Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_435/2012 
 
Arrêt du 11 juin 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.________ AG, 
2. C.________ AG, 
3. D.________ AG, 
4. E.________ SA, 
intimés, 
 
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 18 mai 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 18 mai 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre un avis de vente d'une voiture de tourisme de marque Z.________ saisie dans le cadre de quatre poursuites qu'exercent contre lui les intimés; 
que cette décision est motivée par le fait que le recourant qui, vit à X.________, n'avait pas besoin d'un véhicule pour l'exercice de sa profession d'employé CFF à la gare de Y.________ si ce n'est quatre jours par mois, lorsqu'il termine son travail tard dans la nuit, et que la location d'un véhicule pour ces seuls quatre jours était moins onéreuse que les frais engendrés par la voiture saisie; 
que, à cet égard, la cour cantonale a constaté que certaines sociétés de location d'automobiles, telle Mobility, n'exigeaient pas une caution de la part du locataire; 
que, enfin, la cour cantonale a relevé que, malgré la saisie du véhicule, A.________ avait apparemment pu poursuivre son activité sans qu'il n'établît que les coûts des solutions de substitution fussent déraisonnables; 
que, par courrier du 30 mai 2012 adressé à la cour cantonale, l'intéressé a recouru contre cette décision; 
que, le 8 juin 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis l'acte au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; 
que le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente que si le recourant démontre, par une argumentation précise, que ceux-ci auraient été établis d'une manière manifestement inexacte (ATF 135 III 127 consid. 1.5; 133 II 249 consid. 1.2.2); 
que, dans ses écritures, le recourant fait valoir qu'il serait fiché dans le fichier ZEK/IKO de sorte que Mobility lui aurait refusé la location d'un véhicule et avance que, même s'il peut prendre le train depuis Y.________, il a parfois besoin de son véhicule pour retourner à son domicile depuis la gare de X.________, éléments dont l'autorité cantonale aurait dû tenir compte; 
que, par de telles critiques, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi les faits constatés en instance cantonale aurait été établis de manière inexacte; 
que, en tant qu'il prétend que, depuis la saisie de son véhicule et la saisie de 550 fr. sur son salaire, il aurait été contraint de ne plus payer son loyer pour financer les frais de déplacement pour se rendre à son travail, ce fait invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral est nouveau, partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF); 
qu'une telle motivation est ainsi insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
Lausanne, le 11 juin 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Escher 
 
Le Greffier: Richard