Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_593/2007 /rod 
 
Arrêt du 11 décembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Viol; fixation de la peine; conclusions civiles, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 29 août 2007. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1968, est arrivé en Suisse vraisemblablement au début des années nonante. Il semble qu'il n'ait jamais exercé d'activité lucrative régulière. Il a épousé A.________ et un enfant est né de cette union en 1996. 
A la suite de diverses condamnations en Suisse, X.________ fait l'objet d'une décision d'expulsion jusqu'au 30 août 2012 et d'interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 19 mars 2021. A la fin du mois d'août 2004, il était encore incarcéré au pénitencier de Lenzburg. 
Le 27 août 2004, A.________ a appelé la police pour l'informer que son époux l'avait menacée par téléphone, qu'il serait libéré deux jours plus tard et qu'elle avait peur. Le 31 août suivant, elle s'est rendue à la police pour déclarer que, libéré le même jour, son mari l'avait à nouveau menacée et que, malgré son expulsion, il reviendrait rapidement en Suisse notamment pour enlever leur fils. 
X.________ est entré en Suisse le 9 septembre 2004. Le lendemain, peu après minuit, il s'est présenté au domicile de son épouse et de leur fils à Sion. Elle a refusé d'ouvrir la porte, laissant ses propres clefs dans la serrure et a alerté la police. Une patrouille dépêchée sur place n'a pas pu interpeller l'intéressé. 
Le matin vers 9 h., A.________ a une nouvelle fois refusé d'ouvrir la porte à son mari. Celui-ci a alors appelé son frère, qui est allé la trouver, seul. Un peu plus tard, lorsque X.________ a à nouveau sonné à la porte, elle a dû l'ouvrir en raison de la présence du frère de son mari. Une fois dans l'appartement, X.________ a menacé de la tuer et d'enlever leur enfant si elle ne l'aidait pas ou si elle le dénonçait. Il lui a demandé de le conduire dans un appartement inoccupé à Siviez, dont elle détenait les clefs pour y faire des nettoyages. Elle l'y a conduit, en compagnie de leur fils, en fin de matinée. 
Une fois à Siviez, les protagonistes se sont rendus, avec leur fils, dans l'appartement en question, où ils ont mangé des pizzas achetées en route. 
Après avoir mangé, les époux se sont retrouvés ensemble, nus, dans l'une des salles de bains de l'appartement. L'enfant du couple étant venu voir ce que faisaient ses parents, X.________ lui a demandé de retourner regarder la télévision au salon. Après avoir placé le pullover de son épouse devant la serrure de la porte pour éviter que l'enfant puisse les voir, il a assis A.________ sur le lavabo et a entretenu avec elle une relation sexuelle, sans préservatif. Elle avait ses règles et son mari a essuyé son sexe couvert de sang avec un linge de la salle de bain, puis les époux se sont douchés et rhabillés. 
Ils sont ensuite descendus boire un café avec leur fils, ont discuté, puis ont rejoint l'enfant sur une place de jeu avant de revenir prendre une consommation dans le même café. A.________ est partie pour Sion non sans avoir été contrainte de laisser son fils à Siviez, X.________ proférant des menaces de mort si elle n'obtempérait pas ou faisait appel à la police. A.________ avait une séance de physiothérapie. Ensuite, elle est partie acheter des sandales pour son mari qui le lui avait demandé et s'est rendue à son travail vers 17 h. Alors qu'elle avait laissé croire à son mari qu'elle remonterait vers 20 h., elle a appelé son frère en fin d'après-midi pour lui demander d'aller chercher son fils. Son frère s'est présenté à l'appartement de Siviez vers 20 h. et, comme X.________ refusait de rendre l'enfant, A.________ a fait appel à la police. X.________ l'a alors rappelée pour lui dire qu'il laissait l'enfant dans une pizzeria de Siviez, ce qu'il a fait. Il a été interpellé peu après. 
X.________ a toujours affirmé que son épouse avait librement consenti à la relation sexuelle entretenue à Siviez. En procédure, il a été retenu que A.________ avait vécu de nombreuses années dans la crainte de son époux, auquel elle était totalement soumise, et qu'elle avait tenté une première séparation en 1997, laquelle avait provoqué une montée de violence conjugale, avant d'introduire plus récemment une demande en divorce en profitant d'une des absences de son mari. Compte tenu des craintes qu'inspirait X.________ à son épouse, du témoignage d'une amie de cette dernière à qui elle aurait parlé du viol, d'un rapport du psychiatre de la victime, mentionnant que l'examen clinique était compatible avec les dires de celle-ci, ainsi que de l'analyse des déclarations de la victime, qui a souvent menti en procédure, notamment en raison de la peur que lui inspirait son époux, mais dont les déclarations sont constantes sur le point de savoir si elle avait consenti à la relation sexuelle de Siviez, il a été admis que A.________ ne souhaitait pas de relation sexuelle, qu'elle l'a manifesté clairement et qu'elle n'a cédé qu'en raison de circonstances particulières, ce dont son mari était conscient. 
B. 
Suite au relief accordé pour un premier jugement rendu par défaut, la juge I des districts d'Hérens et Conthey a, par jugement du 15 février 2007, reconnu X.________ coupable de contrainte, viol et rupture de ban et l'a condamné à une peine privative de liberté de 23 mois et 25 jours, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 27 septembre 2004 par le Bezirkamt Aarau. Elle l'a en outre condamné à verser à A.________ la somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale. 
C. 
Statuant le 29 août 2007 sur appel du condamné limité à sa condamnation pour viol et à l'indemnité pour tort moral allouée à son épouse, le Tribunal cantonal valaisan a confirmé le jugement de première instance. 
D. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation de preuves et la violation du principe in dubio pro reo ainsi que la violation de l'art. 190 CP, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré de la prévention de viol, l'indemnité pour tort moral allouée à son épouse étant diminuée, et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let b LTF), a qualité pour recourir. 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
2. 
Le recourant reproche aux autorités cantonales une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe « in dubio pro reo ». 
2.1 La présomption d'innocence est garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe "in dubio pro reo", qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre cette question. 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219,57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
2.2 Le recourant prétend que compte tenu des incohérences dans les déclarations de la victime et de son comportement et en l'absence d'autres éléments propres à confirmer les faits dénoncés, l'autorité cantonale ne pouvait pas sans arbitraire considérer les faits dénoncés comme suffisamment établis et de nature à écarter tout doute. 
Ainsi, selon lui, les déclarations de la victime ont varié sur le viol. Elle a tout d'abord déclaré que le viol avait été commis le soir des faits, ce qui n'était pas possible, pour finalement transformer la relation sexuelle du début d'après-midi en viol. Durant la procédure, la victime s'est rétractée par différents courriers envoyés à son mari et une lettre adressée au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan. Elle explique les raisons pour lesquelles elle a décidé d'inventer ce viol et développe des reproches à l'égard de son mari qui rendent, selon le recourant, ses rétractations très crédibles, car ce ne sont pas les propos d'une femme qui a peur, dans la mesure où elle continue de charger son mari et de dénoncer ses comportements brutaux. De plus, c'est après avoir divorcé et obtenu la garde de son fils qu'elle a écrit au Président de la Cour pénale I, parce que rassurée sur la garde de son enfant, il lui était possible de rétablir la vérité à ce moment-là. 
Enfin, selon le recourant, le comportement de la victime après les faits ne correspond pas à celui d'une femme victime de viol. 
Ce faisant, le recourant n'invoque aucun élément de preuve que l'arrêt attaqué aurait ignoré. Ce dernier fait état des variations dans les déclarations de la victime, de ses rétractations, du contexte dans lequel elles se sont opérées et du comportement de la victime après l'épisode en question et notamment du fait qu'elle n'a pas parlé du viol tout de suite, qu'il explique par les menaces que le recourant faisait planer sur son fils. Il retient que les déclarations parfois contradictoires de la victime ne sont pas de nature à renforcer sa crédibilité mais peuvent s'expliquer par le fait qu'elle n'a cessé de craindre les réactions de son époux. L'autorité cantonale relève par ailleurs que les déclarations de la victime sont de plus corroborées par le témoignage d'une de ses amies qui l'aurait trouvée complètement «shootée» aux médicaments deux ou trois jours après les faits et à qui elle aurait parlé de ce viol, ce qui a encore été confirmé par le psychiatre que la victime a consulté le 19 septembre 2004 et à qui elle aurait parlé d'une agression de son mari et non seulement de craintes et de menaces, ainsi que par le rapport médical du 27 septembre 2004, qui mentionne des dermabrasions à l'épaule gauche et à la hanche gauche ainsi qu'un érythème à l'épaule droite, aussi constatés dans le rapport de police, et qui précise que l'examen clinique est compatible avec les dires de la victime. Procédant à l'analyse des rétractations de la victime, l'arrêt attaqué admet que si celle-ci s'est montrée parfois ambiguë, elle a toujours souligné clairement qu'elle ne souhaitait pas entretenir de relation sexuelle avec son mari le jour en question. Ainsi, les juges cantonaux ont retenu qu'en priant son mari de garder ses distances, en refusant de s'asseoir à côté de lui sur le canapé et en repoussant ses avances, en lui disant qu'elle était indisposée, elle a clairement manifesté sa volonté de ne pas entretenir de relation sexuelle avec lui et que compte tenu notamment des menaces sérieuses proférées peu avant, de la pression constante que le recourant entretenait sur elle, de la présence de leur fils à proximité, elle a finalement cédé par résignation et que le recourant en était conscient. 
Dans son grief, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, sans aucunement démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. Il ne démontre notamment pas en quoi l'appréciation par l'autorité cantonale des déclarations contradictoires de la victime, de ses rétractations ou encore de son comportement après les faits serait insoutenable. Son grief ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et il ne saurait être examiné. 
3. 
Le recourant invoque en outre une violation de l'art 190 CP
3.1 Se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). Il y a contrainte lorsque la victime n'est pas consentante, que l'auteur le sait ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et la jurisprudence citée). L'auteur use de menace lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder. Il fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder. La mise hors d'état de résister englobe les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, ce qui le dispense de recourir à la menace ou à la violence pour agir sans le consentement de la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Quant aux pressions d'ordre psychique, elles visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Ainsi, une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129; 124 IV 154 consid. 3b et c p. 159 ss). De même un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss). Comme l'indique l'adverbe "notamment", la liste des moyens de contrainte énumérés par la loi n'est pas exhaustive (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 s. et les références citées). Il faut toutefois que la victime ait été contrainte, ce qui suppose un moyen efficace, c'est-à-dire que la victime ait été placée dans une situation telle qu'il était possible d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 126 IV 124 consid. 3b p. 129; 124 IV 154 consid. 3b p. 159; 122 IV 97 consid. 2b p. 101). 
3.2 Dans son argumentation, le recourant s'écarte des faits constatés, ce qu'il n'est pas admis à faire (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'il ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Encore faudrait-il que ce moyen soit clairement invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Or, tel n'est pas le cas. Le recourant n'invoque dans cette partie de son recours aucune violation de ses droits fondamentaux. Il se contente de rediscuter les faits de manière appellatoire. Ainsi, il prétend qu'il n'est pas établi que la victime ait refusé de manière compréhensible d'entretenir une relation sexuelle avec lui, que les éléments retenus par l'arrêt cantonal pour l'admettre ne sont pas suffisants, qu'il est possible que la victime ait accepté la relation sexuelle pour des raisons tactiques, que c'est ce qu'elle a d'ailleurs admis dans une de ses déclarations. Enfin il conteste avoir perçu le refus de la victime. Faute de s'en être pris à ces faits par un grief recevable, la prétendue violation de l'art. 190 CP qu'il invoque ne peut être examinée que sur la base des constatations de la cour cantonale, desquelles le recourant n'est pas admis à s'écarter. 
Il ressort de celles-ci que la victime vivait depuis longtemps dans un climat d'angoisse permanent entretenu par le recourant et ravivé par le retour en Suisse de celui-ci. Le matin, il avait pu pénétrer chez la victime grâce à son frère et a menacé de mort son épouse et son fils, contraignant la victime à le conduire à Siviez et à lui remettre les clefs de l'appartement. C'est dans ces circonstances et alors que leur fils se trouvait dans la pièce voisine que le recourant, après l'avoir enfermée dans la salle de bain, a placé son épouse sur le lavabo et lui a fait subir l'acte sexuel. Un peu plus tard, il l'a encore contrainte à lui laisser leur fils en les menaçant à nouveau. Dans ces circonstances, le recourant a profité d'un véritable climat de terreur qu'il avait créé et de la situation de sujétion sans espoir dans laquelle il avait mis son épouse pour lui faire subir l'acte sexuel contre sa volonté et la soumission de cette dernière apparaît bien compréhensible. 
De plus, il ressort clairement du jugement attaqué que la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle le jour en question, qu'elle l'a manifesté clairement et qu'elle n'a cédé qu'en raison des circonstances particulières décrites ci-dessus, ce dont le recourant était conscient. Par conséquent, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectif de l'infraction étant réalisés, la condamnation du recourant ne viole pas le droit fédéral. 
4. 
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée et les frais judiciaires mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué d'indemnité à l'intimée qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 francs, sont mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan. 
Lausanne, le 11 décembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Paquier-Boinay