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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_44/2007 /col 
 
Arrêt du 11 juillet 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz 
et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation, 
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 mars 2007. 
 
Fait: 
A. 
Par décision du 5 décembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois pour un excès de vitesse commis le 29 août 2005. Cette infraction a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). La mesure de retrait a été exécutée du 29 mai au 28 juin 2006. Le 5 juin 2006, X.________ a été contrôlé au poste de douane de Bardonnex (GE) au volant de son véhicule. Interrogé par la gendarmerie du canton de Genève, il a admis avoir circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire. 
B. 
Le 24 juillet 2006, le SAN a informé l'intéressé qu'un retrait de permis était envisagé pour l'infraction de conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire. X.________ s'est déterminé par courrier du 26 juillet 2006. Il expliquait en substance qu'il avait organisé un stage de perfectionnement sur un circuit près de Nîmes, au cours duquel un participant avait eu un accident ayant nécessité une hospitalisation d'urgence. Après une nuit passée à l'hôpital de Nîmes, il ne s'est trouvé personne pour rapatrier l'accidenté à Lausanne, où il devait passer un scanner au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). X.________ a alors décidé exceptionnellement de prendre le volant de son véhicule - qu'il avait prêté à un tiers - malgré la mesure de retrait, afin de conduire la personne en question jusqu'à Lausanne. 
Par décision du 7 août 2006, le SAN a prononcé un retrait de permis d'une durée de six mois pour conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire, infraction qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR. Le SAN a considéré que les explications de l'intéressé n'atténuaient en rien la faute commise. 
C. 
X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), qui a rejeté le recours par arrêt du 9 mars 2007. Cette autorité a considéré qu'en invoquant des circonstances atténuantes, l'intéressé se prévalait en quelque sorte d'un état de nécessité au sens de l'art. 17 CP (art. 34 ch. 2 aCP), mais que les conditions posées par cette disposition n'étaient clairement pas réalisées. Par ailleurs, la durée de retrait de six mois était conforme à l'art. 16c al. 1 let. f et al. 2 let. b LCR, s'agissant d'une conduite sous le coup d'un retrait prononcé à raison d'une infraction moyennement grave. Enfin, le SAN avait déduit à juste titre le nombre de jours compris entre la date de l'infraction et la fin de la mesure précédente, conformément à l'art. 16c al. 3 LCR
D. 
X.________ recourt contre cette décision devant le Tribunal fédéral: il conteste la durée du retrait de permis, allègue qu'il s'attendait à pouvoir être entendu et invoque un état de nécessité au sens de l'art. 17 CP. Le SAN renvoie à sa détermination devant le Tribunal administratif et s'en remet à justice. Le Tribunal administratif et l'Office fédéral des routes se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. Ces déterminations ont été communiquées au recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée - qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois - et il a un intérêt digne de protection à sa modification dans le sens d'une diminution de la durée du retrait; il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF. 
Dans la mesure où le recourant entend se prévaloir d'une violation de ses droits fondamentaux, il lui appartient de respecter les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. De tels griefs doivent en effet être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4142). En l'occurrence, le recourant affirme qu'il s'attendait à pouvoir être entendu lors d'une audience devant le Tribunal administratif, mais qu'on lui avait répondu que l'affaire serait jugée sur pièces. A supposer qu'il ait voulu se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., il aurait dû l'invoquer dans un grief clair et suffisamment motivé. Les exigences précitées n'étant pas satisfaites, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen. Pour le surplus, bien que sommairement motivé, le recours respecte les exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF en tant qu'il porte sur une violation du droit fédéral. 
3. 
Le recourant se prévaut d'un état de nécessité au sens de l'art. 17 CP et demande que la durée du retrait de permis soit réduite de six à trois mois. Il se prévaut en outre de ses "faibles antécédents" et de son activité professionnelle. 
3.1 Le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure du retrait de permis de conduire. Le retrait ayant été prononcé à raison d'une infraction moyennement grave, un nouveau retrait d'une durée de six mois au minimum devait être prononcé (art. 16c al. 1 let. f et al. 2 let. b LCR). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). 
3.2 Conformément à l'art. 17 CP (art. 34 ch. 2 aCP), quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Bien que le retrait d'admonestation soit une mesure administrative indépendante de la sanction pénale (ATF 123 II 464 consid. 2a p. 45), il présente également un caractère répressif, de sorte que l'art. 17 CP relatif à l'état de nécessité peut s'appliquer par analogie (ATF 123 II 225 consid. 2a/bb p. 228 et les références; arrêt non publié 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2; Yvan Jeanneret, La sanction multiple des infractions routières, in Journées du droit de la circulation routière, Berne 2006, p. 264 ss; Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120). 
En l'espèce, le recourant fait valoir en substance que l'état de santé d'un tiers l'aurait contraint de prendre le volant malgré le retrait de son permis. Il allègue qu'il devait rapatrier la victime d'un accident de moto survenu lors d'un stage de perfectionnement qu'il avait organisé sur un circuit en France. Cette personne a passé la nuit à l'hôpital de Nîmes et devait être conduite le lendemain à Lausanne pour passer un scanner au CHUV. Le recourant prétend qu'il a alors décidé de prendre le volant, car personne d'autre ne pouvait le faire et parce qu'il n'y avait "aucune autre solution envisageable". Ces allégations ne sont aucunement étayées et le scénario avancé par le recourant n'est guère convaincant. Il convient d'abord de relever que le recourant avait donné une version différente à la gendarmerie du canton de Genève: il déclarait en effet qu'il avait également conduit son véhicule à l'aller, le 2 juin 2006, et il ne faisait pas état du "rapatriement d'urgence" au cours duquel il a été contrôlé le 5 juin 2006. Par ailleurs, il est douteux que le "rapatriement" de l'accidenté n'ait pas pu se faire par d'autres moyens - éventuellement moins commodes ou plus onéreux - que la commission de la grave infraction que constitue la conduite sous le coup d'une mesure du retrait de permis (art. 16c al. 1 let. f LCR). De plus, dans la mesure où le recourant a été interpellé au volant de son propre véhicule, il lui appartenait à tout le moins d'expliquer pourquoi la personne à qui il dit avoir prêté ledit véhicule - selon ses observations du 26 juillet 2006 au SAN - ne pouvait pas prendre le volant pour rentrer en Suisse. Quoi qu'il en soit, il n'est nullement démontré que l'état de santé de l'accidenté nécessitait un transfert de l'hôpital de Nîmes au CHUV de Lausanne et que ce transfert présentait une urgence telle que la seule solution envisageable était que le recourant prenne le volant de son véhicule malgré un retrait de permis en cours d'exécution. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que les conditions de l'état de nécessité au sens de l'art. 17 CP n'étaient clairement pas réalisées. 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 11 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: