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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_34/2007 /frs 
 
Arrêt du 11 septembre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Donnant suite le 12 août 2005 à la réquisition de Y.________, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP, le séquestre de la parcelle N° xxxx du cadastre du district de Lausanne appartenant à X.________, en garantie d'une créance de 1'000'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2003 (i.e. commission de courtage pour la vente des sociétés et biens du Groupe A.________). 
B. 
Sur opposition du séquestré, le Juge de paix du district de Lausanne a révoqué l'ordonnance et levé la mesure le 10 janvier 2006; en bref, il a considéré que l'existence d'un cas de séquestre n'avait pas été rendue vraisemblable, ni, par surabondance, celle de la créance. 
 
Par arrêt du 16 novembre 2006, notifié le 17 janvier 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du requérant, rejeté l'opposition et maintenu le séquestre. 
C. 
Agissant par la voie du «recours en matière civile» au Tribunal fédéral, X.________ conclut, à titre principal, à la levée du séquestre et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La Cour des poursuites et faillites se réfère à son arrêt; l'intimé conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'autorité précédente ayant statué en audience publique, son arrêt a «[pris] date le jour de la séance» (art. 472 al. 1 CPC/VD), c'est-à-dire le 16 novembre 2006. La présente procédure n'est donc pas régie par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242), mais par l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire ([OJ] art. 132 al. 1 LTF). 
 
L'opinion contraire du recourant se fonde, apparemment, sur la date de la notification de la décision entreprise, à savoir le 17 janvier 2007. Or, cette date ne concerne que le dies a quo du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF; cf. ATF 101 Ia 66 [pour l'art. 89 OJ]) et ne saurait influer sur le droit applicable ratione temporis. 
1.2 Étant d'avis que le recours est formé contre une «décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF», le recourant se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels, essentiellement de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.). De ce point de vue, rien ne fait obstacle à la conversion du présent recours en un recours de droit public (art. 84 ss OJ), unique moyen de droit ouvert à l'encontre d'une décision sur opposition au séquestre (SJ 1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494; cf. également: ATF 129 III 599 consid. 2.2 p. 602). En outre, le recours critique une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) et il a été déposé à temps (art. 89 al. 1 OJ). Enfin, le chef de conclusions subsidiaire visant à l'annulation de l'arrêt attaqué correspond à la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 294 et la jurisprudence citée). 
 
Dans ces conditions, il y a lieu de traiter le présent recours en tant que recours de droit public (arrêt 5P.18/2007 du 21 mai 2007, consid. 2; sur la conversion en général: ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). 
2. 
2.1 Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblables sa créance et un cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 et 2 LP; cf. déjà: ATF 101 III 58 consid. 1 p. 61). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Stoffel, Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 3 ad art. 272 LP; pour les mesures provisionnelles en général: ATF 104 Ia 408 consid. 4a p. 413). 
2.2 Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée). 
3. 
3.1 Contrairement au premier juge, la cour cantonale a considéré que la lettre du 27 août 2002 signée par les deux parties suffisait à rendre vraisemblable l'existence d'un contrat (de courtage) passé directement entre le recourant (séquestré) et l'intimé (séquestrant); il n'est en tout cas pas plus vraisemblable que cette convention ait été conclue avec la société de celui-là, à savoir Z.________ SA. Les magistrats cantonaux ont retenu, sur ce point, que la lettre en question avait été rédigée par le recourant lui-même, avocat d'affaires spécialisé dans le domaine des contrats commerciaux, en sorte que les termes employés lui étaient opposables, une stricte interprétation littérale étant justifiée à l'égard de personnes versées dans les affaires et rompues à l'usage de notions juridiques. 
3.2 La lettre susmentionnée, rédigée sur papier à l'en-tête de «Z.________ SA», indique ce qui suit: 
«Cher Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous confirmer notre entretien au terme duquel j'ai convenance de vous servir des honoraires de transaction représentant 5 % (cinq pour cent) du rachat des titres ou des sociétés, ou encore, des locaux industriels, terrains ou immeubles dans le dossier visé en marge [i.e. affaire B.________]. 
[...], ces honoraires vous seront servis en cas d'aboutissement total ou partiel de ladite opération. 
[salutations et signature de X.________]» 
3.3 L'arrêt attaqué n'expose qu'un seul motif pour admettre l'existence d'un contrat liant directement le recourant à l'intimé: le fait que la lettre en discussion a été «rédigée par un avocat d'affaires à qui les termes employés peuvent être opposés». La solidité de cet argument est pour le moins discutable. Certes, le rédacteur du document s'exprime à la première personne («J'ai...»); le juge peut, cependant, s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que sa teneur ne restitue pas le véritable sens de l'accord conclu (ATF 131 III 606 consid. 4.2 p. 611/612 et les arrêts cités; Chappuis, note in: SJ 2002 I 155 ss). 
 
Néanmoins, la décision attaquée n'apparaît pas insoutenable dans son résultat. Il ressort des constatations - non critiquées - de la juridiction précédente que le recourant n'était pas «président de Z.________ SA en 2002»; il n'a été inscrit au registre du commerce en qualité de «directeur» et d'«administrateur» de cette société qu'en février 2003, respectivement en octobre 2003. En d'autres termes, au moment de la souscription de l'engagement litigieux (i.e. 27 août 2002), l'intéressé ne pouvait représenter à ces titres la société (cf. art. 718 al. 1 et 2 CO), et on ne voit pas en quelle autre qualité il aurait agi (cf. art. 721 CO). Le recourant évoque, à ce sujet, une «ratification, cas échéant tacite» qui pourrait suppléer à l'absence de pouvoirs de représentation, mais il ne s'agit là que d'une simple hypothèse dont la réalisation n'est nullement démontrée. 
3.4 Le recourant ne soulève aucune critique s'agissant du montant de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cet aspect (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4. 
4.1 La juridiction précédente a constaté que, environ trois mois après s'être vu notifier un commandement de payer par l'intimé, le recourant a fait inscrire au registre foncier la donation à son épouse d'un tiers de l'immeuble dont il était propriétaire à Jouxtens-Mézery. Une année plus tard, le couple a revendu cet immeuble, dont la valeur fiscale s'élevait à 4'650'000 fr., et a acheté trois immeubles à Montreux, d'une valeur fiscale de 2'500'000 fr., le recourant n'acquérant cette fois la propriété que d'un tiers et sa femme celle des deux autres tiers. L'allégation de l'intéressé d'après laquelle la valeur (vénale) de ces immeubles serait de 7'000'000 fr. est dépourvue de toute valeur probante: d'une part, ce chiffre correspond, en réalité, au prix de vente; d'autre part, on ignore le montant de leur charge hypothécaire. Enfin, le recourant et sa femme ont mis en vente ces immeubles; or, non seulement celui-là a tu cette circonstance dans le cadre de la présente procédure, mais il a même affirmé le contraire dans son écriture d'opposition au séquestre. Dans ces conditions, il est vraisemblable que le recourant fait disparaître ses biens au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP
 
L'élément objectif du cas de séquestre litigieux peut être aussi réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. S'il est exact que, sur le vu des attestations produites par les parties, le recourant et son épouse sont domiciliés en Suisse - ce qui n'est pas contesté -, cela ne permet pas encore de déterminer si l'intéressé prépare ou non sa fuite à l'étranger. Il ressort du dossier que trois des enfants du couple ont été scolarisés en Suisse jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005, puis aux États-Unis en tout cas pour un an; on ignore où ils se trouvent depuis lors. De surcroît, contrairement à ce qu'il avait allégué en procédure, le recourant a bien mis en vente sa propriété de Chailly-sur-Montreux; ce fait est corroboré par le dossier de vente, que l'intimé a produit, établi par Immobilière de Lausanne et par le témoignage d'une employée de cette régie; dans son mémoire de réponse, le recourant a par ailleurs admis qu'il avait tu cette opération en raison de «la propension avérée [de sa partie adverse] d'user et d'abuser de tous les moyens possibles pour l'empêcher, par esprit revanchard et chicanier, de développer et de gérer ses affaires en Suisse». Enfin, en ce qui concerne les intérêts économiques du recourant, le dossier révèle que le centre de gravité de ses activités professionnelles est à Paris, où se trouve son étude d'avocat; c'est là qu'il a travaillé d'une manière régulière depuis qu'il vit en Suisse, indépendamment de ses déplacements professionnels dans d'autres pays. Le recourant s'est installé en Suisse, à Jouxtens-Mézery, en 2001; il a déployé une certaine activité en rapport avec l'acquisition de quatre sociétés du Groupe A.________, mais il n'est plus partie prenante à l'exploitation de cette entreprise. On ignore dès lors quelles sont ses activités professionnelles en Suisse, qu'il évoque sans les détailler ni les rendre vraisemblables; il ne produit aucun document attestant d'un quelconque lien professionnel avec la Suisse, le canton de Vaud ou Montreux. En définitive, force est d'admettre que la mise en vente des immeubles de Montreux a été entourée d'une anormale discrétion; au surplus, le recourant n'a aucune attache en Suisse: le centre de ses activités professionnelles est situé à Paris; il a vendu les participations qu'il détenait dans des sociétés en Suisse et il n'est pas établi que ses enfants scolarisés à l'étranger durant l'année 2005/06 soient retournés en Suisse depuis la dernière rentrée scolaire. Cet ensemble de faits permet de tenir pour vraisemblable qu'il prépare sa fuite. 
 
Quant à l'élément subjectif du cas de séquestre en cause - l'intention de se soustraire à ses obligations -, il apparaît également réalisé. Aux indices qui précèdent (disparition des biens et préparation de la fuite), s'ajoutent d'autres éléments suspects: D'abord, l'attitude équivoque du recourant au cours de la procédure, qui a dissimulé un fait déterminant par une affirmation mensongère dans le but de convaincre le juge que son opposition est justifiée, puis essaye de faire passer ce mensonge pour un moyen adéquat de se défendre et obtenir gain de cause dans la présente procédure. Ensuite, le recourant fait l'objet de poursuites en Suisse. Enfin, le recourant est extrêmement mobile, se déplaçant à l'étranger pour ses affaires et disposant de son cabinet à Paris; il peut disparaître sur le plan administratif sans avertissement et laisser les autorités sans aucune nouvelle, en dépit de sa profession qui devrait l'inciter à prendre des mesures à cet égard; c'est ainsi qu'il n'a pas été possible de l'atteindre en été et au moins au début de l'automne 2005; la société Z.________ SA a même été dissoute d'office pour ce motif, avant que la situation ne soit rétablie. 
4.2 En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les «immeubles de Montreux ont été acquis postérieurement à la revente de la propriété de Jouxtens-Mézery». 
 
Comme le remarque l'intimé, on ne discerne pas quelle conséquence, du point de vue de la vraisemblance du cas de séquestre, le recourant entend déduire de la chronologie de ces événements. En tout état de cause, il ne nie pas s'être livré aux opérations immobilières constatées par la cour cantonale - en particulier la donation à sa femme et la mise en vente des parcelles de Montreux -, ni ne démontre en quoi il serait arbitraire de leur attribuer le caractère d'une «disparition de biens» au sens de la loi, étant rappelé que des actes préparatoires visant à ce but suffisent déjà (arrêt 5P.403/1999 du 13 janvier 2000, consid. 2c et les références). Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4.3 En second lieu, le recourant conteste avoir «préparé sa fuite», une telle conclusion reposant sur un renversement arbitraire du fardeau de la preuve. 
 
Le moyen pris d'une violation de l'art. 8 CC doit être rejeté d'emblée, cette disposition n'étant pas (directement) applicable lorsque, comme en l'occurrence (cf. supra, consid. 2.1), les faits allégués doivent être rendus simplement vraisemblables (ATF 118 II 376 consid. 3 p. 377 et la doctrine mentionnée). Pour le surplus, la critique est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 90 al. 1 let. b OJ). Certes, les voyages à l'étranger ne sauraient en soi constituer l'indice de la préparation d'une fuite; à ce propos, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que ces déplacements, au demeurant compatibles avec la profession de l'intéressé, auraient été effectués après la naissance du différend avec l'intimé ou se seraient anormalement multipliés à partir de cette époque. Cependant, l'autorité précédente ne s'est nullement limitée à cet unique élément; elle en a énuméré d'autres qui, ajoutés à plusieurs circonstances troubles, rendaient plausible le comportement incriminé (cf. supra, consid. 4.1 in fine). Or, le recourant n'établit pas en quoi ces circonstances seraient dénuées de pertinence ou reposeraient sur des constatations arbitraires, mais se contente de produire une attestation relative à la scolarité de sa fille C.________; cette pièce - apparemment nouvelle (cf. ATF 119 II 4 consid. 4a p. 7) - est loin d'infirmer l'opinion des juges cantonaux, dès lors qu'elle ne se rapporte qu'à un seul des enfants, majeur au demeurant. 
4.4 Enfin, le recourant soutient que l'arrêt attaqué porte atteinte à sa liberté personnelle et à sa liberté économique (art. 10 et 26 Cst.). 
 
Le moyen s'avère téméraire. Ces garanties ne protègent évidemment pas les «déplacements à l'étranger», respectivement les «opérations immobilières», dont la finalité est de porter préjudice aux intérêts des créanciers poursuivants en compromettant ou en rendant plus difficile le recouvrement de leurs prétentions (cf. sur la ratio legis de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP: Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd., n. 25 ad art. 271 LP). Quant à l'affirmation selon laquelle de «telles opérations immobilières viennent corroborer le fait que le recourant déploie une activité économique d'importance dans la région», elle ne saurait être partagée; il n'est pas démontré que lesdites opérations s'inscrivaient dans le cadre des activités professionnelles de l'intéressé (cf. sur cette hypothèse: Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, ibidem), et elles portaient, en outre, sur des immeubles «composant le domicile familial». 
5. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais et dépens incombent au recourant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours, traité en tant que recours de droit public, est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 11 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: