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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_58/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,  
recourante, 
 
contre  
 
A.________, représentée par Me Yves Nicole, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de Leysin, Maison de Commune, 1854 Leysin, représentée par Me Jacques Haldy,  
avocat. 
 
Objet 
résidences secondaires, art. 75b Cst.
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 décembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A.________ a requis un permis de construire un chalet familial de six appartements sur la parcelle n° 524 de la commune de Leysin. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 24 août 2012, la Municipalité de Leysin a levé l'opposition. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce dernier a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 3 décembre 2012. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge d'Helvetia Nostra, ainsi que 1500 fr. de dépens alloués à A.________ et à la commune de Leysin. 
 
B.   
Le 21 janvier 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. Les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure ont été admises par ordonnance présidentielle du 8 février 2013. 
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. 
La procédure a été reprise par ordonnance du 10 juillet 2013. Après avoir pris connaissance de ces arrêts, l'intimée informe le Tribunal fédéral par courrier du 19 juillet 2013 qu'elle renonce à son projet de construction. Sur la question des dépens, l'intimée demande au Tribunal fédéral de tenir compte notamment du fait que la recourante a déposé de nombreux recours semblables, voire identiques devant le Tribunal fédéral. Par courrier du 22 juillet 2013, Helvetia Nostra conclut à ce que l'ensemble des dépens et des frais judiciaires des procédures cantonale et fédérale soit mis à la charge de l'intimée. La La Municipalité de Leysin estime elle aussi que les frais et dépens devraient être mis à la charge de la constructrice. Cette dernière a renoncé à déposer de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF). 
 
1.1.   
Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée qui a retiré sa demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal. 
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge de l'intimée. L'intimée et la commune n'ont évidemment pas droit à des dépens pour la procédure cantonale. 
 
1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.  
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci puisse, le cas échéant, statuer à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours 1C_58/2013 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il est constaté que la décision de la Municipalité de Leysin du 24 août 2012 est devenue sans objet, de même que l'arrêt attaqué. 
 
2.   
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée A.________. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'intimée A.________. L'intimée et la commune de Leysin n'ont pas droit à des dépens. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Municipalité de Leysin pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Leysin ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Kurz