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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_273/2012 
 
Arrêt du 11 septembre 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Denys et Schöbi. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Marc Cheseaux, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Complicité d'infraction à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 30 août 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour infraction de peu de gravité à la LEtr à 500 fr. d'amende et l'a libérée des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de complicité d'infraction à la LStup. 
 
B. 
Par jugement du 6 mars 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels formés par le Ministère public et X.________. Elle a réformé la décision de première instance en ce sens qu'elle a condamné X.________ pour complicité d'infraction à la LStup à 40 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans et l'a libérée des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'infraction de peu de gravité à la LEtr. 
Il ressort en bref les éléments suivants de ce jugement. X.________ a fait la connaissance de A.________ en 2007, dans une discothèque. Elle a entretenu une relation intime avec lui d'avril à décembre 2009. A la demande de X.________, elle a accepté de lui laisser son studio et d'y héberger deux amis à lui, B.________ et C.________, ressortissants jamaïquains, de mi-novembre à mi-décembre 2009. Elle ne pouvait ignorer que A.________, trafiquant notoire, se livrait à du trafic de stupéfiants. Elle a assisté à une transaction dans son studio. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision en ce sens qu'elle est acquittée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La recourante invoque l'interdiction de l'arbitraire. 
 
1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et les références citées). 
 
1.2 Le complice est un participant secondaire qui " prête assistance pour commettre un crime ou un délit " (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.). La condamnation du complice ne présuppose pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c p. 426 s.). Il suffit ainsi qu'il soit établi que les éléments objectifs de l'infraction principale sont réalisés. 
 
1.3 La cour cantonale a retenu que la recourante s'était rendue coupable de complicité d'infraction à la LStup pour avoir " sciemment mis son studio à la disposition d'un trafiquant de drogue notoire et à deux de ses amis venus de Jamaïque, leur apportant ainsi une aide logistique indéniable même si cette aide n'a pas été importante ". Elle a exposé que la recourante n'avait pas donné l'impression d'être aussi naïve et candide qu'elle prétendait l'être, qu'il s'agissait plutôt d'une jeune femme qui fréquentait, au moment des faits, le milieu de la nuit et qui connaissait A.________ depuis 2007. Elle avait confirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec lui d'avril à décembre 2009, bien qu'elle ait affirmé que cette relation n'était que purement sexuelle. Or, cet individu, qui était un trafiquant de drogue notoire, opérait essentiellement le soir en discothèque et recevait de nombreux appels téléphoniques, comme c'est l'usage dans le milieu du trafic de drogue. Ces faits n'avaient pu échapper à la recourante; peu importait les sentiments qu'elle nourrissait à l'égard de A.________. Elle n'était pas crédible en affirmant ne s'être aperçue de rien. Par ailleurs, le témoin D.________ avait indiqué avoir acheté 1g de cocaïne à A.________ dans le studio de la recourante et en présence de cette dernière. On ne pouvait suivre les explications de la recourante lorsqu'elle affirmait n'avoir jamais rencontré D.________, si ce n'est peut-être une fois en bas de son immeuble, alors qu'elle sortait, pour le laisser entrer et retrouver A.________. En effet l'intéressé avait su décrire la jeune fille et l'intérieur du studio de manière précise et avait ajouté que cette dernière était présente lors de la transaction. On ne voyait pas pourquoi il aurait menti sur ce point et ses déclarations étaient crédibles. 
 
1.4 La recourante reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base du témoignage de D.________, qu'elle était présente lors d'une transaction entre ce dernier et A.________ portant sur 1 g de cocaïne. Lorsqu'elle prétend qu'elle a croisé le témoin, à qui elle a ouvert la porte, en bas de son immeuble alors qu'il venait rendre visite à A.________ et que c'est de cette manière qu'il aurait pu la décrire ainsi que son studio, la recourante se contente d'opposer sa propre version des faits à l'approche suivie par la cour cantonale. Ce faisant, elle formule une argumentation appellatoire, partant irrecevable. Elle ne formule en outre aucun grief susceptible de faire apparaître l'appréciation des preuves comme arbitraire. 
 
1.5 Se référant à ses propres déclarations, la recourante oppose qu'il serait insoutenable de déduire du fait qu'elle connaissait A.________ depuis 2007 qu'elle avait connaissance des activités de celui-ci. Invoquant encore la présomption d'innocence, elle relève que A.________ n'a jamais été interpellé, ni jugé, ni condamné et que le seul modus operandi prêté en général au milieu du trafic de drogue ne suffirait pas encore à établir la connaissance des activités déployées par l'intéressé. Ce serait donc de manière arbitraire que l'autorité précédente aurait retenu que la recourante savait que A.________ était un trafiquant de drogue. 
Par cette argumentation, la recourante ne conteste pas précisément l'activité délictueuse de A.________, mais essentiellement, au plan subjectif, avoir agi sciemment soit avoir eu connaissance de cette activité. On peut se borner à relever, sur l'élément objectif, que l'existence d'une transaction au moins portant sur 1 g de cocaïne ressort, notamment, de l'audition du témoin D.________ à laquelle s'est référée, sans arbitraire, la cour cantonale. L'activité de trafic ressort, de surcroît, de plusieurs auditions figurant au dossier (p.-v. aud. E.________ du 25 mars 2010 R. à D. 9; p.-v. aud. F.________ du 4 mai 2010, R. à D. 6; p.-v. aud. D.________ du 9 mars 2010, R. à D.3). Contrairement à ce que semble penser la recourante, une condamnation de A.________ pour infraction à la LStup n'est en outre pas nécessaire pour qu'elle soit elle-même condamnée pour complicité de cette infraction (v. supra consid. 1.2). 
 
1.6 En ce qui concerne ce que la recourante savait de ce trafic, cette dernière ne conteste pas expressément le modus operandi imputé à A.________, soit d'avoir opéré essentiellement le soir en discothèque et d'avoir reçu de nombreux appels téléphoniques, comme c'est l'usage dans le milieu du trafic de drogue. Elle ne tente pas, en particulier, de démontrer qu'il serait insoutenable de retenir, sur la base de l'expérience générale, que les trafiquants de stupéfiants, de cocaïne en particulier, opèrent fréquemment le soir en discothèque et que les contacts s'opèrent pas téléphone. Elle soutient uniquement que ces éléments ne suffiraient pas à démontrer qu'elle avait connaissance du trafic. 
La cour cantonale n'a cependant pas déduit la connaissance qu'avait la recourante du trafic de A.________ du seul fait que ce dernier était un trafiquant " notoire ". Elle a, en effet, aussi relevé que la recourante fréquentait, au moment des faits, le milieu de la nuit, qu'elle avait rencontré A.________ en 2007 et entretenu une liaison amoureuse avec l'intéressé d'avril à décembre 2009. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que la recourante était connue par le dénommé E.________ comme la " copine " de A.________ et qu'elle lui avait été présentée par H.________ à son domicile comme " la nouvelle amie de A.________ " à mi-janvier 2010. La recourante avait, après avoir nié dans un premier temps, reconnu avoir hébergé B.________ et C.________. Elle avait aussi admis avoir connu H.________ et avoir été en boîte avec celle-ci. Elle connaissait également F.________, à laquelle elle avait notamment rendu visite après son accouchement au CHUV (p.-v. aud. recourante du 26 mars 2010 R. à D.3 et p.-v. aud. recourante du 25 février 2011, p. 2). Elle connaissait également K.________ (p.-v. aud. recourante du 26 mars 2010 R. à D.4). La colocataire de la recourante, M.________, était la femme de O.________, également mis en cause par F.________ pour avoir vendu de la cocaïne (pv. aud. F.________, R. à D.6 p. 4). Ces éléments permettent d'établir que la recourante a, non seulement, entretenu une " relation purement sexuelle " avec A.________, mais que, dans le contexte de ses rapports avec l'intéressé, elle a été amenée à établir des contacts, plus ou moins étroits, avec plusieurs autres ressortissants jamaïcains, lesquels ont été mis en cause dans le cadre d'un trafic de cocaïne. Sur la base de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que l'activité téléphonique de A.________, que la recourante ne conteste pas, n'avait pu lui échapper, dès lors qu'elle avait entretenu une relation amoureuse pendant plusieurs mois avec lui. Il n'était pas insoutenable non plus de juger que la recourante, qui fréquentait le milieu de la nuit et n'était ni naïve ni candide, n'était pas crédible lorsqu'elle avait affirmé ne pas s'être aperçue que cela trahissait un trafic de stupéfiants, ce d'autant plus qu'elle avait assisté à une transaction de drogue au moins dans son studio. Il n'était, partant, pas arbitraire de conclure que la recourante n'était pas crédible lorsqu'elle affirmait ne s'être aperçue de rien à propos des activités de trafic de A.________. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
1.7 La recourante objecte qu'il serait contradictoire de retenir tout à la fois qu'elle n'avait pu ignorer les activités de A.________ et, au moment de fixer la peine, qu'elle avait pu se laisser aveugler par ses sentiments à son égard. Ce faisant, la cour cantonale a retenu que les sentiments de la recourante ne l'empêchaient pas de se rendre compte de l'activité de A.________, mais qu'ils pouvaient expliquer pourquoi elle avait tout de même mis à disposition son studio, malgré sa connaissance du trafic. Ce grief est infondé. 
 
1.8 Au vu de ce qui précède, il n'était pas arbitraire de retenir que la recourante avait connaissance de l'activité délictueuse de A.________. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Pour le surplus, la recourante ne formule aucune critique recevable, fondée sur l'état de fait retenu en instance cantonale, relative à l'application du droit fédéral. 
 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 septembre 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet