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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.670/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 12 janvier 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juge Merkli, Président, 
Yersin et Karlen. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Art. 7 LSEE: autorisation de séjour 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 3 octobre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1969, est arrivé en Suisse en 1993 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 1994. Il a épousé une compatriote requérante d'asile, Y.________, en 1998. Un enfant prénommé Z.________ est né de cette union le 22 juillet 1999. Après son admission provisoire, il s'est engagé à retourner dans son pays d'origine avec sa famille dans un délai échéant au 31 mai 2000. 
 
A la suite de son divorce prononcé le 11 décembre 2002, X.________ s'est remarié à la Tour-de-Trême (FR), le 3 février 2003, avec une ressortissante suisse, A.________, née en 1980, et a obtenu une autorisation annuelle de séjour. 
 
Dans le cadre d'une enquête administrative concernant l'ex-épouse du recourant, qui se proposait de rejoindre un ressortissant suisse qu'elle venait d'épouser, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a constaté, au mois de juin 2004, que X.________ et A.________ ne faisaient pas ménage commun et se connaissaient très mal. Celle-ci a notamment déclaré, lors de son audition du 14 novembre 2005, qu'elle avait touché une somme de 10'000 fr. pour épouser X.________, lequel avait l'idée de faire venir en Suisse son ex-femme et son fils, sous le couvert du regroupement familial. Elle a confirmé ses déclarations le 28 février 2006 et précisé qu'elle vivait avec son ami depuis la fin du mois de mai 2005. 
2. 
Par décision du 24 mai 2006, le Service de la population et des migrants a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, pour le motif qu'il avait conclu un mariage de complaisance, en violation de l'art. 7 al. 2 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 3 octobre 2006. Il a retenu en bref qu'il y avait suffisamment d'éléments pour admettre que le mariage des époux X.________ et A.________ était fictif et que, de toute façon, le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de ce mariage qui n'existait plus que formellement. 
3. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt et la décision du Service de la population et des migrants du 24 mai 2006; il conclut, avec suite de frais, à leur annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi de dépens pour ses frais d'avocat dans la procédure cantonale, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il présente en outre une demande d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
4. 
4.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
4.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux X.________ et A.________ n'ont jamais eu l'intention de former une véritable union conjugale et que s'ils ont vécu ensemble quelque temps, ils n'ont pas consommé leur mariage. Le recourant insiste certes sur le fait que la différence d'âge avec son épouse (12 ans) et leurs difficultés à communiquer dans la même langue ne sont pas des éléments déterminants pour juger de leur situation conjugale. Toutefois, l'ensemble des indices retenus par la juridiction cantonale a permis de conclure que les époux n'avaient rien en commun et que tout laissait supposer que leur union avait été conclue pour des motifs de police des étrangers, l'épouse ayant notamment profité financièrement de cette situation en laissant son mari payer ses dettes et le loyer. Quoi qu'il en soit, les époux sont de toute façon séparés depuis que A.________ entretient une relation de couple avec un tiers, soit en tous cas depuis le mois de mai 2005. Le fait qu'elle soit revenue sur ses déclarations en octobre 2006, en affirmant qu'elle avait conclu un mariage parfaitement sincère et que seules des pressions familiales l'avaient poussée à dire le contraire n'a aucune incidence sur la constatation que l'union conjugale est définitivement rompue, sans espoir de réconciliation possible. Aucun élément ne permet en effet d'envisager que les époux pourraient reprendre un jour la vie commune. 
 
Dans ces conditions, les Tribunal administratif, n'a pas constaté des faits de manière inexacte, ni violé le droit fédéral, en retenant que le recourant se prévalait abusivement d'un mariage qui n'existait plus que formellement. 
4.3 Dans la mesure où le recourant n'entretient pas des relations étroites et effectives avec son épouse, il ne saurait davantage bénéficier de la protection de sa vie familiale, telle que la garantissent les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. Quant au droit au mariage découlant des art. 12 CEDH et 14 Cst., il n'est manifestement pas en cause en l'espèce. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 36a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RO 1992 p. 288), la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173 110) ne s'appliquant aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). Il y a lieu également de mettre les frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 12 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: