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[AZA 0/2] 
5P.363/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
12 février 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme 
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
P.________, représenté par Me Jacques-H. Meylan, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 1er mars/8 août 2000 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à D.________, représentée par Me Dan Bally, avocat à Lausanne; 
 
(art. 9 et 29 Cst. ; servitude) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par convention notariée du 15 juillet 1988, D.________, propriétaire de la parcelle n° 1749 du cadastre de la commune de Grandvaux, et P.________, propriétaire de la parcelle n° 1912 dudit cadastre, ont constitué une servitude de passage à pied et pour véhicules grevant cette dernière parcelle en faveur de la première, moyennant un paiement de 100'000 fr. Cette convention prévoyait notamment une clé de répartition des frais de construction et d'entretien du passage entre les propriétaires des fonds dominant et servant; elle précisait en outre que la servitude constituée n'était pas seulement destinée aux deux fonds intéressés et qu'une adjonction des parcelles 1913, 1914 et 1745 pourrait être envisagée, ce que les deux comparants acceptaient expressément. 
 
Le 19 août 1988, l'entreprise P.________ a fait parvenir à la propriétaire de la parcelle n° 1749 un tableau de répartition des frais pour la construction du chemin, qui prévoyait une contribution de 116'950 fr. à la charge de celle-ci; elle n'a alors soulevé aucune objection. 
 
Le 12 juillet 1989, P.________, qui s'était vu adjuger par oral, le 16 mars 1989, la construction de la route non aménagée permettant l'accès au chantier de construction de la villa de D.________ sur la parcelle n° 1749, lui a fait parvenir une demande d'acompte d'un montant de 65'544 fr., qui a été réglé à concurrence de 65'000 fr. 
 
Alors que les travaux n'étaient pas encore terminés, P.________ a adressé à D.________, le 25 janvier 1990, une facture d'un montant total de 93'846 fr.95. Après déduction de l'acompte susmentionné, le solde en sa faveur s'élevait à 28'846 fr.95. Celui-ci n'a pas été réglé. 
Des dissensions sont apparues entre les parties concernant, d'une part, les frais de construction du chemin et, d'autre part, l'emprise de la servitude, le propriétaire du fonds servant estimant que celle-ci ne correspondait pas aux plans mis à l'enquête; elles ont vainement tenté de trouver un accord. 
 
B.- Le 4 juin 1992, D.________ a ouvert action contre P.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant notamment au paiement par le défendeur d'un montant de 90'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 27 mai 1992. Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Reconventionnellement, il a demandé, entre autres conclusions, que la demanderesse soit reconnue lui devoir la somme de 28'846 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 janvier 1990. 
 
Des expertises ont eu lieu en cours de procès. 
 
Par jugement du 27 octobre 1999, la Cour civile a déclaré le défendeur débiteur de la demanderesse de la somme de 36'756 fr., avec intérêts à 5% dès le 27 mai 1992, fixé les frais et dépens de la procédure et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 
 
C.- Contre ce jugement, P.________ a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, par acte du 29 novembre 1999. Il a également déposé un recours en nullité au Tribunal cantonal du canton de Vaud, pour violation des règles essentielles de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 du Code de procédure civile vaudois (CPC/VD). Conformément à l'art. 57 al. 1 OJ, la procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours cantonal. 
 
 
Par arrêt du 1er mars/8 août 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en nullité et maintenu le jugement attaqué. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, P.________ conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours et du jugement de la Cour civile. Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Par application analogique de la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de surseoir à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 148, note 12). 
 
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414; 125 II 86 consid. 2c p. 93, 293 consid. 1a p. 299 et les arrêts cités). 
 
 
a) L'arrêt rendu par la Chambre des recours est une décision finale rendue en dernière instance cantonale. Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. b OJ -, le recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ, dans la mesure où il est dirigé contre cette décision. 
 
b) Le recourant conclut en outre à l'annulation du jugement rendu par la Cour civile. En dérogation à la règle de l'art. 89 OJ, il est certes loisible au recourant d'attendre que l'autorité de recours ait rendu son arrêt pour attaquer avec ce dernier la décision de l'autorité inférieure sur les points qu'elle a elle-même définitivement tranchés (jurisprudence dite de "Dorénaz"; ATF 94 I 459 consid. 2 p. 461 ss, confirmé et précisé in ATF 111 Ia 353 consid. 1b p. 354; voir aussi ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arrêts cités). 
 
Les griefs soulevés par le recourant à l'encontre du jugement de la Cour civile n'en sont pas moins irrecevables. 
En effet, en tant qu'il se plaint d'une répartition insoutenable du fardeau de la preuve (art. 8 CC), sa critique relève du recours en réforme, lequel est en l'occurrence ouvert (art. 43 al. 1, 84 al. 2 OJ). Pour le surplus, le recourant reproche à l'autorité cantonale de première instance d'avoir arbitrairement apprécié les preuves concernant l'évaluation du coût des travaux, et en particulier l'expertise ordonnée à cette fin; il soutient en outre que la constatation selon laquelle le tableau de répartition des frais envoyé à la demanderesse en août 1988 valait devis est entachée d'arbitraire. 
Or, dans un arrêt publié aux ATF 126 I 257, le Tribunal fédéral a posé qu'en procédure civile vaudoise, le recours en nullité est ouvert pour appréciation arbitraire des preuves, celle-ci constituant la violation d'une règle essentielle de procédure (consid. 1 p. 258 ss). Le recourant aurait donc dû soumettre ses griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois avant de saisir le Tribunal fédéral. 
En agissant directement par la voie du recours de droit public, il a dès lors violé la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales, posée à l'art. 86 al. 1 OJ. Au demeurant, savoir si le tableau de répartition des frais envoyé à la demanderesse valait ou non devis n'est pas une question de fait, mais de droit (cf. infra consid. 4b). 
Dans la mesure où il tend à l'annulation du jugement de la Cour civile, le recours est dès lors entièrement irrecevable. 
 
3.- a) En seconde instance cantonale, le recourant a soutenu qu'en arrêtant à 117'900 fr. le montant facturable des travaux de construction du chemin, la Cour civile s'était dispensée de procéder à une libre appréciation de la valeur probante des rapports d'expertise sur lesquels elle s'était fondée, violant ainsi l'art. 5 al. 3 CPC/VD. La Chambre des recours a rejeté ce moyen, au motif que la liberté conférée au juge par cette disposition était limitée exclusivement par la nécessité de donner les motifs de sa conviction dans les cas prescrits par les art. 243 et 300 al. 2 CPC/VD. Saisie d'un recours en nullité pour violation de ces règles, elle devait se borner à examiner si elles avaient été respectées et non pas rechercher si l'explication donnée paraissait convaincante ou si le juge avait abusé de son pouvoir d'appréciation. 
Elle a considéré qu'en l'espèce, les premiers juges avaient satisfait à leur obligation de motivation. 
 
b) Le recourant reproche à la Chambre des recours d'avoir répondu à côté de la question et commis dès lors un grossier contresens. En se prononçant de la sorte, elle aurait manifesté qu'elle ne s'était pas livrée à un examen sérieux de ce moyen et aurait par conséquent arbitrairement restreint son pouvoir d'examen, commettant ainsi un déni de justice formel. Le recourant ne critique toutefois nullement les explications - au demeurant étayées par des références de doctrine et de jurisprudence - données par la Chambre des recours concernant les raisons pour lesquelles elle devait se borner sur ce point à vérifier si la Cour civile avait donné les motifs de sa conviction (art. 90 al. 1 let. b OJ). Quant au fait que la Chambre des recours se serait - comme le prétend le recourant - trompée de réponse, il s'agit d'une question qui ne relève pas du droit d'être entendu, cette autorité n'ayant pas omis de prendre position sur le grief qui lui était soumis. 
 
4.- a) Le recourant se plaint encore d'une autre violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Chambre des recours d'avoir déclaré irrecevable son grief relatif à l'appréciation, par la Cour civile, du tableau de répartition des coûts envoyé le 19 août 1988 à l'intimée, pour le motif que cette appréciation ne pouvait être examinée que dans le cadre d'un recours en réforme devant le Tribunal fédéral (art. 444 al. 2 CPC/VD). Il soutient que son argumentation, selon laquelle cette appréciation violait l'art. 4 al. 1 CPC/VD, soulevait en réalité une question de fait, à savoir celle de la volonté réelle et concordante des parties sur le mode de fixation du prix des travaux. 
 
 
b) Le grief soumis à la Chambre des recours consistait en substance à reprocher à la Cour civile d'avoir considéré que ledit tableau valait devis, de sorte que le prix de la construction du chemin devait être fixé selon la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur, conformément à l'art. 374 CO. Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne s'agit pas d'une question de fait, mais d'application du droit. En considérant que le tableau du 19 août 1988 était un devis, la Cour civile a qualifié juridiquement ce document, sans procéder à aucune constatation sur la volonté interne - même implicite - des parties à cet égard. Elle en a déduit que le prix des travaux devait être calculé selon l'art. 374 et non 373 CO, ce qui est un raisonnement purement juridique. Dès lors, la Chambre des recours n'a pas commis de déni de justice, formel ou matériel, en déclarant le grief irrecevable pour le motif qu'il pouvait être porté au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme; au demeurant, elle n'a pas manqué de se prononcer sur ce point, de sorte qu'on ne saurait de toute manière lui reprocher une violation du droit d'être entendu. 
 
5.- En conclusion, le recours apparaît manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant (art. 156 al. 1 OJ), qui succombe entièrement. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 12 février 2001 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,