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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_62/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 novembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 octobre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
 
Par décision du 17 mai 2010, A.X.________, ressortissante brésilienne née en 1988 et fille de B.X.________, mariée à un ressortissant suisse depuis le 10 juillet 2009, s'est vu refuser l'autorisation de séjour en Suisse pour vivre avec sa mère et son beau-père dont elle avait demandé la délivrance au Service cantonal de la population du canton de Vaud le 7 octobre 2009. 
 
Par arrêt du 13 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal de la population. Celle-ci ayant plus de 18 ans, les conditions des art. 30 al. 1 let. b et 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ainsi que 8 CEDH n'étaient pas remplies. 
 
2. 
Par courrier du 9 novembre 2010, A.X.________ a recouru contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demande au tribunal fédéral au moins implicitement l'annulation de l'arrêt attaqué et la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse. 
 
3. 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. 
 
En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a constaté que la recourante était âgée de plus de 18 ans au moment où elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour, de sorte qu'elle ne peut invoquer aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse tirée des art. 42 al. 1 LEtr et 8 CEDH. Elle ne peut non plus se plaindre de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr par la voie du recours en matière de droit public. 
 
4. 
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), dont se plaint implicitement en l'espèce la recourante, en parlant de son intégration en Suisse. 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
 
Lausanne, le 11 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey