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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_471/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Nostra,  
recourante, 
 
contre  
 
A.________, représentée par Me Yves Nicole, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité d'Ormont-Dessus, Maison de Commune, 1865 Les Diablerets.  
 
Objet 
résidences secondaires, art. 75b Cst.
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A.________ a requis un permis de construire trois chalets, deux garages et un chemin d'accès sur les parcelles n° 2593, 2594, 7125 et 7126 de la commune d'Ormont-Dessus. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 3 décembre 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessus a délivré le permis de construire requis et levé les oppositions le 14 décembre 2012. Helvetia Nostra a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 9 avril 2012. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante, sans allouer de dépens. 
 
B.   
Le 7 mai 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. 
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. 
Après avoir pris connaissance de ces arrêts, l'intimée A.________ a informé le Tribunal fédéral, par courrier du 9 août 2013, qu'elle renonçait à son projet de construction. Sur la question des dépens, elle demande au Tribunal fédéral de tenir compte notamment du fait que la recourante a déposé de nombreux recours semblables, voire identiques devant le Tribunal fédéral. La recourante ne s'est pas déterminée. La cour cantonale et la Municipalité d'Ormont-Dessus concluent à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'intimée. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF). 
 
1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée qui a retiré sa demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.  
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge de l'intimée. 
 
1.2. La recourante n'a pas fait appel à un avocat pour l'assister devant le Tribunal fédéral. Il n'y a donc lieu de lui allouer des dépens que pour la procédure cantonale.  
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci statue, le cas échéant, à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours 1C_471/2013 est devenu sans objet et la cause rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 3 décembre 2012 ainsi que la décision de levée d'opposition du 14 décembre 2012 sont devenus sans objet, de même que l'arrêt attaqué. 
 
2.   
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée A.________. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge de l'intimée A.________. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ormont-Dessus pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessus et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Kurz