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[AZA] 
I 672/99 Rl 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 11 mai 2000  
 
dans la cause 
 
P.________, recourant, représenté par Maître Z.________, 
avocat, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais, 
avenue de la Gare 15, Sion, intimé, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
    A.- P.________ exerce la profession de vigneron- 
encaveur indépendant. Souffrant de dorsalgies post-trauma- 
tiques consécutives à une chute survenue en octobre 1995, 
ainsi que de la maladie de Forestier, il ne peut désormais 
plus travailler dans la même mesure que par le passé. Il a 
perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie et 
s'est annoncé à l'assurance-invalidité. 
    Par décision du 22 février 1999, l'Office cantonal AI 
du Valais lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir 
du 1er novembre 1996, fondée sur un taux d'invalidité de 
50 %. 
 
    B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le 
Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant 
au versement d'une rente entière d'invalidité. 
    Par jugement du 15 octobre 1999, la juridiction canto- 
nale a rejeté le recours. 
 
    C.- Par écriture du 19 novembre 1999, P.________ a 
interjeté recours de droit administratif contre ce jugement 
dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions 
formulées en première instance. Le 21 décembre suivant, il 
a complété son recours par l'intermédiaire d'un avocat qui 
a confirmé ses conclusions et conclu à l'octroi de dépens. 
    L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral 
des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le litige porte sur l'estimation du taux d'invali- 
dité du recourant et par voie de conséquence, sur son droit 
à une rente de cette assurance. 
 
    2.- Les premiers juges ont exposé correctement les 
dispositions légales applicables en l'espèce, de sorte 
qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 et 2 du jugement 
attaqué. 
    3.- a) Le recourant est propriétaire de vignes sises 
au Tessin. Ainsi que l'intimé et les juges cantonaux l'ont 
considéré à juste titre, il faut admettre qu'il n'a pas 
exploité ces vignes de manière significative, se bornant à 
apporter, en 1995, une aide peu importante aux tiers qui 
les cultivaient et à qui il cédait les récoltes. A cet 
égard, il y a lieu de donner plus de poids à ses premières 
déclarations qui ont été consignées dans l'enquête économi- 
que du 13 février 1998, qu'à ses allégations en instance 
fédérale (cf. mémoire de recours complémentaire du 21 dé- 
cembre 1999, p. 2 ch. 8), ainsi que l'intimée l'observe 
dans sa réponse du 31 janvier 2000. 
    A ce titre, le recourant ne subit donc pas de perte de 
gain. 
 
    b) En ce qui concerne les vignes du recourant qui sont 
situées en Valais, l'enquêteur de l'AI a constaté que le 
recourant avait vendu tous ses stocks de vin et qu'il cher- 
chait à remettre sa cave avec les installations existantes. 
Par ailleurs, le volume des salaires versés à des ouvriers 
a peu évolué, passant de 7465 fr. en 1993 à 8634 fr. en 
1997. Par ailleurs, la surface des vignes a été étendue de 
6429 m2, avant l'année 1997, à 8158 m2 dès 1997. Au terme 
de son rapport du 13 février 1998, l'enquêteur de l'AI 
s'est notamment demandé, à la lecture des comptes du recou- 
rant, si la situation économique de ce dernier avait changé 
depuis l'apparition de ses maux de dos, tout en relevant 
que ses explications étaient peu claires et que sa manière 
de tenir les comptes n'était pas de nature à faciliter les 
comparaisons. 
    Dans une note du 9 juillet 1998, l'intimé a constaté 
que l'exploitation du recourant s'était soldée par un ré- 
sultat déficitaire durant les années 1994 à 1996. Par ail- 
leurs, comme la comparaison des revenus s'avérait diffici- 
le, l'intimé a comparé les heures de travail effectuées par 
le recourant, tant avant l'atteinte à la santé (606 heures) 
qu'après la survenance de celle-ci (276 heures), en se 
fondant sur les propres déclarations de l'intéressé. C'est 
ainsi qu'il est parvenu à un taux d'invalidité de 50 % 
ouvrant droit à la demi-rente (art. 28 al. 1 LAI). 
 
    4.- a) En l'occurrence, l'intimé a appliqué la méthode 
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, eu égard aux 
difficultés qu'il a rencontrées pour déterminer précisément 
les revenus du recourant avant et après l'atteinte à la 
santé en octobre 1995. 
    Ce faisant, l'administration n'a tenu compte que des 
tâches que le recourant effectue personnellement à la 
vigne, dans lesquelles il subit une diminution de sa ca- 
pacité de travail de l'ordre de 54 %. Or, cette manière de 
procéder fait totalement abstraction des autres éléments 
qui composent le compte d'exploitation de l'entreprise du 
recourant, ce qui fausse l'évaluation du taux d'invalidité, 
vers le haut ou vers le bas. A la lecture de la décision 
litigieuse et du jugement attaqué, on ignore notamment si 
le recourant a dû trouver de l'aide pour effectuer les 
travaux qu'il ne peut plus accomplir lui-même et si des 
coûts supplémentaires en sont résultés ou s'il a simplement 
renoncé à faire exécuter certaines tâches. 
    En bref, on ne connaît pas suffisamment les réper- 
cussions de l'atteinte à la santé du recourant sur le ré- 
sultat de l'exploitation de son entreprise et donc sur sa 
capacité de gain, si bien qu'il n'est pas possible, en 
l'état, d'évaluer son invalidité. 
 
    b) Dès lors, la cause sera renvoyée à l'intimé afin 
qu'il complète l'instruction et statue à nouveau. 
    Il n'est donc pas nécessaire, à ce stade, d'examiner 
la pertinence du rapport que le service de l'agriculture de 
l'Etat du Valais a établi le 19 octobre 1999, à la demande 
du recourant. 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du  
    Tribunal des assurances du canton du Valais du 15 oc- 
    tobre 1999 et la décision de l'Office cantonal AI du 
    Valais du 22 février 1999 sont annulés, la cause étant 
    renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au 
    sens des considérants et nouvelle décision. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à  
    titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office 
    fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :