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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_357/2007 /rod 
 
Arrêt du 11 octobre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Guillaume Perrot, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Indemnité à titre de dépens, 
 
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par ordonnance du 3 novembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné Y.________, pour voies de fait, à cinq jours d'arrêts avec sursis durant un an, peine complémentaire à celle prononcée le 28 août 2006 par le Procureur général de la République et canton de Genève. Il a, en outre, rejeté la requête de X.________ tendant à l'allocation d'une réparation morale et de dépens pénaux. 
 
Saisi d'une opposition de la partie civile sur la seule question des dépens, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud l'a rejetée par arrêt du 29 mars 2007, notifié le 8 juin suivant. 
B. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la somme de 500 francs lui soit allouée à titre de dépens et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Il n'a pas été requis de déterminations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision entreprise est postérieure au 1er janvier 2007. La procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris en tant que ce dernier lui refuse l'allocation de dépens pour la procédure qui a abouti à l'ordonnance de condamnation du 3 novembre 2006 (art. 81 let. a et b LTF). Le recourant a dès lors qualité pour former un recours en matière pénale (Niklaus Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht - eine erste Auslegeordnung, RPS 2006 p. 160 ss, spéc. p. 187). 
3. 
Le recours peut être formé pour violation du droit tel qu'il est circonscrit aux art. 95 et 96 LTF. L'art. 95 LTF mentionne quelques domaines particuliers du droit cantonal dont la violation constitue un motif de recours, tels les droits constitutionnels cantonaux (let. c), les dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et le droit intercantonal (let. e). Hors de ces domaines spécifiques, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas modifié l'étendue du pouvoir d'examen exercé par le Tribunal fédéral sur l'application du droit cantonal et communal. L'application de ces normes ne peut être invoquée à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral que s'il en résulte une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, soit notamment de la garantie constitutionnelle fédérale contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). 
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable - et non seulement critiquable ou discutable -, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 
4. 
4.1 L'allocation d'une indemnité à titre de dépens dans les procédures pénales régies par le droit cantonal n'est imposée par aucun principe général ni aucune règle de niveau international ou encore constitutionnel ou légal du droit fédéral (ATF 105 Ia 127 consid. 2b et 3 p. 128 s. et 130 s.). 
4.2 Dans le canton de Vaud, l'allocation des dépens est réglée par l'art. 163 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (RS/VD 312.01). Les dépens comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre partie, sauf au Ministère public (al. 1 ). Sous réserve de l'art. 97, let. d, le sort des dépens est réglé en même temps que celui des frais. Les règles concernant les frais sont applicables par analogie (al. 2). La réserve de l'art. 97 let. d concerne le cas où la partie civile conclut qu'il lui soit donné acte de ses réserves tant pour les dommages intérêts que pour les dépens. 
 
La doctrine souligne que le juge pénal vaudois doit user de son pouvoir d'appréciation et n'est limité que par l'arbitraire. Il doit tout d'abord évaluer l'utilité de la présence de la partie au procès et lorsque l'utilité est reconnue, apprécier l'ampleur des frais engagés en vue de la procédure et dans le cadre de celle-ci (Jean-Daniel Martin, Le juge instructeur vaudois et sa compétence spéciale, thèse, Lausanne 1985, p. 107). Selon la pratique des autorités vaudoises, sur laquelle s'est fondée la cour cantonale, la partie civile qui a consulté un avocat n'a droit à l'allocation de dépens que si son intervention est justifiée par un intérêt civil suffisant, qui peut être nié en raison notamment du caractère peu grave de l'infraction (Benoît Bovay, Michel Dupuis, Laurent Moreillon, Christophe Piguet, Procédure pénale vaudoise, code annoté, Lausanne 2004, art. 163 n. 4.4 et la jurisprudence cantonale citée). 
4.3 Le recourant invoque tout d'abord les art. 157 al. 1 et 159 CPP/VD. Conformément à la première de ces dispositions, en règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, les frais sont mis à sa charge. Le recourant relève que cette règle est applicable par analogie à la question des dépens (art. 163 al. 2 CPP/VD). Il en déduit qu'en cas de condamnation, le juge pénal ne devrait refuser des dépens au plaignant que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsqu'il a agi par dol, témérité ou légèreté ou s'il a compliqué l'instruction (art. 159 CPP/VD). 
 
L'art. 157 CPP/VD est introduit par la locution "en général" et l'énumération de l'art. 159 CPP/VD, précédée de l'adverbe "notamment" n'est pas exhaustive (Bovay et al., op. cit., art. 159, n. 1.1). Le juge dispose sur la question des frais également d'un large pouvoir d'appréciation (Bovay et al. , op. cit., art. 157, n. 1), si bien que les normes invoquées par le recourant n'imposent pas si impérativement la lecture restrictive qu'il en donne à propos des dépens que toute autre interprétation apparaîtrait d'emblée insoutenable. Il ne va d'ailleurs pas de soi que le refus d'allouer des dépens à une partie soit soumis exactement aux mêmes règles que celles permettant de lui imposer des frais - ces derniers pouvant, contrairement aux dépens (Bovay et al., op. cit., art. 163 n. 5.5), demeurer à charge de l'Etat (art. 162 CPP/VD) - ou de supporter les dépens d'une autre partie. L'art. 163 al. 2 CPP/VD n'y renvoie du reste que par analogie. 
Il s'agit donc plutôt d'examiner si l'absence d'intérêt civil suffisant constitue un critère pertinent pour justifier le refus des dépens à la partie civile ou plaignante et si la gravité de l'infraction pénale permet d'appréhender cet intérêt civil. 
4.4 
4.4.1 La première question doit, à l'évidence, être résolue par l'affirmative. En tant que l'intérêt civil au litige - soit, selon la pratique cantonale, l'existence rendue vraisemblable par celui qui se constitue partie civile d'un rapport de causalité direct ou indirect entre un dommage dont il réclame réparation et les actes dont le prévenu doit répondre (Bovay et al., op. cit., art. 93 n. 1.3) - constitue la condition même à laquelle la qualité de partie civile est reconnue (art. 93 CPP/VD), ce critère n'apparaît pas critiquable lorsqu'il s'agit, en fin de procédure, de déterminer si la partie civile peut ou non prétendre des dépens à charge du prévenu. En définitive, à ce stade de la procédure, savoir si la partie civile avait un intérêt civil suffisant à la procédure pénale revient, pour l'essentiel, à se demander si elle a obtenu gain de cause, que ses prétentions civiles lui aient été allouées ou qu'elles aient tout au moins été réservées à l'examen de la juridiction civile. 
 
Le recourant s'étant constitué partie civile et ayant pris des conclusions en réparation du dommage, il n'est pas nécessaire d'examiner si ce même critère est pertinent en ce qui concerne le plaignant qui n'a pas pris de conclusions civiles, à qui la loi reconnaît de plein droit la qualité de partie civile même en l'absence de toute prétention à la réparation d'un dommage (art. 94 CPP/VD). Faute de toute motivation sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), il n'est pas nécessaire non plus d'examiner si l'unique critère de l'intérêt civil rend suffisamment compte de l'utilité de la présence dans la procédure pénale du plaignant qui élève en outre des prétentions civiles. 
4.4.2 Plus délicat est de savoir si la gravité de l'infraction permet de déterminer l'existence d'un intérêt civil suffisant. Ce critère a été jugé contestable en doctrine (Martin, op. cit., p. 107). Cet auteur relève à juste titre que la gravité de l'infraction est sans rapport avec les questions civiles qui en découlent et souligne que seul est déterminant l'intérêt civil au litige. Pour fondée qu'elle puisse paraître, cette critique ne permet cependant pas encore de dire à elle seule qu'il serait absolument insoutenable de prendre en considération la gravité de l'infraction pénale pour allouer ou refuser des dépens à la partie civile. 
Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence cantonale, la décision de rejet des conclusions civiles, qui a force de chose jugée, ne doit être prise que si les conclusions civiles apparaissent d'emblée dénuées de tout fondement (Bovay et al., op. cit., art. 372, n. 3.1). Dans cette hypothèse, réalisée en l'espèce, l'inexistence d'un intérêt civil au litige pénal est patente et peut partant déjà justifier le refus d'allouer des dépens selon la pratique rappelée ci-dessus. La partie civile n'obtient au demeurant pas gain de cause. Il est donc d'autant moins arbitraire d'en refuser l'allocation si l'infraction reprochée est, au surplus, de peu de gravité. 
4.5 Le recourant soutient ensuite que la pratique de la cour cantonale serait contradictoire. Il se réfère à une décision rendue par la cour cantonale le 23 mars 2007 dans un dossier PE05.041689-NKO. Cette décision repose cependant sur un état de fait sensiblement différent du cas d'espèce, tant en ce qui concerne le montant des prétentions civiles (plusieurs milliers de francs) et l'issue du litige sur ce point (acte ayant été donné à la partie de ses réserves civiles), que le nombre et la gravité des infractions retenues (lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, infraction à la loi sur les transports publics et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants), ainsi que la peine prononcée (trente jours de peine privative de liberté). Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de cette décision de la cour cantonale sous l'angle de l'égalité de traitement ou de l'arbitraire. 
4.6 Le recourant invoque encore une inégalité de traitement avec les victimes au bénéfice des garanties de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions. Cette loi a cependant précisément pour but de renforcer les droits des victimes (art. 1 al. 1 LAVI) au sens de l'art. 2 LAVI. Le recourant, qui n'en a du reste pas demandé le bénéfice, ne tente pas de démontrer qu'il remplirait les conditions d'accès aux prestations prévues par cette loi, ce qui ne va pas de soi lorsque sont en cause de simples voies de fait (ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162). Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. 
5. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'en allouer non plus aux parties intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'intimé, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 11 octobre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: