° 62). 
 
    2.- a) Un motif de récusation doit être invoqué dès 
que possible, soit en principe dès le début des débats, 
mais au plus tard dès que le plaideur a connaissance de 
l'identité des membres composant l'autorité, à défaut de 
quoi il est réputé avoir tacitement renoncé à s'en pré- 
valoir (ATF 119 Ia 228 sv. consid. 5a, 118 Ia 284 con- 
sid. 3a, 116 Ia 138 consid. 2d, 115 V 262 consid. 4b). La 
jurisprudence parle soit de renonciation tacite, soit 
d'invocation contraire à la bonne foi (Egli/Kurz, op. cit., 
p. 28 sv.). 
    Ainsi, il est contraire à la bonne foi d'attendre la 
procédure de recours pour demander la récusation d'un juge 
ou d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation 
était déjà connu auparavant (ATF 114 Ia 280 consid. 3e). 
 
    b) Dans une communication du 12 mai 1998, le greffier 
de la commission avait avisé le recourant que son dossier 
figurait à l'ordre du jour de la séance du 7 mai 1998, mais 
qu'un membre de la commission avait dû se désister, de 
sorte que celle-ci ferait appel à X.________, ancien secré- 
taire de la FTMH, pour siéger dans la commission. 
    Toutefois, lorsque, le 17 juillet 1998, la commission 
a annulé la décision administrative du 4 novembre 1997, 
X.________ n'a pas siégé. Le recourant n'avait dès lors 
aucune raison de s'attendre à ce qu'il en aille autrement 
dans le jugement attaqué, du 8 juillet 1999. Dans ces 
conditions, on ne saurait lui reprocher d'avoir agi con- 
trairement à la bonne foi en invoquant le grief de préven- 
tion uniquement dans le recours interjeté devant la Cour de 
céans. 
 
    3.- a) Dans sa détermination du 29 novembre 1999, la 
commission a expliqué que X.________, lorsqu'il était 
encore secrétaire au syndicat FTMH de Y.________, avait 
renoncé de sa propre initiative à traiter en tant que juge 
assesseur les dossiers concernant le syndicat FTMH, en 
particulier le syndicat FTMH de Y.________ en raison de sa 
proximité professionnelle avec cette section. Cependant, 
celui-ci est aujourd'hui à la retraite. Il ne s'estime plus 
lié par son ancienne activité et siège régulièrement dans 
la commission de recours. 
    Il résulte cependant des indications données par l'in- 
téressé à la requête du tribunal qu'il a été secrétaire 
syndical à la FTMH du 1er février 1972 au 31 décembre 1998, 
date à laquelle il a pris sa retraite. Il était ainsi 
encore en activité lorsque la décision litigieuse de la 
caisse a été rendue. 
 
    b) En l'occurrence, le fait que le juge assesseur 
X.________ a été secrétaire syndical de la FTMH au moment 
de la décision de la caisse intimée, est une circonstance 
propre à susciter le doute quant à son impartialité. Qu'il 
soit aujourd'hui à la retraite n'y change rien. En effet, 
il y avait suspicion légitime, dès lors que son activité de 
secrétaire du syndicat FTMH jusqu'au 31 décembre 1998 était 
propre à justifier objectivement son apparence de préven- 
tion et le risque qu'il se montre partial dans la cause 
opposant le recourant à la Caisse de chômage FTMH pour une 
décision rendue avant qu'il ne prenne sa retraite. 
 
    4.- Il s'ensuit que le recours sera admis et la cause 
renvoyée à la commission pour qu'elle statue à nouveau sur 
le recours dont elle était saisie, dans une composition 
régulière. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la  
    Commission cantonale valaisanne de recours en matière 
    de chômage, du 8 juillet 1999, est annulé, la cause 
    lui étant renvoyée pour nouveau jugement. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale valaisanne de recours en matière 
    de chômage, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'écono- 
    mie. 
 
 
Lucerne, le 11 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :