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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_870/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 novembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Château, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Autorisation de séjour et d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 17 août 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 17 septembre 2009, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a notifié à X.________, ressortissant ivoirien, une décision refusant de lui octroyer une autorisation d'établissement et de prolonger son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de trente jours pour quitter la Suisse, au motif qu'il ne vivait plus avec son épouse Y.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE et que son mariage est vidé de sa substance. Cette décision a été confirmée par décision du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel du 8 février 2010. 
 
2. 
Par arrêt du 17 août 2010, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de X.________. Les conditions des art. 34 al. 4 et 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies. 
 
3. 
Par courrier posté le 16 septembre 2010 à l'adresse du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, X.________ a exposé sa situation et exprime le désir de pouvoir rester en Suisse. Ce courrier a été envoyé au Tribunal fédéral en date du 10 novembre 2010 comme objet de sa compétence. 
 
4. 
D'après l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. (al. 2). 
 
En l'espèce, le courrier du 16 septembre 2010 ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, il ne s'en prend pas aux motifs exposés par le Tribunal administratif dans on arrêt du 17 août 2010 pour rejeter le recours déposé sur le plan cantonal. 
 
5. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie, compte tenu des circonstances, de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 11 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey