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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.545/2006 /col 
 
Arrêt du 11 mai 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
Hoirs de feu A.________, 
B.________, 
recourants, représentés par Me Henri Carron, avocat, 
 
contre 
 
C.________ et D.________, 
intimés, représentés par Me Jacques Philippoz, avocat, 
E.________, intimée, représentée par Me Jacques Evéquoz, avocat, 
Commune de Bagnes, Administration communale, 
1934 Le Châble, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure administrative cantonale, frais et dépens, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 
22 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
Les époux C.________ et D.________ ont acquis, dans la station de Verbier, la parcelle n° 4966 du registre foncier en vue d'y édifier un chalet. Le bureau d'architecture E.________ (ci-après: le bureau d'architecture) a déposé en leur nom une demande d'autorisation de construire. Le 28 février 2001, le conseil municipal de la commune de Bagnes a accordé l'autorisation de construire. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 
B. 
Le 9 janvier 2002, alors que le chalet des époux C.________ et D.________ était sur le point d'être terminé, trois propriétaires d'immeubles voisins - F.________, A.________ et B.________ - ont écrit à l'autorité communale en faisant valoir que, d'après eux, la construction n'était pas conforme aux plans autorisés. Le 29 janvier 2002, le conseil municipal leur a répondu que le projet réalisé correspondait aux plans approuvés. Les trois voisins précités ont recouru auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais; ce recours a été rejeté le 4 décembre 2002. Ils ont ensuite recouru contre le prononcé du Conseil d'Etat auprès du Tribunal cantonal. La Cour de droit public de ce tribunal a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 6 juin 2003. Dans cet arrêt, le bureau d'architecture est présenté comme "le constructeur"; il y est notamment indiqué que les recourants avaient réclamé "le dépôt d'une procuration de C.________ en faveur du constructeur qui représente ses intérêts" (p. 4), et que cette procuration avait été déposée le 28 mars 2003 (p. 10). Le "constructeur" a pris des conclusions tendant au rejet du recours. D'après son dispositif, l'arrêt a été notifié "au Bureau d'architecture E.________, pour C.________". 
C. 
Le 20 décembre 2005, A.________ et B.________ ont requis du Tribunal cantonal qu'il révise son arrêt du 6 juin 2003. Ils ont allégué, sur la base d'un rapport technique établi en automne 2005, que le chalet litigieux ne respectait ni les règles sur la hauteur des bâtiments, ni les distances à la limite de la parcelle ou à l'axe de la route. Le bureau d'architecture a déposé une réponse le 25 janvier 2006, en concluant au rejet de la demande de révision et à l'allocation de dépens. Dans des observations du 16 mars 2006, A.________ et B.________ ont contesté la qualité de partie du bureau d'architecture ainsi que ses pouvoirs pour représenter les propriétaires du chalet. Les époux C.________ et D.________ ont ensuite indiqué au tribunal qu'ils étaient inscrits au registre foncier comme propriétaires de la parcelle depuis le 11 mars 2002, que le bureau d'architecture ne les avait pas informés des procédures en cours, et qu'ils concluaient au rejet de la demande de révision pour les motifs invoqués dans la réponse du bureau d'architecture du 25 janvier 2006. Dans une écriture du 3 avril 2006, le bureau d'architecture a mentionné une procuration en sa faveur délivrée le 17 mars 2003 par C.________. Le 5 avril 2006, les consorts A.________ ont requis de la Cour de droit public qu'elle retire du dossier la réponse déposée le 25 janvier 2006 par le bureau d'architecture. 
La Cour de droit public a rejeté la demande de révision par un arrêt rendu le 22 juin 2006. Elle a mis à la charge de A.________ et B.________ les frais de justice, par 1'000 fr., ainsi qu'une indemnité de 1'200 fr. à verser au bureau d'architecture à titre de dépens. En première page de l'arrêt, la Cour de droit public a ainsi désigné la décision dont la révision était demandée: 
"L'arrêt de la Cour de droit public du 6 juin 2003, notifié le 12 juin 2003 dans la cause opposant les requérants à E.________, à Verbier, représentée par Me Jacques Evéquoz, avocat à Sierre, aux époux C.________ et D.________, à Helsingborg, représentés par Me Jacques Philippoz, avocat à Leytron, à la commune de Bagnes et au Conseil d'Etat." 
Dans l'état de fait de l'arrêt du 22 juin 2006, il est indiqué que, lors de l'instruction, "le bureau d'architecture s'est référé [...] à une procuration délivrée le 17 mars 2003 par C.________ et au fait qu'ayant suivi tous les travaux, il lui sembl[ait] légitime de faire valoir son point de vue dans la procédure". Dans les considérants, la Cour a notamment exposé qu'elle rejetait la requête visant à éliminer du dossier la réponse du bureau d'architecture du 25 janvier 2006, "la qualité de représentant de ce bureau n'ayant pas été mise en cause dans l'arrêt dont la révision est demandée, et les époux C.________ et D.________ se référant expressément à cette prise de position" (consid. 4). Les dépens dus au bureau d'architecture ont été alloués au motif que ses "déterminations requ[éraient] pareille indemnité (art. 260 CPC, art. 26 et 35 al. 2 LTar)". 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, les hoirs de feu A.________ (décédé le 5 août 2006) ainsi que B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 juin 2006 dans la mesure où il alloue une indemnité de 1'200 fr. de dépens à verser au bureau d'architecture. Les recourants soutiennent qu'il est arbitraire, partant contraire à l'art. 9 Cst., d'octroyer une indemnité à cette société qui n'a jamais été partie à la procédure, et qui ne répond pas à la définition de la partie en droit cantonal, alors que la loi cantonale valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) prévoit que l'autorité de recours ne peut allouer des dépens qu'à une partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause. 
Le bureau d'architecture conclut principalement au rejet du recours. Les époux C.________ et D.________ ont renoncé à se déterminer, en exposant que cette affaire concernait des tiers. L'administration communale de Bagnes et la Cour de droit public du Tribunal cantonal ont également renoncé à répondre au recours. 
E. 
Par ordonnance présidentielle du 4 septembre 2006, la procédure de recours au Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'au 15 novembre 2006, les hoirs de A.________ étant invités à produire une attestation officielle de leur qualité d'héritiers et, en cas de désignation d'un représentant commun de l'hoirie, leurs procurations en faveur de ce représentant. 
Le 15 novembre 2006, l'avocat des recourants a transmis au Tribunal fédéral une procuration en sa faveur de la veuve de A.________, G.________, à Genève. Le 26 janvier 2007, il a déclaré que la part de copropriété du chalet de feu A.________ avait été attribuée dans le partage de la succession à G.________. D'après le certificat d'héritier du 24 janvier 2007, la veuve est l'un des quatre héritiers du défunt, avec la soeur, le neveu et la nièce de ce dernier. Les trois autres héritiers n'ont pas ratifié le recours de droit public déposé par "les hoirs de feu A.________" et ils n'ont pas produit de procuration en faveur de l'avocat. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable (art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 
2. 
La question de la recevabilité du recours de droit public peut demeurer indécise, notamment en tant qu'il est formé par les hoirs de A.________. Il y a lieu d'examiner directement les griefs des recourants sur le fond. 
3. 
La contestation porte exclusivement sur l'allocation de dépens au bureau d'architecture, la décision du Tribunal cantonal sur ce point étant qualifiée d'arbitraire par les recourants. 
3.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 9 Cst., l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 175 consid. 1.2 p. 177; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et les arrêts cités). 
3.2 L'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle pas des principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale; cela relève de la seule législation de procédure (ATF 117 V 401 consid. 1b p. 403; 104 Ia 9 consid. 1 p. 13; arrêt non publié 1P.755/2001 du 11 mars 2002). En l'occurrence, le droit cantonal prévoit que les dépens sont, le cas échéant, alloués à une partie (art. 91 al. 1 LPJA). Les recourants exposent que la notion de partie est définie dans la loi (art. 6 LPJA). Il est évident qu'un tiers intéressé qui ne répond pas à la définition légale, ou encore le représentant d'une partie, n'est pas lui-même une partie. 
L'arrêt attaqué n'indique pas précisément la raison pour laquelle les dépens ont été alloués au bureau d'architecture et non pas aux propriétaires de l'immeuble litigieux. Ils ont tous été désignés, à la première page de l'arrêt du 22 juin 2006, comme des parties à la procédure terminée par l'arrêt du 6 juin 2003. Cette indication est inexacte car ce premier arrêt mentionne le bureau d'architecture (aussi désigné comme le constructeur) non pas comme partie mais bien en tant que représentant des propriétaires. Quoi qu'il en soit, dans la procédure de révision, le bureau d'architecture a été invité à déposer des déterminations, il l'a fait avec l'assistance d'un avocat, et lorsque le juge instructeur l'a dans un second temps invité à justifier son intervention, il s'est prévalu d'un mandat donné par les propriétaires au début de la procédure administrative. Aussi l'arrêt attaqué retient-il que sa qualité de représentant n'avait pas été mise en cause dans l'arrêt du 6 juin 2003. 
Dans une procédure de révision, le tribunal peut, s'il ordonne un échange d'écritures, s'adresser aux représentants des parties dans la procédure antérieure. Il était donc logique que le bureau d'architecture fût le destinataire de l'invitation à déposer une réponse et l'on ne saurait reprocher au juge instructeur de n'avoir pas examiné d'office la question de la persistance des pouvoirs de représentation. Dans la suite de l'instruction - alors que le mémoire de l'avocat du bureau d'architecture était déjà au dossier -, il est apparu que postérieurement à l'arrêt du 6 juin 2003, les pouvoirs de ce représentant avaient été révoqués par les propriétaires fonciers. Néanmoins, ces derniers n'ont pas prétendu qu'en se déterminant sur le fond devant le Tribunal cantonal, le bureau d'architecture aurait agi contrairement à leurs intérêts. Ils n'ont donc pas contesté la décision sur les frais et dépens. 
Il eût été préférable, pour tenir compte du texte clair de l'art. 91 al. 1 LPJA, d'allouer les dépens aux propriétaires fonciers, qui ont également participé à la procédure de révision. Cette violation de la loi n'apparaît cependant pas grave au point que la décision sur les dépens devrait être considérée comme contraire à l'art. 9 Cst. En effet, le résultat aurait été identique, d'un point de vue économique, pour les auteurs de la demande de révision: seule la désignation du créancier est en cause, les recourants ne prétendant pas que le montant de l'indemnité serait excessivement élevé. Les propriétaires fonciers ont au demeurant expressément déclaré que cette question ne les concernait pas. L'attitude de ces derniers est déterminante dans l'appréciation, sous l'angle de l'arbitraire, de la façon en soi critiquable dont le Tribunal cantonal a réparti les dépens car il apparaît clairement, sur la base de leurs écritures, qu'ils n'estiment pas être lésés. En définitive, nonobstant la réglementation de l'art. 91 LPJA et quelles que soient les relations contractuelles actuelles entre le bureau d'architecture et les propriétaires fonciers, la solution de l'arrêt attaqué n'apparaît pas arbitraire dans son résultat. Le grief de violation de l'art. 9 Cst. est donc mal fondé. 
4. 
Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge de B.________ et G.________ (la seule héritière ayant ratifié le recours formé au nom de l'hoirie), solidairement entre eux (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Ils auront en outre à payer des dépens au bureau d'architecture, qui a conclu au rejet du recours et qui est assisté d'un avocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ); en effet, dès lors que l'objet de la contestation, devant le Tribunal fédéral, est une indemnité allouée en dernière instance cantonale à cette société, ses intérêts sont directement en cause et elle est partie à la procédure de recours. Les époux C.________ et D.________, qui n'ont pas pris de conclusions, n'ont pas droit à des dépens. Il en va de même des collectivités publiques intimées (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de B.________ et G.________, solidairement entre eux. 
3. 
Une indemnité de 500 fr., à payer au bureau d'architecture E.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.________ et G.________, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et des intimés, à l'administration communale de Bagnes et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 11 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: