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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 553/05 
 
Arrêt du 11 mai 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
D.________, France, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 12 juillet 2005) 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant français né en 1955, D.________ travaillait comme magasinier-chauffeur. Victime d'un accident de la circulation routière le 2 décembre 1987 (déclaration du 16 décembre suivant), il a souffert d'une plaie au genou gauche et au niveau de l'interphalangienne proximale du troisième doigt de la main droite, ainsi que d'une entorse acromio-claviculaire droite (rapport du docteur H.________, clinique de chirurgie de l'hôpital X.________, du 12 juillet 1988). Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 25 juillet 1988. 
 
La commission cantonale genevoise de l'assurance-invalidité a obtenu une copie des pièces collectées par la CNA : le docteur I.________, médecin d'arrondissement, avait diagnostiqué une chondropathie rotulienne aux deux genoux (examens des 18 juillet, 6 septembre et 22 novembre 1988) ayant nécessité une intervention chirurgicale (rapport du docteur P.________, clinique de chirurgie de l'hôpital X.________, du 31 août 1989) et un long traitement (rapports des docteurs R.________, médecin traitant, L.________, clinique de réadaptation Y.________ et O.________, médecin d'arrondissement, des 3 octobre et 1er décembre 1989, 23 janvier et 22 juin 1990); le docteur B.________, psychiatre FMH, avait identifié un trouble bipolaire dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques non congruentes à l'humeur (296.54 DSM IIIR), un abus d'alcool (305.00 DSM IIIR), ainsi qu'une personnalité limite (301.83 DSM IIIR) et dépendante (301.60 DSM IIIR; rapport d'expertise du 13 mai 1990). 
 
Dans l'impossibilité de mener à terme un stage de réentraînement au travail en raison d'accidents à répétition, l'assuré a été examiné par le docteur E.________, médecin interniste FMH, qui soupçonnait une automutilation volontaire ou procédant d'un mécanisme psychique (rapport du 8 mars 1990). Le docteur T.________, psychiatre FMH, n'a rien décelé de tel; il a retenu un trouble comportemental n'influençant toutefois pas la capacité de travail (rapport d'expertise du 3 octobre 1990). 
Par décisions des 18 mars et 12 juin 1991, la Caisse cantonale genevoise de compensation a octroyé à l'intéressé une demi-rente d'invalidité (taux de 50 %) avec effet au 1er décembre 1988. 
 
Par la suite, D.________ a transféré son domicile en France; son dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI) qui a procédé au réexamen périodique des conditions d'octroi de la rente. Lors de la quatrième procédure de révision, l'administration a requis du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale la mise en oeuvre de deux expertises pour déterminer l'état de santé actuel de l'assuré. Ainsi, le docteur C.________, psychiatre, n'a décelé aucun trouble ayant une influence quelconque sur la capacité de travail (rapport du 14 janvier 2003); le docteur A.________, médecin expert, a mentionné un réel retentissement fonctionnel séquellaire au niveau de l'épaule droite et des genoux et retenu une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité sédentaire n'imposant pas la station debout (rapport du 9 avril 2003). 
 
Au regard de ce qui précède, l'Office AI a d'abord supprimé la rente (décision du 11 février 2004), puis l'a seulement réduite à un quart (taux de 41 %) dès le 1er avril 2004 (décision sur opposition du 12 août 2004). Dans son opposition, l'assuré demandait qu'on lui fasse parvenir une copie du dossier. 
B. 
L'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la Commission); il soutenait que ses handicaps n'avaient pas évolué et réclamait une fois encore l'accès à son dossier. 
 
La juridiction de première instance a rejeté le recours par jugement du 12 juillet 2005. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il en requiert implicitement l'annulation et développe la même argumentation qu'en première instance. 
 
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation dès le 1er avril 2004. 
1.2 En matière de droit intertemporel, les premiers juges ont correctement appliqué le principe selon lequel il y a lieu d'examiner le droit à la prestation en cause au regard des dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, même en cas de changement ultérieur de la législation (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1); eu égard à la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse (12 août 2004), il faut prendre en considération les modifications de la LAI entraînées par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) dès le 1er janvier 2003 et de la novelle du 21 mars 2003 (4e révision de la LAI) dès le 1er janvier 2004 (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2), ainsi que les changements introduits par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) dès le 1er juin 2002. 
1.3 Le jugement entrepris expose en outre correctement les normes et la jurisprudence relatives à l'applicabilité de l'ALCP (art. 3 §1, 10 §1 et 40 §4 du règlement n° 1408/71), à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et 4 LAI) et à son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), à l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement (art. 28 al. 1 LAI) et à la révision (art. 17 LPGA, 88a al. 1 et 88bis al. 2 RAI) de la rente, à la valeur probante des rapports médicaux, ainsi qu'aux principes de réduction du dommage et d'uniformité de la notion d'invalidité en matière d'assurances sociales, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2. 
Le recourant reproche à la juridiction de première instance de s'être fondée sur des expertises médicales succinctes, lacunaires et superficielles pour juger des éventuelles modifications intervenues dans son état de santé et de lui avoir refusé l'accès au dossier. 
2.1 La modification de l'état de santé d'un bénéficiaire de rente est un élément propre à influencer le degré d'invalidité et, en conséquence, à justifier une révision de ladite rente (art. 17 LPGA; cf. ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Pour juger d'une telle modification, l'administration doit disposer d'informations médicales (cf. ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2) répondant aux critères fixés par la jurisprudence en matière de valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a) et comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 130 V 351 consid 3.5.2). 
 
En l'occurrence, il apparaît que les expertises des docteurs C.________ et A.________ ne remplissent pas les réquisits jurisprudentiels quant à leur forme et à leur contenu. En effet, les deux praticiens ont tous deux expressément constaté l'absence de documents illustrant les antécédents de l'intéressé et permettant une comparaison des situations passée et actuelle. Ce constat, ainsi que l'utilisation du conditionnel ou du discours indirect dans leur exposé des faits, attestent de leur totale ignorance du dossier. On notera également que leurs conclusions, brèves et peu étayées, ne reposent que sur un examen clinique sommaire (sans radiographie, ni imagerie par résonance magnétique ou scanner pour ce qui concerne l'examen orthopédique) et sur les allégations du recourant; par ailleurs, ces conclusions ne permettent pas de se faire une idée précise quant à une éventuelle péjoration ou amélioration de la santé de l'intéressé et, surtout, quant à l'influence qu'une telle modification hypothétique pourrait avoir sur la capacité de travail. 
2.2 Le droit d'être entendu, dont est déduit le droit d'accès du justiciable à son dossier (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références), est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne généralement l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). A titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une telle violation est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). 
 
En l'occurrence, le recourant a, de manière récurrente depuis le stade de l'opposition, insisté pour avoir accès à son dossier, sans succès et sans qu'on lui fournisse de motifs justifiant ce refus (cf. écritures des 10 juillet, 11 septembre et 6 décembre 2004; 19 mars, 27 juin et 15 août 2005). La transmission par la Commission de quelques documents, que l'intéressé lui avait lui-même adressés, ne peut être considéré comme une réparation de la violation du droit d'être entendu. 
2.3 Au regard de ce qui précède, il apparaît donc opportun de procéder à un complément d'instruction, répondant aux exigences de la jurisprudence en matière de valeur probante de rapports médicaux, dans le respect de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu. 
3. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 12 juillet 2005 de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et la décision sur opposition du 12 août 2004 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: