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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_109/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 août 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse,  
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre la décision de la 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 25 juin 2014. 
 
 
Considérant :  
que, à l'instance de la Confédération suisse, une poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a été introduite contre A.________, à laquelle celui-ci a fait opposition; 
que, par décision du 25 juin 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application des art. 98 et 101 al. 3 CPC, considéré le recours interjeté par A.________ le 17 mai 2014 contre la décision de mainlevée définitive du 16 avril 2014 du Juge de Paix du district de l'Ouest lausannois comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti; 
que, par acte du 1 er août 2014, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse de 4'650 fr. (art. 74 al. 1 et 113 LTF);  
que le recourant semble en outre demander implicitement la récusation du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral; 
que cette demande de récusation est toutefois irrecevable car abusive; 
que le recours est irrecevable dans la mesure où il ne porte pas sur l'objet du prononcé de la cour cantonale et qu'il est incompréhensible pour le surplus; 
qu'il ne satisfait ainsi aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF
que le recours possède de surcroît un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Hildbrand