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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
H 47/06 
H 53/06 
H 54/06 
H 55/06 
H-56/06 
 
Arrêt du 11 décembre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
H 47/06 
A.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion, 
 
H 53/06 
B.________, recourant, 
 
H 54/06 
C.________, recourant, représenté par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat, rue de Lausanne 6, 1950 Sion 2, 
 
H 55/06 
D.________, recourant, 
 
H 56/06 
E.________, recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, rue des Prés de la Scie 4, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 20 janvier 2006) 
 
Faits: 
A. 
X.________, organisé en association, occupait du personnel et servait des salaires. Il était affilié, en tant qu'employeur, à la Caisse de compensation du canton du Valais (la caisse). X.________ a été confronté à d'importantes difficultés financières, ce qui a conduit ses dirigeants à déposer une demande de sursis concordataire en mai 1998. Selon un concordat-dividende, homologué le 15 janvier 1999, 6 % des créances ont été couvertes. 
 
Par cinq décisions du 19 février 1999, la caisse a demandé conjointement à B.________, E.________, D.________, A.________ et C.________, anciens membres du comité de X.________, de réparer le dommage qu'elle avait subi dans la procédure concordataire, dommage correspondant aux cotisations afférentes aux années 1992 à 1997 qui étaient restées impayées. Les prénommés ont tous formé opposition. 
B. 
La caisse a saisi le Tribunal des assurances du canton du Valais de cinq demandes en réparation de son dommage. La juridiction cantonale les a admises, par cinq jugements séparés du 20 janvier 2006, et condamné les défendeurs à verser les montants suivants à la caisse : 
 
- B.________ : 324'716 fr. 05 
- E.________ : 952'690 fr. 15 
- D.________ : 324'716 fr. 05 
- A.________ : 963'021 fr. 40 
- C.________ : 772'738 fr. 45 
C. 
Les prénommés interjettent recours de droit administratif contre ces jugements dont ils demandent l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au rejet des demandes. A titre subsidiaire, B.________, D.________ et C.________ requièrent le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire, consistant notamment en l'audition de témoins. 
 
La caisse intimée conclut au rejet des recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Les recourants ont fait usage de la possibilité qui leur a été offerte, en procédure fédérale, de se déterminer sur leurs écritures respectives. L'intimée a répondu. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les recours sont dirigés contre cinq jugements du 20 janvier 2006. Ces jugements ont été rendus par la même autorité dans le même contexte de faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 en bas). 
2. 
Le litige porte sur la responsabilité des recourants dans le préjudice causé à la caisse intimée, au sens de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative (ATF 126 V 237 consid. 2a, 123 V 170 consid. 2a, 122 V 66 consid. 4a et les références), par la perte de cotisations paritaires afférentes aux années 1992 à 1997. 
3. 
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle a entraîné la modification de l'art. 52 LAVS, relatif à la responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à une caisse de compensation en violant des prescriptions légales, et l'abrogation des art. 81 et 82 RAVS, relatifs à la procédure à suivre pour faire valoir le droit à la réparation du dommage ainsi qu'à la prescription de ce droit. La procédure particulière de la décision administrative, suivie, en cas d'opposition, d'une action de la caisse en réparation du dommage, fait désormais place à une procédure de décision, de décision sur opposition et de recours de droit administratif (art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, art. 52 et art. 56 LPGA). 
3.2 En l'espèce, la procédure prévue par l'ancien art. 81 RAVS était applicable devant les juges cantonaux, dès lors que la LPGA n'était pas encore en vigueur au moment de l'ouverture par la caisse d'une action en réparation du dommage contre les recourants (ATF 130 V 1). 
Sur le plan matériel également, les anciennes dispositions légales demeurent pertinentes, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1). 
4. 
4.1 D'après la jurisprudence constante relative aux art. 52 LAVS et 81 al. 1 RAVS, qui consacrent une responsabilité pour faute résultant du droit public, il incombe uniquement à la caisse de compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les co-responsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix. Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur : elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter, le cas échéant, une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été mis en cause selon la procédure prévue par l'art. 81 RAVS (ATF 119 V 87 consid. 5a). 
4.2 Selon la jurisprudence relative à l'action en réparation du dommage au sens des art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, il appartient en principe au juge saisi d'une telle action d'inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n'a pas renoncé à ouvrir action ensuite de leur opposition. A défaut, le Tribunal fédéral des assurances, saisi ultérieurement d'un recours de droit administratif, lui retournera la cause pour qu'il procède conformément à ce qui précède, à moins que l'instance fédérale ne soit en mesure de corriger elle-même le vice de procédure, à titre exceptionnel (arrêt W. du 16 octobre 2006, H 72/06, consid. 2.2; arrêt N. et T. du 5 février 2004, H 68/03, consid. 3.2, citant les arrêts T. du 23 avril 2002, H 68/01, consid. 2, et M. du 3 novembre 2000, H 134/00, consid. 3d). 
4.3 En l'espèce, B.________, E.________, D.________, A.________ et C.________ se sont tous opposés aux décisions en réparation du dommage qui leur ont été notifiées. Comme la caisse n'a pas renoncé à ouvrir action à leur encontre, il appartenait donc aux premiers juges d'inviter les cinq défendeurs à participer aux procédures ouvertes contre chacun d'entre eux, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. 
 
Des circonstances exceptionnelles, qui permettraient à la Cour de céans de corriger elle-même le vice de procédure, ne sont pas réunies. Les premiers juges et l'intimée n'ont d'ailleurs pas abordé ce point dans leurs déterminations respectives, bien que E.________ eût expressément invoqué ce vice de procédure dans son recours de droit administratif (p. 5, ch. 2). 
4.4 Dans ces conditions, sans aborder les autres griefs soulevés par les recourants, il convient d'annuler les cinq jugements attaqués et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il donne aux défendeurs l'occasion de participer aux procédures ouvertes contre chacun d'entre eux, puis statue à nouveau sur les demandes en réparation dont il est saisi. Une jonction des cinq causes paraît opportune, d'autant que l'intimée avait rendu les recourants solidairement responsables du dommage causé. 
5. 
5.1 La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le montant des frais mis à la charge de l'intimée, qui succombe, sera toutefois réduit dans la mesure où le fond du litige n'a pas été abordé (art. 153a, 156 al. 1 OJ; consid. 6 de l'arrêt non publié S. et C. du 10 avril 1997, H 92+109/96). 
5.2 E.________, A.________ et C.________ ont droit à des dépens à charge de l'intimée, dès lors qu'ils obtiennent gain de cause et qu'ils sont chacun représentés par un mandataire professionnel. 
 
B.________, avocat, a également conclu à l'allocation de dépens. Contrairement à sa pratique antérieure (ATF 110 Ia 1 consid. 6 p. 6), le Tribunal fédéral admet actuellement que l'avocat qui a obtenu gain de cause a droit à une indemnité, même s'il agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un collègue (arrêt 5P.414/2002 du 22 avril 2003, consid. 3; arrêt 5P.371/1990 du 8 avril 1991, consid. 5 non publié aux ATF 117 Ia 22; arrêt P.750/1985 du 12 mars 1987, ainsi que la jurisprudence citée au consid. 4 non publié in Rep. 121/1988 p. 322; cf. aussi ATF 125 II 518 consid. 5b). Par ailleurs, les conditions cumulatives que pose la jurisprudence à l'octroi d'une telle indemnité, soit celles qui ont trait à la complexité de l'affaire, au montant litigieux et au temps consacré à la défense de ses propres intérêts, sont remplies en l'espèce (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 357; 110 V 72 consid. 7 p. 82 et 132 consid. 4d et 7 p. 134 ss). Il n'en va pas de même de D.________, notaire, qui a agi seul et dont l'écriture présente au demeurant de larges extraits identiques à celle de B.________. 
 
A l'instar des frais de procédure, il convient de tenir compte du fait que la cause n'a pas été jugée au fond, de sorte que l'octroi d'indemnités réduites à charge de l'intimée paraît équitable (art. 159 al. 1 OJ; art. 2 al. 2 Tarif TFA; consid. 6 de l'arrêt S. et C., précité). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes H 47/06, H 53/06, H 54/06, H 55/06 et H 56/06 sont jointes. 
2. 
Les recours sont admis en ce sens que les cinq jugements du Tribunal des assurances du canton du Valais du 20 janvier 2006 sont annulés, les causes lui étant renvoyées afin qu'il procède conformément aux considérants. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant de 8'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
4. 
Les avances de frais effectuées par les recourants, soit 8'000 fr. par B.________, 15'000 fr. par E.________, 8'000 fr. par D.________, 15'000 fr. par A.________ et 13'000 fr. par C.________, leur sont restituées. 
5. 
L'intimée versera aux recourants les sommes suivantes (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale : 
- B.________ : 2'000 fr. 
- E.________ : 3'000 fr. 
- A.________ : 3'000 fr. 
- C.________ : 3'000 fr. 
6. 
Il n'est pas alloué de dépens au recourant D.________. 
7. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: