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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_457/2010 
 
Arrêt du 11 octobre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
L. Meyer et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal tutélaire du canton de Genève, 
5ème Chambre, case postale 3950, 
1211 Genève 3, 
intimé, 
 
Objet 
tutelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 mai 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Le 21 octobre 2008, le chef de clinique en psychiatrie de l'Unité de psychiatrie pénitentiaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a requis le Tribunal tutélaire du canton de Genève d'ordonner une mesure tutélaire d'urgence à l'endroit de X.________; il exposait que celui-ci présentait un grave trouble mental de type psychotique et une aggravation progressive de son état; la nécessité d'une telle mesure s'imposait parce que l'intéressé ne pouvait pas se passer de soins et de secours permanents et refusait tout traitement médicamenteux. 
A.b Par ordonnance du 21 avril 2009, le Tribunal tutélaire a ordonné l'expertise psychiatrique de X.________. Statuant le 19 juin 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, l'appel interjeté par le prénommé contre cette décision. Un recours en matière civile dirigé contre l'arrêt précité a été déclaré irrecevable le 12 août 2009 par le Tribunal fédéral (cause 5A_521/2009). Dans le cadre de la procédure d'appel, l'édition du dossier de la procédure pénale visant l'intéressé a été ordonnée; il en ressort que ce dernier avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique du 6 mars 2009, au sujet de laquelle l'expert a été entendu le 21 avril 2009, concluant à son irresponsabilité et à ce qu'un traitement en milieu fermé soit ordonné contre sa volonté. 
 
Dans son rapport d'expertise du 9 novembre 2009, confirmé lors de son audition du 28 janvier 2010, l'expert désigné par le Tribunal tutélaire a diagnostiqué un trouble délirant persistant caractérisé par la présence prédominante d'idées délirantes, hors réalité, à contenu paranoïaque, assimilable à une maladie mentale et conduisant à une incapacité de gérer ses affaires, d'une part, et à la nécessité de soins et secours permanents, d'autre part; l'expert a encore précisé que, en raison de son état clinique, l'audition de X.________ par le Tribunal tutélaire n'était pas admissible; il a enfin indiqué avoir rencontré l'intéressé lors d'une procédure pénale quasiment concomitante, s'être entretenu avec lui une dizaine d'heures et avoir tenu compte des deux procédures - pénale et tutélaire - dans l'établissement de son expertise. 
A.c Se déterminant le 19 février 2010, après enquêtes et expertises, le mandataire de X.________ s'en est rapporté à justice quant à l'instauration d'une mesure tutélaire en faveur de son client. 
 
B. 
Par ordonnance du 23 février 2010, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de X.________ en application des art. 369 al. 1 et 374 al. 2 CC. Statuant le 21 mai suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. 
 
C. 
Par acte du 25 juin 2010, X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice; il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision ou, à défaut, invite le Tribunal fédéral à «constater qu'[il] n'a pas besoin de l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur». 
 
Invités à se déterminer, le Tribunal tutélaire ne s'est pas exprimé, alors que la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) qui a confirmé, en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), l'interdiction du recourant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). 
 
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). Enfin, le recourant doit observer la règle de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF), qui signifie, en particulier, que seuls sont admissibles en instance fédérale les moyens qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 135 III 424 consid. 2.3; 134 III 524 consid. 1.3 et les citations). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1; 135 III 127 consid. 1.5 et 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité cantonale doit exposer de façon circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi on ne saurait tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui figure dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4; 133 IV 150 consid. 1.3). Les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont exclus, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le recourant soutient que l'autorité précédente a violé à un double titre son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.: d'une part, en omettant de l'entendre personnellement et en se fondant sur une expertise (du 9 novembre 2009) établie sans qu'il se soit entretenu avec l'expert, ainsi que sur des documents résultant d'une procédure pénale «quasiment concomitante»; d'autre part, en ne lui permettant pas de s'exprimer sur l'expertise en question. 
 
2.1 Le droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.2 et la jurisprudence citée dans ces arrêts). 
 
Le droit à l'audition de la personne à interdire découle en revanche de l'art. 374 al. 1 CC (cf. sur les relations entre cette disposition et l'art. 29 al. 2 Cst.: ATF 96 II 15 ss). Bien que la loi ne pose cette exigence que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370 CC, elle vaut également, d'après la jurisprudence, en cas d'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (ATF 117 II 379 consid. 2 et les arrêts cités). L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue en outre un moyen pour l'autorité d'élucider d'office les faits et de se forger un avis personnel tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire (ATF 117 II 379 consid. 2, avec les citations). La personne à interdire doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à son interdiction (ATF 96 II 15). 
 
Une exception est prévue dans l'hypothèse où une expertise médicale déclare l'audition de l'intéressé inadmissible (art. 374 al. 2 CC). L'expert ne doit pas se prononcer sur l'utilité de l'audition, mais uniquement sur son admissibilité d'un point de vue médical; en d'autres termes, il doit dire si l'audition est de nature à provoquer un dommage à la santé chez l'intéressé (Schnyder/Murer, in: Berner Kommentar, 3e éd., 1984, n° 81 ad art. 374 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n° 902a; Geiser, in: Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd., 2006, n° 7 ad art. 374 CC). 
 
2.2 En l'occurrence, s'agissant de la critique adressée à l'expertise, le recourant s'écarte d'une manière inadmissible des faits constatés par la juridiction précédente, dont il ressort que - contrairement à ce qu'il affirme - l'expert s'est entretenu avec lui lors d'une entrevue au cours de laquelle il s'était montré «opposant», injuriant ensuite l'expert avant de refuser de poursuivre la discussion et de le revoir. Le recourant ne saurait en outre se plaindre de ce que, dans l'élaboration de l'expertise, d'autres éléments versés au dossier ont été pris en compte, à savoir ceux qui ressortent de la procédure pénale dirigée contre lui, dont le dossier a été produit, dans le cadre de laquelle l'expert s'était entretenu une «bonne dizaine d'heures» avec lui. Sous cet angle, le grief est dès lors mal fondé. 
 
2.3 Quant au grief tiré de l'absence d'audition personnelle, il ne ressort pas de la décision entreprise qu'il aurait été soulevé devant l'autorité précédente, de sorte qu'il ne peut pas être pris en considération faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, l'expert lui-même avait indiqué - sans que cette appréciation ne soit contestée - que, en raison de son «état clinique», l'audition du recourant par le Tribunal tutélaire n'était pas admissible (art. 374 al. 2 in fine CC). 
 
2.4 Enfin, l'affirmation du recourant selon laquelle, en violation de son «droit de réplique», il n'aurait jamais reçu communication de l'expertise du 9 novembre 2009 ne résiste pas à l'examen. Son mandataire, à qui l'expertise a été valablement notifiée, a pu s'exprimer à cet égard en déposant ses «conclusions après enquêtes et expertises» le 19 février 2010. De surcroît, le grief, autant qu'il est suffisamment motivé, s'avère aussi irrecevable faute d'avoir été dûment soulevé devant la juridiction précédente (art. 75 al. 1 LTF). 
 
3. 
Le recourant se plaint, en outre, d'une constatation arbitraire des faits résultant de la violation de son droit d'être entendu et renvoie à l'argumentation développée à ce sujet dans son mémoire d'appel cantonal. 
 
Le moyen - qui repose au demeurant sur un grief de violation du droit d'être entendu infondé (supra, consid. 2) - est d'emblée irrecevable; le recourant est en effet tenu d'exposer de manière claire et détaillée en quoi l'autorité précédente aurait violé l'art. 9 Cst. (supra, consid. 1.2), un simple renvoi aux écritures de la procédure cantonale n'étant pas admissible (ATF 134 I 303 consid. 1.3 p. 306). 
 
4. 
Le recourant dénonce enfin une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) et du droit à un procès équitable (art.29 al. 1 Cst.; art. 5 et 6 CEDH). En substance, il fait valoir que son précédent mandataire, Me Y.________, s'est dans un premier temps engagé à recourir contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 23 février 2010, avant de changer d'avis deux jours avant l'échéance du délai d'appel, ce qui l'a contraint à déposer lui-même le recours; le nouveau conseil, Me Z.________, a été nommé le 19 mai 2010, c'est-à-dire deux jours avant que ne soit rendu l'arrêt entrepris, de sorte que son nouvel avocat n'a pas pu défendre efficacement ses intérêts. 
 
Il faut relever d'emblée que l'argumentation du recourant se fonde sur des éléments non constatés par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Par ailleurs, le recourant se contente d'invoquer de manière générale une «violation du droit à un procès équitable» en présentant sa propre version du déroulement de la procédure, sans développer plus avant son moyen en relation avec les divers droits fondamentaux prétendument violés. A supposer qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief serait de toute façon mal fondé. Au stade de la procédure où se trouvait la cause au moment de la désignation du nouveau conseil, les intéressés n'étaient plus invités à intervenir avant qu'il ne soit statué sur l'appel. La désignation d'un mandataire pouvait, certes, s'avérer utile aux fins d'examiner la décision sur appel et d'apprécier l'opportunité de former un recours au Tribunal fédéral; or, un tel recours a précisément été déposé par le recourant. 
 
5. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la 5ème Chambre du Tribunal tutélaire du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 octobre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Braconi