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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_94/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juin 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge unique. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Absence d'intérêt à punir (art. 52 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Il est reproché à X.________ d'avoir le 14 octobre 2011 utilisé le titre d'avocat, notamment en faisant parvenir un recours au Tribunal fédéral avec procuration le présentant comme "Me X.________, avocat", alors qu'il a été radié du registre cantonal genevois en 2005, ces faits étant constitutifs de contravention aux prescriptions protégeant le port du titre d'avocat (art. 5 et 51 de la loi genevoise sur la profession d'avocat [LPAv/GE; RS/GE E 6 10]). 
 
Par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de contravention aux prescriptions protégeant le port du titre d'avocat, a renoncé à lui infliger une peine (art. 52 CP) et l'a condamné au paiement des frais. 
 
B.   
Par arrêt du 3 décembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel du Ministère public contre le jugement précité, a condamné X.________ à une amende de 500 fr., la peine de substitution étant fixée à 5 jours, et a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la confirmation du jugement du Tribunal de police. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant produit des pièces nouvelles, qui sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 52 CP et demande à être exempté de peine. 
 
2.1. L'amende infligée repose sur du droit cantonal (art. 51 LPAv/GE). L'art. 52 CP ne peut donc s'appliquer qu'à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 1 de la loi pénale genevoise [LPG/GE; RS/GE E 4 05]). La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel - ce qui inclut les règles de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 p. 236) - ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour autant que de telles critiques formulées par le recourant répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela suppose, tout au moins, un exposé succinct du contenu de ces droits et que le recourant explique en quoi consiste la violation (cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex.: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et les références). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.  
 
2.2. Que les contraventions de droit cantonal constituent en principe en elles-mêmes des cas bagatelles n'exclut pas une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP appliqué à titre de droit cantonal supplétif. Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 p. 28 et la référence citée).  
 
2.3. La cour cantonale a relevé que le recourant avait utilisé un modèle de procuration de l'Ordre des avocats genevois inscrits au registre et qu'il l'avait adressé au Tribunal fédéral dans le cadre d'une procédure pendante. Il avait complété la formule par la désignation "Me X.________, avocat" et non par celle de "titulaire du brevet d'avocat", titre qu'il utilise sur son papier à en-tête. Il était ainsi pleinement conscient du caractère illicite de son acte. Il faisait à cette époque l'objet d'une autre procédure sur la question du port du titre d'avocat et était particulièrement averti des conséquences de ses actes. La cour a dans ces circonstances considéré que la culpabilité du recourant n'était pas légère. Elle a aussi indiqué que les conséquences de l'acte n'étaient pas de peu d'importance par rapport aux cas typiques de contravention à l'art. 51 LPAv/GE puisque notamment la procuration fournie au Tribunal fédéral avait eu pour effet que le nom du recourant accompagné du titre d'avocat figurait dans l'arrêt mis en ligne sur Internet (cf. arrêt attaqué, p. 7). Elle a par conséquent exclu l'application de l'art. 52 CP.  
 
2.4. Le recourant expose différents faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Cette manière de procéder est irrecevable. Il se contente d'invoquer la motivation du jugement du Tribunal de police. Il perd de vue que le Tribunal fédéral ne revoit en l'espèce l'application de l'art. 52 CP que sous l'angle de l'arbitraire (supra consid. 2.1). Il ne s'efforce pas d'établir en quoi les motifs de la cour cantonale et son refus d'appliquer l'art. 52 CP seraient entachés d'arbitraire. La motivation présentée dans le recours est insuffisante sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.   
Le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique:       La Greffière : 
 
Denys       Cherpillod