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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_389/2010 
 
Arrêt du 11 octobre 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Alain De Mitri, 
 
recourante, 
 
contre 
 
1. Y.________ SA, représentée par Me Alain Veuillet, 
2. Z.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, 
intimés. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 21 mai 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre de la transformation d'une villa dont il était propriétaire, Z.________ a négocié avec A.________ SA (ci-après: A.________) l'installation d'un petit ascenseur intérieur et d'un grand ascenseur dans une cage sise à l'extérieur du bâtiment. Pour le grand ascenseur, une solution a finalement été retenue, comportant une cage extérieure dite "cage froide", avec deux murs et un escalier en béton et d'autres éléments en métal et en verre. 
 
Le 30 mai 2002, Z.________ a soumis à A.________, qui l'a accepté le 3 juin 2002, un contrat remplaçant expressément tout accord antérieur, portant sur la livraison, l'installation et la mise en service de deux ascenseurs, intérieur et extérieur. Il était précisé, concernant la structure métallique vitrée, que A.________ devait construire une cage d'ascenseur; en revanche, il n'était plus question de la cage d'escalier extérieure et la structure à fournir par A.________ (soit la seule cage d'ascenseur) ne devait couvrir qu'une surface réduite à 2300 x 2300 mm. 
 
La cage d'escalier, réalisée partiellement en béton et partiellement en métal et en verre, a fait l'objet d'autres accords avec différentes entreprises. Les éléments en béton ont fait l'objet d'un devis de B.________ SA, entreprise générale de construction, du 22 juillet 2002, alors que les éléments en métal et en verre ont fait l'objet d'un devis de A.________ du 10 juillet 2002, prévoyant des vitrages feuilletés. 
 
A.________ a sous-traité la construction de toutes les structures métalliques, dont celle de la cage d'escalier extérieure, à X.________ SA (ci-après: X.________); celle-ci avait notamment remplacé un premier devis, du 8 février 2002, pour une cage d'escalier entièrement vitrée, par un nouveau devis, du 21 mai 2002, pour une cage d'escalier seulement partiellement vitrée, y compris des vitrages feuilletés et des raccords à la maçonnerie, notamment au niveau de l'escalier et de la dalle palière du premier étage (étant précisé qu'au-delà du premier étage, la cage d'ascenseur devait sortir à l'air libre, un tunnel devant relier cette cage aux combles de la villa); le 27 mai 2002, A.________ a accepté le devis de X.________. 
 
A différentes reprises, Z.________ a demandé des modifications par rapport au contrat de base, notamment l'installation d'un vitrage anti-effraction au rez-de-chaussée de la cage d'escalier, puis également sur la partie supérieure de cette structure; le 22 janvier 2003, Z.________ a accepté la proposition faite par A.________ d'un surcoût de 11'000 fr. hors taxes pour la pose d'un vitrage anti-effraction sur la partie supérieure de la structure métallique de l'ascenseur; le lendemain - soit le 23 janvier 2003 -, X.________ a adressé à A.________ un devis de 10'543 fr. 05 TTC pour douze panneaux de vitrages isolants thermiques anti-effraction, destinés à la "partie au-dessus" de la cage d'escalier; accepté par A.________, ce devis devait être repris dans une facture de X.________ adressé à A.________ le 5 juillet 2003 (sic; recte: 2005). Concernant la partie inférieure de la cage d'escalier, Z.________ avait déjà obtenu, le 15 janvier 2003, un devis de son vitrier, C.________, pour la livraison et la pose de dix panneaux de vitrages isolants. 
 
Le 31 mars 2003, Z.________ a résilié avec effet immédiat le contrat le liant à A.________, en raison du retard dans la livraison des ascenseurs. 
 
Le 19 mai 2003, une expertise provisionnelle des ascenseurs non terminés a été ordonnée; pour la cage d'escalier et la cage d'ascenseur sises à l'extérieur, l'expert a déploré l'absence de "définition de l'enveloppe thermique par un concept architectural", soit l'absence d'une planification thermique pour ces éléments dont il n'était pas très clair s'ils devaient faire partie de l'intérieur de la villa ou non; il a constaté sur place, par un temps relativement froid, la présence d'eau de condensation, la structure métallique présentant des ponts thermiques non coupés, et des défauts d'étanchéité existant au niveau des joints entre la structure métallique, d'une part, et les vitrages, d'autre part, dans la partie supérieure de la cage d'ascenseur; dans cette partie sise à l'air libre, les joints sortaient en effet de leurs logements dans la structure et un panneau de verre était fendu, ce qui pouvait être la conséquence d'une différence trop importante entre les mouvements différentiels des vitrages, d'une part, et ceux de la structure métallique, d'autre part; l'expert a relevé à cet égard la très grande disparité entre les qualités thermiques du verre "Heglas VSG 16-12/16Ar/N6" (isolant) et de la structure métallique (avec ponts thermiques non coupés); toutefois, la fente pouvait également résulter d'un endommagement du panneau, antérieur à son montage, ou d'un mauvais calage, lors de sa pose; il a estimé à 3'000 fr. le coût de remplacement du panneau de verre fendu. 
 
B. 
Le 21 août 2003, A.________ a assigné Z.________ en paiement de 208'748 fr. 70, à savoir le prix convenu augmenté de plus-values et diminué d'acomptes reçus, et requis l'inscription définitive de l'hypothèque légale qu'il avait obtenue à titre provisoire. Z.________ s'est opposé à la demande et a conclu reconventionnellement au paiement de diverses sommes, dont 150'251 fr. correspondant aux frais d'élimination des défauts et 40'892 fr. 75 pour des frais de constats d'huissier et d'expertise. Y.________ SA (ci-après: Y.________) - qui avait dans l'intervalle repris les actifs et passifs de A.________ et s'était substituée à elle dans la procédure - a proposé le déboutement de Z.________ de ses prétentions reconventionnelles et a par ailleurs appelé en cause X.________, concluant à la condamnation de celle-ci à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle dans cette cause, en capital, intérêts, frais et dépens, sur demande reconventionnelle de Z.________ concernant exclusivement les postes coupure des ponts thermiques (80'000 fr.), remplacement d'un panneau vitré fendu (3'000 fr.) et création d'un balayage d'air (40'000 fr.). X.________ a conclu au déboutement de Y.________ et de Z.________ de toutes leurs conclusions. 
 
Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur demande principale, a condamné Z.________ à verser à Y.________ 114'030 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2003 et ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale à due concurrence, sous déduction de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2003; sur demande reconventionnelle, il a condamné Y.________ à verser à Z.________ 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2003; sur appel en cause, il a débouté Y.________ de toutes ses conclusions. Il a en particulier considéré qu'il appartenait à Z.________ de prouver que la vitre fendue résultait d'une mauvaise exécution du contrat; or, l'expert, en usant du conditionnel à ce sujet, n'émettait qu'une hypothèse quant à l'origine de ce défaut, sans en déterminer définitivement la responsabilité; pour ces raisons et en application de l'art. 8 CC, les conclusions de Z.________ en paiement de 3'000 fr. devaient être rejetées; les conclusions reconventionnelles sur lesquelles X.________ avait été appelée en cause ayant été rejetées, Y.________ devait être déboutée de ses conclusions en appel en cause. 
 
Statuant sur appel de Z.________ - qui sollicitait l'annulation du jugement du 23 avril 2009 et reprenait ses conclusions formulées en première instance - par arrêt du 21 mai 2010, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé la décision attaquée et, sur demande principale, condamné Z.________ à payer à Y.________ 121'224 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2003 et ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale à due concurrence; sur demande reconventionnelle, elle a condamné Y.________ à payer à Z.________ 12'164 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2003; sur appel en cause, elle a condamné X.________ à verser à Y.________ 12'164 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2003. 
 
La cour cantonale a notamment constaté que le verre anti-effraction posé sur la partie intérieure (réd.: de la structure métallique) avait été fourni par le vitrier de Z.________ et non pas par Y.________. 
 
Quant aux frais d'élimination des défauts, Z.________ avait droit au remboursement des frais concernant le verre fendu; l'expertise évoquait, parmi plusieurs causes possibles, une différence trop importante entre les mouvements différentiels des vitrages, d'une part, et ceux de la structure métallique, d'autre part; or, si Z.________ devait certes s'attendre à une certaine condensation de l'humidité dans une "cage froide", il ne devait pas s'attendre, selon les règles de la bonne foi, à une désintégration de la substance même de cette cage; il s'agissait là de toute façon d'un défaut, sans égard à la cause précise de la fente, l'expert ayant par ailleurs précisé que ce genre de projet devait être maîtrisé, notamment, par le constructeur de l'ascenseur, soit en l'occurrence par Y.________; Z.________ avait donc droit aux frais d'élimination de ce défaut, chiffré par l'expert à 3'000 fr.; pour ce qui était des frais de l'expertise provisionnelle, la fente dans un panneau de verre monté dans la cage de l'ascenseur extérieur y figurait et cette expertise explorait également les différentes causes possibles de la fente; elle excédait ainsi une simple vérification de l'ouvrage non achevé qui aurait uniquement permis de constater l'existence de la fente elle-même; toutefois, cette expertise concernait aussi de nombreux autres points, sans pour autant établir d'autres défauts; il y avait en définitive lieu de faire supporter à Y.________ une partie du coût de l'expertise qui a été arrêtée à 9'164 fr., correspondant à un quart du coût total; la faute de Y.________ étant présumée, à l'égard du défaut, celle-ci devait réparer le dommage de Z.________ résultant tant du défaut lui-même (3'000 fr.) que du coût de l'expertise, en tant qu'elle concernait le défaut (9'164 fr.), soit au total 12'164 francs. 
 
Enfin, Y.________ avait sous-traité à X.________ la construction et la livraison de la structure métallique vitrée de l'ascenseur extérieur; ce faisant, elle avait conclu avec celle-ci un (autre) contrat d'entreprise, en vertu duquel X.________ devait construire et fournir un ouvrage sans défauts; or, le panneau vitré fendu dans l'ouvrage monté par X.________ constituait un défaut, même si la fente était la conséquence d'une incompatibilité entre la structure métallique de la cage avec des points thermiques non coupés, d'une part, et l'utilisation d'un verre anti-effraction fortement isolant, d'autre part; il résultait en effet de la déposition de l'expert que ce genre de projet devait être maîtrisé non seulement par le constructeur de l'ascenseur, mais également par ses sous-traitants; la fente était donc aussi un défaut de l'ouvrage de X.________, sous-traitante de Y.________, sans égard à la cause effective de cette fente, parmi celles possibles évoquées par l'expert; on pouvait certes se poser la question de savoir si sa garantie pour ce défaut n'était pas exclue ou amoindrie du fait que Y.________ elle-même devait également maîtriser le projet et anticiper le risque de fentes dans les verres, en raison de la conception même de l'ouvrage; toutefois, il n'était pas établi que c'était ce risque qui s'était réalisé dans le cas concret, puisque la fente pouvait aussi avoir d'autres causes possibles, imputables entièrement à X.________ (soit l'endommagement du panneau avant ou durant son montage dans la structure métallique); par conséquent, X.________ répondait entièrement du défaut, à l'égard de Y.________, sa faute étant par ailleurs présumée; elle devait donc rembourser à Y.________ les montants que celle-ci devait payer à Z.________, en raison de sa propre responsabilité pour le même défaut, pour faire éliminer le défaut et pour indemniser Z.________ de son dommage consécutif à celui-ci; par conséquent, X.________ devait payer à Y.________ 12'164 francs. 
 
C. 
X.________ SA (la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de la partie du dispositif de l'arrêt attaqué portant sur l'appel en cause et au déboutement de Y.________ de toutes ses conclusions prises à son encontre, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Y.________ (l'intimée) propose le déboutement de la recourante de toutes ses conclusions et la confirmation de l'arrêt du 21 mai 2010. Z.________ (l'intimé) s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral, dès lors que le recours ne porte pas sur des points du dispositif ayant des répercussions sur sa situation juridique. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Seule la recourante dépose un recours au Tribunal fédéral, contre sa condamnation à payer une somme d'argent à Y.________, tandis que les conclusions de Y.________ contre Z.________, et réciproquement, ne sont plus litigieuses; devant l'autorité précédente, Y.________, reprenant ses prétentions formulées en première instance, avait conclu au paiement par la recourante de (80'000 fr. + 3'000 fr. + 40'000 fr. =) 123'000 fr.; la valeur litigieuse ouvrant la voie du recours en matière civile est ainsi atteinte (cf. art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 134 III 239 consid. 1.2 p. 239). 
 
2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 135 III 670 consid. 1.4; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3. 
3.1 En résumé, la recourante, invoquant les art. 97 LTF et 8 CC, ainsi que l'art. 29 al. 2 Cst., fait grief à la cour cantonale de l'avoir condamnée à supporter le coût afférent à la réparation d'un panneau vitré fendu constaté sur l'ouvrage, en se méprenant sur le fait que le panneau vitré en question avait été posé par une entreprise tierce, sans lien quelconque avec elle, dès lors qu'elle avait été uniquement mise en oeuvre par Z.________, à l'exclusion de son unique cocontractant dans ce litige, soit Y.________; elle expose que pour toute désignation du panneau fendu, l'expert indiquerait que celui-ci se situerait à l'extérieur - soit selon elle sur la cage d'ascenseur (enveloppe extérieure) -, par opposition à la gaine de l'appareil (structure intérieure), et qu'elle-même n'aurait posé aucun des panneaux vitrés à l'extérieur (cage d'ascenseur), soit ceux qui, précisément et en bonne logique, revêtiraient les qualités d'isolant et d'anti-effraction voulues par Z.________; elle se réfère à son devis du 10 octobre 2002, auquel il n'avait été donné aucune suite, ce dont la cour cantonale aurait dû déduire que Z.________ avait procédé seul à la pose des panneaux extérieurs anti-effraction, point de vue dont les déclarations de deux témoins permettraient d'ailleurs de se convaincre. 
 
3.2 A supposer recevable sous l'angle des exigences applicables en la matière (art. 106 al. 2 LTF), le grief de violation du droit d'être entendu ne pourrait qu'être rejeté; en effet, la motivation de l'arrêt querellé est suffisante pour que la recourante ait pu le comprendre et l'attaquer utilement, et le Tribunal de céans est en mesure d'exercer son contrôle (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). 
 
3.3 Pour le surplus, l'argumentation de la recourante ne résiste pas à l'examen; en effet, celle-ci se garde de parler de son devis du 23 janvier 2003, dont l'examen permet de constater qu'il "Concerne: (...), cage d'ascenseur extérieur, partie au-dessus" et porte notamment sur des "Vitrages isolants thermiques anti-effraction par rapport aux vitrages feuilletés 12,76 prévus face extérieure, feuilleté float 6 mm trempé ea 16 mm face intérieure, feuilleté 16-12", devis dont le numéro de référence et la date figurent au demeurant dans sa facture du 5 juillet 2005, au-dessus de la mention "PV vitrages anti-effraction". 
 
Cela étant, la cour cantonale a retenu, sur la base de l'expertise, qu'un panneau en verre était fendu "dans la partie supérieure de la cage d'ascenseur"; à la lecture de l'expertise, on constate que l'expert n'a pas textuellement précisé que la fente se situait sur la "partie supérieure"; il a toutefois indiqué, sous le titre "ensemble de la structure du grand ascenseur", que "l'ensemble de la structure consiste en 2 entourages concentriques, l'extérieur (escalier) allant du niveau de la terrasse au 1er étage de l'immeuble, l'intérieur (gaine de l'appareil) allant du sous-sol au 2ème étage et sortant à l'air libre" et qu'"un verre extérieur est fendu et des joints de parclosage sont extrudés de leurs logements sur la partie de l'entourage de gaine sortant de la structure de l'escalier"; l'on ne voit pas que les juges cantonaux aient commis arbitraire en déduisant des constatations de l'expert relatives à l'ascenseur que la partie "à l'air libre" était la "partie supérieure", partie pour laquelle la recourante a fourni les verres anti-effraction, conformément au devis et à la facture susmentionnés. Pour le reste, la cour cantonale n'a pas manqué de retenir dans l'état de fait de sa décision qu'une entreprise tierce choisie par Z.________ s'était occupée de la partie inférieure. C'est ainsi sans arbitraire que les juges cantonaux ont considéré, à l'issue de l'appréciation des preuves, que la recourante avait posé le vitrage fendu; dans ces circonstances, la recourante se réfère vainement à l'art. 8 CC, puisque cette disposition ne dit pas comment le juge doit forger sa conviction, ni de quelle manière il doit apprécier les preuves (cf. ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25). 
 
Le verre fendu ayant été fourni par la recourante, il importait peu de savoir laquelle des trois hypothèses envisagées par l'expert s'était réalisée, puisque la cour cantonale a considéré que dans tous les cas, la responsabilité de Y.________ et, partant, de la recourante, était engagée, raisonnement que cette dernière ne remet pas en tant que tel en cause. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le montant de 3'000 fr. retenu par la cour cantonale sur la base de l'expertise et ne dit mot des développements relatifs à la mise à sa charge d'une partie des frais d'expertise. Il s'ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de Y.________ et Z.________ - auquel il convient de n'allouer qu'une indemnité réduite, dès lors qu'il s'est limité à s'en remettre à justice - sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF; art. 8 al. 2 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée Y.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimé Z.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 octobre 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Klett Cornaz