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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_61/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 novembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, Secrétariat général, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Affaires scolaires et universitaires, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 octobre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 20 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________ contre la décision rendue le 12 août 2010 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud qui confirmait celle du 1er juillet 2010 de la Direction du Collège Isabelle-de-Montolieu constatant que C.X.________, né en 1994, se trouvait en situation d'échec à la fin du 8e degré de la voie supérieure baccalauréat et accordant une promotion en voie secondaire générale pour le 9e degré. 
 
A l'appui de son arrêt, après avoir entendu les parties, plus spécialement les parents de C.X.________, qui ont exposé toutes les difficultés personnelles, familiales et professionnelles auxquelles leur fils avait été confronté avant d'en arriver aux comportements et aux résultats mis en évidence par l'établissement scolaire qu'il fréquentait, le Tribunal cantonal a procédé à une longue pesée des intérêts en présence, qui a pris en compte non seulement les résultats scolaires de C.X.________, mais également l'ensemble de sa personnalité et ses qualités intrinsèques, notamment intellectuelles, qui devraient lui permettre de rejoindre la voie gymnasiale au terme du 10e degré, s'il devait fournir les efforts nécessaires à une telle promotion. 
 
2. 
Par courrier du 1er novembre 2010, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2010 par le Tribunal cantonal. Ils demandent au Tribunal fédéral que leur fils C.X.________ puisse accéder au 9e degré de la voie supérieure baccalauréat. 
 
3. 
En vertu de l'art. 83 lettre t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêts 2C_560/2007 du 23 octobre 2007 consid. 2.2; 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2; 2C_567/2010 du 13 juillet 2010). En l'espèce, la décision de promotion est fondée sur l'évaluation des capacités de C.X.________, ce qui rend irrecevable le recours en matière de droit public. Par conséquent seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
4. 
D'après l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
En l'espèce, dans leur courrier du 1er novembre 2010, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel que le Tribunal cantonal aurait le cas échéant violé en rendant l'arrêt attaqué. Au demeurant, le Tribunal fédéral ne voit pas quel grief pourrait être formulé avec succès à l'encontre de l'arrêt attaqué. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey