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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_649/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 décembre 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Anne-Lyse Salamin Perruchoud, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail; irrecevabilité d'un appel, 
 
recours contre le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 1er juillet 2014, le juge II du district de Sion a rejeté la demande que A.________ lui avait soumise le 23 avril 2012, laquelle visait à ce que l'ancienne bailleresse du demandeur, à savoir B.________, fût condamnée à verser à son ex-locataire des dommages-intérêts de 9'180 fr., à titre de loyers retenus indûment, et de 2'790 fr., du chef d'une caution libérée à tort en faveur de la bailleresse, ainsi qu'un montant minimum de 20'000 fr. en réparation du dommage économique subi et du tort moral éprouvé, soit un total de 31'970 fr., intérêts en sus. Il a jugé irrecevable la demande reconventionnelle de B.________ tendant au paiement de 1'848 fr. 30, plus intérêts, somme regroupant diverses prétentions consécutives à la fin des rapports contractuels. Le demandeur a été condamné à payer la quasi-totalité des frais judiciaires et à verser des dépens à la défenderesse.  
 
1.2. Le 31 juillet 2014, A.________ a interjeté appel contre ledit jugement. Estimant que l'écriture de l'appelant ne satisfaisait pas aux exigences de motivation d'un appel, l'autorité cantonale a invité l'intéressé à déposer un mémoire d'appel conforme à ces exigences avant l'échéance du délai d'appel. Le 2 septembre 2014, soit le dernier jour du délai en question, A.________ s'est exécuté en requérant également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Par décision du 16 octobre 2014, le juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré l'appel irrecevable et mis les frais judiciaires d'appel, par 300 fr., à la charge de l'appelant. En bref, le magistrat cantonal a jugé qu'aucune des deux écritures déposées par l'appelant ne satisfaisait au devoir de motivation d'un appel, tel qu'il résulte de l'art. 311 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 III 617 consid. 4.2.2); qu'en particulier, les griefs formulés dans ces écritures n'avaient pas trait à l'exception de prescription soulevée par l'appelée et admise par le premier juge. Il a ajouté qu'en tout état de cause le raisonnement tenu par celui-ci ne prêtait pas le flanc à la critique. Comme la cause était d'emblée dénuée de chances de succès, le magistrat cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire. 
 
1.3. Le 15 novembre 2014, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral. Il a joint un certain nombre de pièces à son mémoire.  
Le magistrat cantonal, qui a produit le dossier de la cause, et B.________, intimée au recours, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dès lors que la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil minimal fixé à l'art. 74 al. 1 LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 
 
3.   
 
3.1.   
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.  
 
3.2.1. D'abord et d'une manière générale, le recourant a tort lorsqu'il revendique, en tête de son mémoire, le droit de présenter sa cause comme il l'entend, sans être lié par les dispositions légales soumettant la recevabilité d'un recours au respect de diverses exigences de forme, telle la motivation suffisante de l'écriture adressée à l'autorité de recours. Selon la jurisprudence, en effet, les garanties constitutionnelles en matière de procédure ne dispensent pas les plaideurs d'agir dans le respect des règles formelles qui leur sont légitimement imposées en vue d'une administration efficace de la justice et dans l'intérêt des autres parties au procès (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; voir aussi: arrêt 4A_659/2011du 7 décembre 2011 consid. 6 et les précédents cités).  
 
3.2.2. Ensuite, le recourant procède à de multiples renvois à des écritures antérieures dans le mémoire qu'il soumet à l'examen du Tribunal fédéral, ce qui n'est pas admissible (arrêt 4A_709/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.1 et le précédent cité). Du reste, il le fait déjà au stade des conclusions prises par lui en renvoyant le Tribunal fédéral à celles qu'il avait formulées dans sa "demande originelle".  
 
3.2.3. Le recourant présente, en outre, dans le cadre d'un "récapitulatif du dossier", une liste de griefs qu'il avait formulés dans la procédure cantonale en focalisant son attention sur la question de la prescription. Ce faisant, il n'attaque pas la  ratio decidendi du jugement attaqué, laquelle réside dans la constatation du défaut de motivation suffisante de l'appel interjeté contre la décision de première instance. A cet égard, que le magistrat intimé ait jugé utile - à tort ou à raison -d'entériner, à titre surabondant, le raisonnement du juge de district touchant la prescription, nonobstant l'irrecevabilité de l'appel, n'y change rien puisqu'aussi bien le dispositif de son jugement décrète l'irrecevabilité de l'appel et non pas le rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.2.4. Sous le n. 2.1.1 de son mémoire, le recourant s'en prend certes à la décision d'irrecevabilité de son appel. Cependant, il le fait, là aussi, de manière irrecevable, puisqu'il se contente de formuler des généralités sans chercher à réfuter les raisons concrètes avancées dans le jugement attaqué pour déclarer son appel irrecevable.  
 
3.2.5. On ne voit pas non plus où le recourant veut en venir lorsqu'il se plaint, apparemment, de l'absence de décision en ce qui concerne sa requête d'assistance judiciaire. En effet, dans l'antépénultième attendu du jugement déféré, le magistrat cantonal a expressément rejeté ladite requête au motif que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès.  
 
3.2.6. Tombe également à faux le grief voulant que le magistrat intimé ait confondu les conclusions prises par le recourant avec celles qu'avait formulées l'ancien mandataire de ce dernier. Aussi bien, l'irrecevabilité de l'appel prononcée dans la décision attaquée ne sanctionnait pas la formulation ou le contenu des conclusions prises par l'appelant, mais le défaut de motivation des griefs articulés dans le mémoire d'appel.  
 
3.2.7. Quant aux conclusions "philosophiques", selon le qualificatif même utilisé par l'intéressé, que le recourant tire de cette affaire à la fin de son mémoire, en rapport notamment avec les liens de parenté de l'avocate de l'intimée et avec la manière - prétendument discriminatoire vis-à-vis de lui - de désigner, dans le texte du jugement de première instance, une personne de sexe féminin ayant agi pour le compte de l'agence immobilière représentant l'intimée ("dame ...", en regard du nom du recourant qui n'est, lui, précédé d'aucun titre), elles sont totalement hors de propos.  
 
4.   
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Dès lors, application sera faite de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF
 
5.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). S'il fallait voir, dans les explications peu claires sur ce point fournies par lui dans son mémoire, une requête d'assistance judiciaire pour les frais de la procédure fédérale, cette requête ne pourrait qu'être rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). 
En revanche, le recourant n'aura pas à indemniser son adverse partie, du moment que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et au juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo