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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_296/2010 
 
Ordonnance du 11 octobre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Otto Guth, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève. 
 
Objet 
procédure pénale, déni de justice; 
 
recours contre un retard à statuer sur une demande de levée d'un blocage de compte bancaire. 
 
Considérant: 
que le 14 novembre 2007, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le blocage d'un compte bancaire détenu par A.________, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent; 
que la société a demandé, le 5 novembre 2009, l'accès au dossier, ce qui lui fut refusé en raison de l'absence d'inculpation; 
qu'elle a requis, le 26 novembre suivant, qu'une décision formelle susceptible de recours soit rendue au sujet du sort des fonds saisis; 
qu'elle a saisi la Chambre d'accusation genevoise, le 5 février 2010, pour se plaindre de l'absence de décision; 
qu'invité par la Chambre d'accusation à statuer sur la demande de levée de saisie, le Ministère public n'a donné aucune suite, se contentant d'indiquer qu'il attendait une commission rogatoire de la Principauté de Monaco; 
que par ordonnance du 1er septembre 2010, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable, faute de voie de droit contre un silence prolongé ou un retard à statuer du Procureur général; 
que seul était dès lors ouvert le recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour se plaindre de l'attitude du Procureur général, la Chambre d'accusation ajoutant qu'elle se serait pour sa part "sérieusement interrogée sur la diligence et le soin apportés au traitement de la cause"; 
que A.________ a formé le 8 septembre 2010 un recours en matière pénale, concluant à ce que le Ministère public soit invité à statuer sur sa demande du 16 novembre 2009. 
que dans sa réponse du 23 septembre 2010, le Ministère public indique avoir rendu, le 20 septembre 2010, une ordonnance de confiscation des fonds, ce qui rendrait le recours sans objet; 
qu'invitée à se déterminer, la recourante a conclu à l'allocation de dépens; 
que le Ministère public s'oppose à ce que les frais et dépens soient mis à sa charge, en exposant que le traitement du dossier dépendait exclusivement de la diligence des autorités monégasques, qui n'auraient transmis les informations nécessaires que le 23 août 2010; 
que le prononcé de l'ordonnance de confiscation rend sans objet le recours pour déni de justice, l'inactivité reprochée au Ministère public ayant ainsi pris fin; 
que dans un tel cas le juge instructeur - en l'occurrence le président - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 2 LTF); 
qu'il décide sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que l'absence de toute réponse aux démarches de la recourante, quelles qu'en soient les raisons, pouvait légitimement conduire cette dernière à recourir pour déni de justice; 
qu'il y a donc lieu de lui allouer des dépens, à la charge du canton de Genève; 
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 4 LTF
que la demande d'assistance judiciaire (formée par la recourante à titre subsidiaire au cas où l'avance de frais ne pourrait être prélevée au débit de son compte) est ainsi sans objet. 
Par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
Le recours 1B_296/2010 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
Le canton de Genève versera une indemnité de 1000 fr. à la recourante, à titre de dépens. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant et au Ministère public du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 octobre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz