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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.408/2004 /col 
 
Arrêt du 11 octobre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rue des Moulins 8, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains, 
intimé, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
récusation civile, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'un litige l'opposant à l'Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches, A.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, le 31 mars 2004. 
Le 22 avril 2004, le Juge Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites, a cité les parties à une audience fixée au mardi 11 mai 2004. Le 7 mai 2004, A.________ a demandé à être dispensée d'assister à l'audience; elle a produit un certificat médical à l'appui de sa requête, rejetée le 10 mai suivant. 
A l'audience du 11 mai 2004, le mandataire de A.________ a réitéré sa demande, qui a été acceptée. Le Président Colelough a instruit la plainte, rejetée le 27 septembre 2004. 
Le 21 mai 2004, A.________ a demandé la récusation du Juge Colelough. 
Le 17 juin 2004, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande. 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision. Elle invoque les art. 3 et 6 CEDH, ainsi que les art. 2, 8, 9, 10, 29 et 30 Cst. Elle demande la récusation du Tribunal fédéral et l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi ne prévoit pas la possibilité de récuser en bloc le Tribunal fédéral ou l'une de ses Cours (ATF 105 Ib 301). Il appartient au demandeur d'indiquer, de manière précise, pour quels motifs tel ou tel juge serait empêché d'entendre sa cause. Pour le surplus, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable ou manifestement mal fondée, alors même que la décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303; cf. également les arrêts 1P.359/2004 du 14 septembre 2004, consid. 1.1; 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 et 1P.396/2001 du 13 juillet 2001). 
A l'appui de sa demande, la recourante évoque une plainte pénale déposée le 27 mars 2003 par le Tribunal fédéral. Or, celle-ci a été formée exclusivement contre B.________, membre du groupement "Appel au peuple" dont fait aussi partie la recourante. Le motif est ainsi sans rapport avec elle, de sorte que la demande est manifestement mal fondée. 
2. 
Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54, et les arrêts cités). Le recours, dirigé contre le rejet de la demande de récusation, reprend dans le détail les prétentions élevées par la recourante dans le cadre de la procédure au fond, concernant la vente aux enchères d'un bien-fonds agricole dont elle avait hérité de son époux. Toutes les considérations faites dans ce contexte sont hors de propos. S'agissant de la récusation du Juge Colelough, la recourante se borne à reprendre l'argumentation déjà contenue dans la demande du 21 mai 2004, sans expliquer en quoi la solution retenue dans l'arrêt attaqué violerait la Constitution. On peut se demander si le recours n'est pas entièrement irrecevable à cet égard. Cette question souffre cependant de rester indécise. 
3. 
La recourante reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas admis la récusation du Juge Colelough. 
3.1 Selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4a.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p.84, et les arrêts cités). Des circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Constitution et la Convention assurent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 124 I 121 consid. 3a p. 123/124, et les arrêts cités). 
3.2 Le fait que le Juge Colelough ait participé au prononcé des décisions dans la procédure relative à la succession de l'époux de la recourante ne constitue pas en soi un motif de récusation dans une procédure subséquente en matière de poursuite. En effet, il ne découle pas de l'art. 30 al. 1 Cst. la règle qu'il serait interdit à un juge de statuer dans des causes différentes, mais concernant les mêmes personnes. Que le juge ait tranché antérieurement en défaveur d'une partie ne signifie pas pour autant qu'il serait prévenu contre elle. 
3.3 La recourante voit dans le refus du Juge Colelough de la dispenser de comparaître à l'audience du 11 mai 2004 un signe de sa partialité. Cet avis ne peut être partagé. Si le juge estime la présence d'une partie nécessaire à l'instruction de la cause, il est libre de refuser la dispense de comparaître. En l'occurrence, le certificat médical produit à l'appui de la requête du 7 mai 2004 était rédigé de manière très elliptique et ne permettait pas de se faire une idée précise de l'empêchement allégué. De toute manière, le Juge Colelough s'est ravisé à l'ouverture de l'audience du 11 mai 2004, puisqu'après avoir constaté l'absence de la recourante, il a accepté la demande de dispense réitérée par son mandataire. Ce motif allégué de récusation a ainsi disparu. 
3.4 La recourante reproche au Juge Colelough d'avoir indûment favorisé les parties adverses lors de l'audience du 11 mai 2004. Il aurait ainsi participé au complot ourdi contre elle par les magistrats et fonctionnaires vaudois dans le cadre du règlement de la succession de son époux. 
Le procès-verbal de l'audience du 11 mai 2004 n'accrédite en rien les graves accusations portées par la recourante, qui n'était pas présente à l'audience. Elle ne cite au demeurant aucun témoin pour confirmer ses assertions. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante demande l'assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 152 OJ, celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Si la première de ces conditions semble remplie, tel n'est pas le cas de la deuxième, car le recours était manifestement dénué de toute chance de succès. La demande doit partant être rejetée, et les frais mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de récusation du Tribunal fédéral est rejetée. 
2. 
Le recours est rejeté. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 11 octobre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: