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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1129/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 décembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Kneubühler. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Refus prolonger l'autorisation de séjour; 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 octobre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
X.________, ressortissant sénégalais, a été marié à A.________, de nationalité suisse, du 16 août 2011 au 17 février 2012. Le couple vit séparé depuis cette date et n'a pas eu d'enfant. Une demande d'annulation du mariage a été déposée par l'épouse. 
 
Le 21 août 2012, l'intéressé a demandé la prolongation de son permis de séjour. Par décision du 10 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger le permis de séjour. L'intéressé a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
2.   
Par arrêt du 30 octobre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Ce qu'avait subi l'intéressé, et dont il s'était plaint auprès de la police en dénonçant un harcèlement ne revêtait pas l'intensité requise par la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'intéressé n'avait en effet pas allégué avoir déposé de plainte pénale à raison des sévices subis. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 octobre 2013 par le Tribunal cantonal et de prolonger son permis de séjour. Il requiert l'effet suspensif. Il se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation de l'art. 50 LEtr ainsi que de ses droits constitutionnels et conventionnels. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Le recourant se prévaut du droit que lui confère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 501). Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable. 
 
Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en principe recevable. 
 
5.  
 
5.1. Aux termes de l'art. 97 LTF, le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée ces deux conditions. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, parmi lesquels figurent l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst., que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.  
 
5.2. En l'espèce, bien qu'il fasse mention de l'arbitraire, le recourant ne démontre pas en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable ou en violation du droit. En effet, il ne prouve pas qu'il aurait dûment allégué en procédure de recours cantonale, selon les formes de la procédure cantonale, avoir déposé plainte pénale pour les violences subies. A cela s'ajoute qu'il ne démontre pas non plus en quoi le dépôt d'une plainte - dont on ignore le sort - serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le grief d'établissement inexact des faits est ainsi irrecevable. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus par l'arrêt attaqué.  
 
6.   
Sur le fond, renvoi est fait à l'arrêt attaqué qui expose correctement le droit et la jurisprudence applicable (art. 109 al. 3 LTF) et qui constate à bon droit que le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En jugeant que le recourant n'a pas droit à la prolongation de son permis de séjour, l'instance précédente n'a violé ni l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ni les art. 10 et 13 Cst. Les griefs du recourant sur ce point sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey