Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_638/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 septembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.  
 
Objet 
retrait préventif du permis de conduire, 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, assistance judiciaire, du 26 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 25 mars 2013, l'Office cantonal genevois des véhicules (OCV) a retiré à titre préventif le permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, dans l'attente du résultat de l'examen d'aptitude à la conduite. 
 
B.   
Le 23 avril 2013, agissant par son avocat, A.________ a demandé l'assistance juridique administrative pour recourir contre ce prononcé. Il indiquait qu'il se trouvait en détention provisoire, que son revenu était de 2'500 fr. et qu'il était débiteur d'une pension alimentaire mensuelle de 500 fr. Par décision du 24 avril 2013, la Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête. Sans domicile fixe, le requérant ne s'acquittait pas d'un loyer et ne payait ni la pension alimentaire ni ses arriérés d'impôts. En raison de sa détention, il n'y avait pas lieu non plus de déduire un montant à titre d'entretien. Déduction faite de 200 fr. de dépenses courantes, il lui restait un solde mensuel de 2'300 fr. lui permettant de payer son avocat, le cas échéant par mensualités. Compte tenu de l'absence d'activité professionnelle et de sa détention, il ne disposait pas d'un intérêt au recours. 
 
C.   
Par décision du 26 juin 2013, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. Le premier juge avait arbitrairement refusé de déduire l'entretien de base. Toutefois, même compte tenu de ce montant, majoré de 20%, il restait un solde mensuel disponible de 1'060 fr. Le délai de recours contre la décision de l'OCV était arrivé à échéance à fin avril 2013, de sorte qu'un éventuel recours serait tardif. 
 
D.   
Par lettre du 4 juillet 2013, A.________ déclare recourir contre cette dernière décision. Il persiste en substance dans sa demande d'assistance judiciaire. 
La Cour de justice se réfère à sa décision, sans formuler d'observations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire, y compris le retrait à titre préventif du permis de conduire, en application de l'art. 30 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.01; ATF 139 II 95; 122 II 359 consid. 1b p. 362; arrêt 1C_219/2011 du 30 septembre 2011). Le recours est dès lors également ouvert à l'encontre d'un refus d'assistance judiciaire prononcé dans le même contexte. 
 
1.1. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF). Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).  
 
2.   
Le recourant explique qu'il entend réfuter les accusations formulées contre lui, précisant qu'il avait prêté son véhicule à deux personnes qui ont eu l'accident avant de prendre la fuite. Il conteste par ailleurs le revenu de 2'500 fr. retenu par la cour cantonale. Cette motivation apparaît insuffisante. 
 
2.1. En effet, l'arrêt cantonal repose, s'agissant du revenu, sur les indications données dans la demande d'assistance judiciaire par le recourant lui-même, alors qu'il se trouvait déjà en détention provisoire. S'agissant d'une constatation de fait, le recourant n'indique pas en quoi celle-ci serait manifestement inexacte (art. 97 al 1 LTF). L'arrêt attaqué retient également qu'un recours contre la décision de l'OCV serait irrecevable, car tardif. Cette considération, relative aux chances de succès de la démarche pour laquelle l'assistance judiciaire était requise, n'est nullement critiquée par le recourant. Faute de s'en prendre à tous les motifs de l'arrêt attaqué, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
2.2. Il serait d'ailleurs mal fondé car le recourant perd de vue que la mesure de retrait à titre préventif peut être ordonnée dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une telle mesure, de nature provisoire, est fondée sur un ensemble d'indices, en l'occurrence une série d'antécédents, et non sur la culpabilité du recourant pour une infraction déterminée (arrêt 1C_219/2011 du 30 septembre 2011, JdT 2011 I 305 consid. 2). Dès lors, compte tenu des griefs soulevés, un recours contre le retrait préventif ne présentait manifestement pas de chances de succès suffisantes.  
 
2.3. C'est également à tort que le recourant invoque son droit d'être entendu. Il n'indique pas en effet quelle preuve lui aurait été refusée dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, et ne prétend pas avoir requis en vain l'accès au dossier.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. A titre exceptionnel, compte tenu de la situation du recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, et pour information à Me Grégory Lachat, avocat à Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Kurz