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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.354/2003 /dxc 
 
Arrêt du 11 novembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Meyer. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, rue Wilhem-Kaiser 9, 1700 Fribourg, 
recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, 
case postale 167, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Y.________, rte de la Veveyse 1, 1700 Fribourg, 
intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat, case postale 295, 1701 Fribourg, 
Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (modification d'un jugement de divorce), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________ et Y.________, tous deux nés en 1947, se sont mariés le 9 juin 1972. De cette union sont issus deux enfants: A.________, né en 1973, et B.________, née en 1977. 
Par jugement du 25 septembre 1997, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux X.________ et Y.________, qui étaient déjà séparés de corps. Ratifiant la convention sur les effets accessoires conclue par les parties, le tribunal a prononcé que le mari verserait des contributions d'entretien mensuelles de 4'000 fr. pour l'épouse, jusqu'au dernier jour du mois précédent l'obtention, par le débiteur, de la rente AVS, et de 1'000 fr. pour sa fille, allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que celle-ci ait acquis une formation appropriée. 
B. 
Par demande du 6 novembre 2000, X.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à ce que la contribution d'entretien due à son ex-épouse soit réduite de 4'000 à 2'000 fr. par mois. Il a notamment allégué qu'en 2000, son revenu mensuel moyen avait été de 4'718 fr., alors que le jugement de divorce retenait un gain de 6'000 à 7'000 fr. par mois. 
Statuant le 13 juin 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté l'action en modification de jugement de divorce. 
Par arrêt du 4 août 2003, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le jugement de première instance. Cette autorité a considéré que la situation financière du débiteur ne s'était pas modifiée depuis le jugement de divorce, compte tenu, notamment, du revenu qu'il pourrait réaliser en faisant les efforts nécessaires. 
C. 
C.a Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 4 août 2003 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense des frais judiciaires. 
Des observations n'ont pas été requises. 
C.b Le recourant a également déposé un recours en réforme contre le même arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 129 III 415 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). 
2.1 Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu. Ce moyen étant dépourvu de toute motivation, il apparaît d'emblée irrecevable. 
2.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3. 
Le recourant reproche à la Cour d'appel de lui avoir imputé, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, un revenu hypothétique de 2'000 à 3'000 fr. plus élevé que ses gains mensuels effectifs, qui s'élèvent à 4'718 fr. 
3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat; en outre, il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel moyen ou encore procède à des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). Il ne peut ainsi se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3.2 
3.2.1 Le recourant reproche notamment à la Cour d'appel d'avoir omis de tenir compte, dans l'évaluation de sa capacité de gain hypothétique, du fait qu'il travaillait déjà à 50% au moment du divorce. Cette question ne relève pas de l'appréciation des preuves, mais de l'application du droit fédéral, partant, du recours en réforme, en l'occurrence ouvert; le moyen est dès lors irrecevable dans le recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Il en va de même du grief selon lequel l'autorité cantonale aurait fait preuve d'une "mansuétude inégalitaire" en estimant qu'on ne pouvait exiger de l'intimée, vu son âge, la prise d'une activité lucrative, sans tenir compte du fait que les parties vivent séparées depuis plus de dix ans. 
3.2.2 Selon le recourant, l'autorité cantonale a considéré de manière insoutenable qu'il était réellement en mesure de gagner 2'000 à 3'000 fr. de plus par mois en travaillant comme salarié, et qu'il se contentait d'une activité à 50% pour échapper aux saisies de l'office des poursuites. Il objecte que ce mi-temps est dicté par des problèmes de santé, dont la Cour d'appel n'aurait arbitrairement pas tenu compte. 
L'arrêt attaqué ne contient toutefois aucune constatation sur ce point. Or, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait tenté de rapporter la preuve d'une éventuelle maladie, laquelle ne peut dès lors être tenue pour établie. Cette critique est par conséquent irrecevable. 
3.2.3 Dans un autre grief, le recourant soutient que la Cour d'appel est tombée dans l'arbitraire en estimant qu'il pouvait suivre une formation continue, afin d'exécuter des travaux confiés à des sous-traitants. A cet égard, l'arrêt attaqué retient qu'à l'audience du 3 juillet 2003, l'intéressé a déclaré que la société Z.________ SA - dont il est le président du conseil d'administration - sous-traite des travaux d'ingénieurs qu'il ne peut pas effectuer, car il a obtenu son diplôme il y a trente ans, sans jamais suivre de formation continue, et n'a pas assez d'expérience comme dessinateur. De l'avis de l'autorité cantonale, il faut admettre, au vu de ces déclarations, que le recourant ne fait aucun effort pour augmenter son temps de travail; or, il serait en mesure de le faire malgré la situation économique défavorable, notamment en utilisant son mi-temps de libre pour suivre une formation continue, ce qui lui permettrait d'exécuter les travaux confiés en sous-traitance ou, à tout le moins, une partie de ceux-ci. Il pourrait ainsi gagner, en moyenne, 2'000 fr. de plus par mois puisque ces travaux, dont l'importance varie, représentent mensuellement jusqu'à 3'000, voire 4'000 fr. Le recourant expose que cette solution ne repose sur aucun élément du dossier et que rien ne permet de penser qu'elle soit réellement applicable. De plus, aucune question ne lui a été posée sur les possibilités effectives de suivre une telle formation, ni sur ses implications; or, il ne s'agit pas d'un fait notoire, l'existence de cours adaptés à des personnes de cinquante-six ans "n'étant pas connue". Il relève encore qu'il se trouve à un âge où l'on est plutôt prié de prendre une retraite anticipée que de commencer une nouvelle formation. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi les constatations incriminées seraient manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ). De nature appellatoire, son argumentation ne peut dès lors être prise en compte. 
3.2.4 Le recourant soutient encore que la cour cantonale a arbitrairement apprécié les preuves en retenant, sur la base de ses seules déclarations, qu'il pourrait gagner mensuellement 2'000 à 3'000 fr. de plus en travaillant comme salarié. Selon lui, ses dires doivent être replacés dans leur contexte et ne signifient pas qu'une telle possibilité lui serait effectivement offerte, étant donné son âge et la situation économique défavorable. De telles allégations ne sont pas suffisantes au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale n'a pas considéré que la seule possibilité pour le recourant d'augmenter ses revenus serait de travailler comme salarié; elle a également estimé, sans arbitraire (cf. supra, consid. 3.2.3), qu'il serait en mesure d'effectuer, moyennant une formation, des travaux actuellement confiés à des sous-traitants. La décision attaquée n'apparaît ainsi de toute façon pas insoutenable. 
4. 
En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 11 novembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: