Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_480/2007/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 7 LSEE: renouvellement de l'autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 août 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
X.________, ressortissant marocain, né en 1969, est entré en Suisse le 3 mars 2004 et s'est marié le jour même avec une ressortissante suisse, Y.________, née en 1970. Il a obtenu ainsi une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 2 mars 2007. 
 
Ayant appris que les conjoints ne vivaient plus ensemble depuis le mois de juillet 2006 et que l'épouse avait entamé une procédure de divorce, le Service cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, par décision du 27 avril 2007. 
 
Saisi d'un recours de X.________ contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 13 août 2007. Il a retenu en bref que le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage qui n'existait plus que formellement. En outre, son absence d'intégration professionnelle et les trois condamnations pénales dont il avait été l'objet, auxquelles s'ajoutaient de nouvelles infractions commises en 2007, ne permettaient pas de lui accorder une autorisation de séjour à un autre titre. 
2. 
X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 13 août 2007, les autorités cantonales compétentes étant invitées à renouveler l'autorisation de séjour litigieuse. 
 
Par ordonnance du 14 septembre 2007, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise. 
 
Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans échange d'écritures, selon l'art. 102 al. 2 LTF
3. 
Ressortissant marocain, toujours marié avec une Suissesse puisque le jugement de divorce du 28 juin 2007 n'est pas encore exécutoire et définitif, le recourant peut en principe se prévaloir de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), de sorte que son recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 lettre a LTF et 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario). 
 
Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a toutefois pas droit à la prolongation de l'autorisation de séjour ou à l'octroi d'une autorisation d'établissement, lorsqu'il se prévaut de son union à des fins abusives, c'est-à dire qu'il se réfère à un mariage qui n'existe plus que formellement dans le seul but de pouvoir demeurer en Suisse. Cette situation est réalisée lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
 
Au vu de cette jurisprudence, il n'est pas nécessaire de déterminer si les motifs avancés par l'épouse pour justifier l'ouverture d'une action en divorce, soit principalement l'alcoolisme de son mari, sont ou non pertinents. Il suffit en effet de constater que les conjoints sont séparés depuis le mois de juillet 2006 et que l'épouse a clairement déclaré qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Dans ces conditions, le Tribunal administratif pouvait admettre que le recourant se prévalait abusivement de son mariage qui n'existait plus que formellement. 
 
Pour le reste, le recourant ne saurait bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour en raison du recours qu'il entend former contre le prononcé de divorce du 28 juin 2007. Quant à la procédure pénale en cours, il y a lieu de constater que, selon le rapport de la police judiciaire de Lausanne du 1er juin 2007, le recourant est soupçonné de vol, faux dans les titres et escroquerie dans treize cas qui concernent chaque fois un autre lésé ayant un intérêt à l'issue du procès. Cette procédure ne nécessite cependant pas que le recourant demeure en Suisse en permanence. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, elle ne justifie donc nullement le renouvellement d'une autorisation de séjour par regroupement familial qui n'a plus sa raison d'être aujourd'hui. 
4. 
Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 11 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: