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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_352/2012 
 
Arrêt du 11 octobre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, 
 
Préposé cantonal à la gestion de l'information de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Accès à des documents officiels, 
 
recours contre la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel du 18 avril 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 22 mars 2012, X.________ a sollicité du Service financier de l'Etat de Neuchâtel l'accès à deux documents officiels. 
Par décision du 18 avril 2012, le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur cette demande. 
Le 14 mai 2012, X.________ a requis du Préposé cantonal à la gestion de l'information qu'il ouvre la procédure de conciliation prévue par la loi cantonale sur la transparence des activités étatiques. 
Le Préposé s'est estimé incompétent pour traiter cette requête et l'a déclarée irrecevable au terme d'une décision définitive et exécutoire rendue le 22 juin 2002. Le 13 juillet 2012, il a transmis la requête de X.________ au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence. 
Par courrier recommandé du 18 juillet 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a invité X.________ à confirmer, dans un délai échéant au 22 août 2012, que ladite requête devait être traitée comme un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat neuchâtelois du 18 avril 2012, auquel cas une avance de frais lui serait réclamée, respectivement à lui adresser, dans le même délai, une déclaration écrite de retrait du recours s'il n'entendait en définitive pas recourir. 
X.________ n'a pas réagi à ce courrier. Le 5 septembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public l'a informé qu'en l'absence d'une déclaration écrite de retrait du recours, il partait du principe que le recours était maintenu et a invité le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. selon une ordonnance séparée du même jour. 
Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 8 octobre 2012 a, par ordonnance présidentielle du 25 septembre 2012, été imparti au recourant pour procéder au paiement de l'avance de frais, à peine d'irrecevabilité. 
X.________ n'a pas versé l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire. 
 
2. 
En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
En l'occurrence, le recourant a été invité une première fois, en date du 5 septembre 2012, à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF. Il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 25 septembre 2012, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 8 octobre 2012, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable. Envoyées sous pli recommandé à l'adresse indiquée par le recourant dans son écriture du 14 mai 2012, les ordonnances des 5 et 25 septembre 2012 ont été retournées par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte qu'elles sont réputées avoir été reçues par leur destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies. Le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet au 8 octobre 2012. Il n'a pas davantage allégué, dans ce délai, des motifs particuliers qui auraient dû amener le Tribunal fédéral à renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Préposé cantonal à la gestion de l'information et au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 11 octobre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin