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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_365/2010 
 
Arrêt du 11 novembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale; motivation d'une déclaration d'appel, 
 
recours contre la lettre de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 octobre 2010. 
 
Considérant: 
que par acte du 15 octobre 2010, A.________ a formé, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, un appel contre un jugement rendu le 22 septembre 2010 par le Juge III du district de Sion; 
que par lettre du 22 octobre 2010, la Présidente de la Cour pénale a constaté que la déclaration d'appel ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi en matière de conclusions et de motivation; 
que A.________ était dès lors invité à compléter son écriture dans le délai d'appel (soit trente jours dès le 7 octobre 2010), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours; 
que par acte du 5 novembre 2010, A.________ s'adresse à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, en invoquant l'art. 214 PPF et en requérant l'effet suspensif; 
que la cause a été transmise à la Ire Cour de droit public, qui n'a pas demandé de réponse; 
que l'art. 214 PPF se rapporte aux plaintes qui peuvent être formées contre les actions ou omissions du juge d'instruction fédéral; 
qu'à l'encontre des décisions rendues par les juridictions cantonales, seul est ouvert le recours en matière pénale (art. 78 LTF), de la compétence de la Ire Cour de droit public lorsqu'il s'agit de décisions incidentes; 
qu'il est douteux que l'acte attaqué, qui donne au recourant la possibilité de compléter son recours cantonal pour le rendre recevable, ait un caractère décisionnel; 
qu'à supposer que tel soit le cas, il s'agirait d'une décision incidente ne causant pas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF); 
que le recours, au demeurant dénué de toute motivation topique, doit par conséquent être déclaré irrecevable; 
que le présent arrêt, prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, peut être rendu sans frais. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 11 novembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz