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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 906/06 
 
Arrêt du 11 octobre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
S.________, né le 26 novembre 1979, ressortissant étranger, est arrivé en Suisse le 8 juillet 2001, où il a déposé une demande d'asile. Il a exercé une activité lucrative en février 2002. Dès le 13 mai 2003, il a travaillé en qualité de manoeuvre pour le compte de l'agence de travail temporaire X.________, à G.________. A partir du 28 juillet 2003, il a présenté une incapacité de travail de 100 %. Les rapports de travail avec X.________ ont pris fin le 24 novembre 2003. 
Le 28 janvier 2005, S.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 17 février 2005, la doctoresse L.________, médecin traitant de celui-ci à G.________, a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de syndrome de Reiter avec essentiellement des douleurs dorsales, sacro-iliaques droites, sterno-claviculaires et parfois des pieds. Elle concluait à une capacité de travail nulle du 28 juillet 2003 au 31 mai 2004 et de 50 % dès le 1er juin 2004. De son côté, le docteur J.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie à G.________ et médecin traitant du 16 août 2002 au 7 août 2003, a diagnostiqué un rhumatisme inflammatoire de la série des spondarthrites séronégatives à HLA-B27. Dans un rapport médical du 27 novembre 2005, il indiquait que le patient présentait une incapacité de travail de 100 % depuis le 8 août 2003 en tant que manoeuvre du bâtiment. 
Le 26 octobre 2005, un examen médical a été effectué par la doctoresse I.________ dans le Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 19 décembre 2005, ce médecin a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de maladie de Reiter touchant l'articulation sterno-claviculaire gauche avec subluxation de la clavicule et le calcanéum droit et de cervico-dorso-lombalgies chroniques non déficitaires dans le cadre d'un léger trouble statique et d'un status post-maladie de Scheuermann avec légère insuffisance posturale. Dans un rapport d'examen SMR du 24 janvier 2006, la doctoresse M.________ a retenu une capacité de travail exigible nulle dans l'activité habituelle d'ouvrier sur les chantiers et de 100 % dans une activité adaptée depuis le 1er juin 2004. 
Par décision du 8 février 2006, l'Office cantonal AI de Genève a rejeté la demande, au motif que S.________ présentait une invalidité de 13 %, taux ne conférant aucun droit à une rente. 
S.________ a formé opposition contre cette décision. Il produisait un certificat médical du 23 mars 2006 de la doctoresse C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à G.________. 
Par décision du 18 mai 2006, l'office AI a rejeté l'opposition, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies. 
B. 
Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par S.________ contre cette décision. Il a retenu que celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions d'assurance. 
C. 
Le 23 octobre 2006, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci, la cause étant renvoyée à l'office AI pour qu'il détermine la perte de gain durable due à l'invalidité et qu'il constate son droit à un reclassement professionnel. Il invitait le Tribunal de céans à constater qu'il remplissait les conditions d'assurance. 
L'Office cantonal AI de Genève a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
2.1 Le litige concerne le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité et porte sur le point de savoir si les conditions d'assurance sont remplies. 
2.2 L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur dès le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI). 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les conditions d'assurance prévues à l'art. 6 al. 2 LAI, parmi lesquelles figure une durée minimale de cotisations d'une année lors de la survenance de l'invalidité, et les règles et principes jurisprudentiels applicables. On peut ainsi y renvoyer. 
4. 
Est litigieux le point de savoir si, lors de la survenance de l'invalidité du recourant, l'exigence d'une durée minimale de cotisations d'une année était satisfaite. 
4.1 Les premiers juges ont fixé la date de la survenance de l'invalidité à juillet 2004, étant donné que le recourant avait présenté une incapacité de travail entière depuis le 28 juillet 2003. Cela n'est pas remis en cause devant le Tribunal de céans. 
4.2 Dès lors il convient d'examiner si, au moment de la survenance de l'invalidité - soit le 28 juillet 2004 (art. 29 al. 1 let. b LAI) -, le recourant remplissait la condition d'une durée minimale de cotisations d'une année. 
Il est constant que celui-ci a travaillé en février 2002 et du 13 mai au 24 novembre 2003 pour le compte de X.________. La juridiction cantonale a constaté que le recourant n'avait pas cotisé en tant que personne sans activité lucrative. 
Celui-ci ne démontre pas que ces constatations de fait soient manifestement inexactes ou incomplètes. Les rapports de travail avec X.________ ayant pris fin le 24 novembre 2003, il lui appartenait dès le 25 novembre 2003, en tant que personne sans activité lucrative, de payer des cotisations (art. 3 al. 1 deuxième phrase LAVS). Le fait qu'il a rempli le 18 octobre 2006 un questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite est postérieur à la date de la survenance de l'invalidité et n'est donc pas déterminant. 
Il s'ensuit que lors de la survenance de l'invalidité, soit le 28 juillet 2004, la condition d'une durée minimale de cotisations d'une année n'était pas remplie (art. 6 al. 2 LAI). Le recourant ne saurait dès lors prétendre à une rente d'invalidité. 
5. 
Le recours étant manifestement mal fondé, il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER CIAM 106.1), Genève, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: