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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_631/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B. X.________, 
représentée par Me Yves Bonard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ (1973) et B.X.________ (1974), se sont mariés le 11 août 2006. Le couple a une fille, C.________, née en 2009. Le mari est également le père d'un autre enfant, né d'un premier lit, dont il assume partiellement la charge. 
 
 Les parties se sont séparées en avril 2011. 
 
B.   
Par jugement du 6 juillet 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse, a notamment condamné le mari à verser à celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, ce dès le 1 er avril 2011, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.  
 
B.a. Statuant le 14 décembre 2012 sur appel de l'époux, la Cour de justice a réduit le montant de la contribution d'entretien à 1'600 fr. par mois, sous déduction d'une somme de 7'732 fr. 90.  
 
B.b. Par arrêt du 4 septembre 2013 (arrêt 5A_65/2013), statuant sur recours de l'époux tendant à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 400 fr. par mois, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué s'agissant du montant de la contribution d'entretien à la famille et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité cantonale ne s'était pas prononcée sur le point de savoir si les dettes relatives à l'emploi des cartes de crédit concernaient l'entretien de la famille, partant, si le remboursement devait être pris en considération dans les charges du mari, sur la date à laquelle l'enfant avait commencé à fréquenter la crèche, ainsi que les frais y relatifs, et enfin sur la capacité de travail de l'épouse. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Cour de justice.  
 
B.c. Statuant à nouveau, sur renvoi, le 11 juillet 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné le mari à contribuer, pour la période du 1 er avril au 31 octobre 2013, à l'entretien de sa fille par le versement d'un montant de 26'976 fr., et à celui de son épouse par la somme de 3'610 fr., puis a astreint l'époux à verser, dès le 1 er novembre 2013, une contribution mensuelle de 1'428 fr. pour l'entretien de sa fille, et de 160 fr. pour l'entretien de son épouse. La Cour de justice a pris en compte le remboursement des dettes des cartes de crédit dans les charges du mari à hauteur de 700 fr. par mois durant quinze mois, a réduit les charges de l'enfant du 1 er avril au 31 octobre 2011, dès lors qu'il n'était pas établi que l'enfant ait été inscrite à la crèche avant le 1 er novembre 2011, et a confirmé que le taux d'activité professionnelle de l'épouse, à 90 %, était raisonnable et qu'il ne pouvait pas être exigé de celle-ci qu'elle l'augmente.  
 
C.   
Par acte du 15 août 2014, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que la contribution d'entretien de la famille soit fixée à 400 fr. par mois, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, et à ce que les frais judiciaires d'appel par 1'000 fr. soient mis à la charge de l'Etat de Genève et de son épouse; subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
 Invitées à se déterminer sur l'octroi de l'effet suspensif, l'épouse a conclu au rejet de la requête et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
D.   
Par ordonnance du 23 septembre 2014 du Président de la IIe Cour de droit civil, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été admise pour les aliments dus jusqu'au 31 juillet 2014 et rejetée pour les sommes dues à partir du 1 er août 2014.  
 
 Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431; 133 III 393 consid. 4 p. 396) rendue sur renvoi par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution pour l'entretien de l'épouse et de l'enfant, à savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.   
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
3.   
Le recours a pour objet le montant de la contribution pour l'entretien de l'épouse et de l'enfant et les frais judiciaires d'appel. 
 
4.   
Le recourant conteste la détermination arbitraire (art. 9 Cst.) du montant nécessaire à l'entretien de sa fille, en lien avec les frais de crèche de l'enfant allant au delà du mois de juin 2013, que le recourant considère comme non établis, partant, devant être exclus. Le mari critique également les charges retenues pour son épouse, concernant les frais de leasing du véhicule automobile de celle-ci alors que la voiture n'est pas uniquement destinée à un usage professionnel. Le recourant s'en prend aussi à la détermination inexacte de ses charges, en particulier au montant de son loyer. 
 
4.1. Selon la jurisprudence rendue en matière d'autorité de l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et arrêt 5A_393/2010 du 9 mars 2011 consid. 4.1), la cour cantonale est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.). Les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95); celles-là ne peuvent par conséquent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95 s. et arrêt 5A_393/2010 du 9 mars 2011 consid. 4.1).  
 
4.2. En l'occurrence, la Cour de céans, dans son arrêt de renvoi du 4 septembre 2013 (arrêt 5A_65/2013), a examiné les questions des dettes relatives à l'emploi des cartes de crédit pour l'entretien de la famille, de la date à partir de laquelle l'enfant avait commencé à fréquenter la crèche, ainsi que de la capacité de travail de l'épouse. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Cour de justice, singulièrement en ce qui concerne la date à laquelle l'enfant a cessé de fréquenter la crèche, en raison de son entrée à l'école, renvoyant le mari à solliciter, le cas échéant, une modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi qu'elle l'a d'ailleurs rappelé dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale était ainsi invitée, sur renvoi du Tribunal fédéral, à réexaminer uniquement les trois points susdésignés, ce qu'elle a fait.  
 
 En critiquant les frais de crèche de l'enfant postérieurs au mois de juin 2013, le recourant s'en prend à un aspect qui a été définitivement jugé, puisque l'autorité précédente n'a pas statué sur cette question déjà tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral. Son premier grief est ainsi irrecevable. 
 
 Quant aux frais de véhicule de l'épouse et le coût du loyer du recourant, ces deux postes de charges des époux n'ont pas fait l'objet du précédent recours au Tribunal fédéral. Le recourant n'est donc plus fondé à se plaindre de ces deux points dans le cadre du présent recours. Les deux dernières critiques de l'époux ne se rapportent pas à l'arrêt entrepris mais à l'arrêt du 14 décembre 2012 de la Cour de justice, en sorte qu'elles sont irrecevables (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.   
Le recourant soulève la violation des art. 95, 106, 107 et 111 CPC en relation avec les art. 28, 31 et 37 du Règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RS GE E 1 05.10). Il considère qu'il est foncièrement arbitraire qu'il ait été condamné à l'intégralité des frais judiciaires d'appel alors que son épouse succombait partiellement. 
 
 Autant que l'on comprenne que le recourant se plaint d'un grief de nature constitutionnelle, seul recevable dans le cadre du présent recours soumis à l'art. 98 LTFcf. supra consid. 2), à savoir d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des normes énumérées, la critique est d'emblée irrecevable. Le recourant se limite en effet à alléguer en quelques lignes son reproche, sans l'expliciter plus avant. Dans ces conditions, son grief constitutionnel n'est pas suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2).  
 
6.   
En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui a partiellement succombé quant à l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à déposer des observations sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin