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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.416/2003/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 12 mars 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs enfants C.________, D.________ et E.________, recourants, 
représentés par Me Marco Ziegler, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
Exception aux mesures de limitation (demande de réexamen), 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 25 juillet 2003. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant camerounais né le 23 juin 1960, A.X.________ est arrivé en Suisse le 24 septembre (ou le 8 novembre) 1989 en qualité de fonctionnaire au sein de la Mission permanente de la République du Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève (ci-après: la Mission camerounaise). Il a dès lors bénéficié d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères et renouvelée jusqu'au 8 décembre 1999. Sa femme, B.X.________, l'a rejoint le 29 novembre 1990 avec leur enfant C.________, né le 1er août 1989. Le couple X.________ a encore eu deux enfants en Suisse: D.________, née le 20 octobre 1991, et E.________, né le 2 octobre 1998. B.X.________ et les trois enfants précités ont obtenu une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères et subordonnée à la durée des fonctions de A.X.________. 
 
Le 10 mars 1992, le Contrôle de l'habitant du canton de Genève a délivré à B.X.________ une autorisation accessoire de travail afin qu'elle puisse exercer une activité d'aide hospitalière. Cette autorisation a été renouvelée, la dernière fois jusqu'au 14 juin 1999. Le 25 septembre 1997, l'Office cantonal de la population, qui avait succédé au Contrôle de l'habitant, du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a accordé à A.X.________ une autorisation accessoire de travail pour qu'il puisse exercer une activité de nettoyeur à temps partiel. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 25 septembre 1999. 
 
Dans une note verbale du 5 mai 1999, la Mission camerounaise a informé la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève (ci-après: la Mission suisse) que A.X.________ avait été rappelé "à la centrale" depuis 1997, mais qu'il n'avait pas regagné sa patrie. Le 12 mai 1999, la Mission suisse a donc demandé aux autorités genevoises compétentes d'intervenir pour que les membres de la famille X.________ rendent leurs cartes de légitimation et quittent la Suisse. 
B. 
Le 30 juillet 1999, A.X.________ et B.X.________ ont demandé, pour eux et pour leurs trois enfants vivant en Suisse, une autorisation "de séjour et de travail pour des motifs humanitaires" fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). 
 
Par décision du 7 avril 2000, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, (ci-après: l'Office fédéral) a refusé d'excepter les membres de la famille X.________ des mesures de limitation. 
 
Par décision du 27 septembre 2000, le Département fédéral de justice t police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.X.________ et de sa famille contre la décision de l'Office fédéral du 7 avril 2000. 
 
Par arrêt du 19 décembre 2000, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif formé par A.X.________ et sa famille contre la décision du Département fédéral du 27 septembre 2000. 
 
Par lettre du 18 janvier 2001, l'Office cantonal a imparti à A.X.________ et à sa famille un délai échéant le 22 avril 2001 pour quitter le territoire genevois. A la demande des intéressés, ce délai a été reporté au 31 juillet 2001. 
C. 
Le 19 décembre 2001, A.X.________ et B.X.________, qui étaient restés en Suisse, ont présenté une "demande de reconsidération de leur demande de permis de séjour pour cas de rigueur personnelle" et, subsidiairement, une "demande de permis de séjour et de travail". 
 
Par décision du 29 avril 2002, l'Office fédéral a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, qui lui avait été transmise. 
D. 
A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs enfants C.________, D.________ et E.________ ont recouru au Département fédéral contre la décision de l'Office fédéral du 29 avril 2002, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont également conclu à l'entrée en matière sur la demande de réexamen précitée. Ils prétendaient que l'Office fédéral avait établi les faits de façon incomplète, excédé son pouvoir d'appréciation et violé le principe de la proportionnalité. Ils se plaignaient notamment d'inégalité de traitement dans la mesure où des demandes d'autorisations de séjour similaires présentées par d'autres Camerounais avaient été admises. 
Durant l'instruction de ce recours, les intéressés ont produit un certificat médical datant du 10 juillet 2002, confirmé le 20 août 2002, et attestant que l'état de santé de B.X.________ nécessitait "un traitement suivi et durant une année" en raison d'une hépatite B, qui ne pourrait pas être entrepris au Cameroun. L'instruction du recours a porté en particulier sur ce dernier point qui divisait les parties. 
 
Par décision du 25 juillet 2003, le Département fédéral a rejeté le recours. Il a notamment considéré que le grief d'inégalité de traitement, qui était de toute façon infondé, et l'état de santé de B.X.________ auraient pu être invoqués durant la première procédure. Au demeurant, même si l'on considérait la maladie de B.X.________ comme un fait nouveau, cet élément ne justifierait pas d'entrer en matière sur la demande de réexamen. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs enfants C.________, D.________ et E.________ demandent principalement au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 25 juillet 2003 et de renvoyer la cause aux autorités inférieures pour qu'on entre en matière sur la demande de réexamen du 9 décembre 2001 (en réalité du 19 décembre 2001). Subsidiairement, ils demandent à l'autorité de céans de pouvoir prouver les faits qu'ils allèguent dans leur mémoire de recours. Ils se plaignent que deux faits nouveaux n'aient pas été pris en considération: d'une part, l'état de santé de B.X.________ - qui s'aggrave - et, d'autre part, l'inégalité de traitement qu'ils prétendent subir par rapport à des compatriotes et dont ils n'auraient eu connaissance qu'après avoir recouru contre la première décision de l'Office fédéral, du 7 avril 2000. 
 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours. 
F. 
Le 26 novembre 2003, l'Office cantonal a produit son dossier. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227). 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 101 lettre a OJ, si le recours de droit administratif est irrecevable contre une décision sur le fond, il n'est pas non plus recevable contre les décisions de non-entrée en matière (ATF 119 Ib 412 consid. 2a p. 414). 
 
En l'espèce, la décision attaquée confirme la décision de l'Office fédéral du 29 avril 2002 constatant l'irrecevabilité, faute de faits nouveaux, d'une demande de réexamen de sa propre décision du 7 avril 2000 qui refusait aux recourants une exemption selon l'art. 13 lettre f OLE. La voie du recours de droit administratif étant en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405) et les autres conditions formelles des art. 97 ss OJ étant remplies, le présent recours est recevable. 
2. 
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyens (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
 
En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4). 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références). 
 
Il convient en l'espèce d'analyser l'ensemble de la procédure de réexamen à la lumière de cette jurisprudence. 
3.2 A l'appui de leur demande de réexamen du 19 décembre 2001, les recourants ont fait valoir leur autonomie financière, leur bonne intégration, le travail de B.X.________, la scolarisation des enfants et les conséquences d'un retour au Cameroun notamment pour leur fils C.________, qui envisageait de déposer une demande de naturalisation. Ce faisant, ils n'ont pas invoqué de faits ou de moyens de preuve importants qu'ils ne connaissaient pas ou dont il ne pouvaient pas se prévaloir lors de la première procédure. C'est donc à bon droit que, l'Office fédéral a refusé d'entrer en matière sur cette demande, par décision du 29 avril 2002, et que le Département fédéral a confirmé cette décision. 
 
C'est seulement dans la procédure de recours auprès du Département fédéral que les recourants ont invoqué des faits prétendument nouveaux. 
3.3 Devant l'autorité intimée, les recourants ont soutenu que des Camerounais se trouvant dans une situation analogue à la leur avaient obtenu une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 lettre f OLE et ils se sont dès lors plaints d'être victimes d'une inégalité de traitement. Toutefois, ils n'ont pas expliqué au Département fédéral pourquoi ils n'avaient pas invoqué plus tôt cet élément. Estimant que les recourants auraient pu faire valoir cet argument dans le cadre du recours dirigé contre la décision de l'Office fédéral du 7 avril 2000, le Département fédéral a considéré qu'il n'y avait pas là motif à entrer en matière sur leur demande de réexamen. Il est vrai que les recourants font valoir actuellement qu'ils n'ont appris la situation d'une des familles auxquelles ils se réfèrent que "postérieurement au recours" contre la décision de l'Office fédéral du 7 avril 2000. Ils ne prétendent cependant pas qu'ils n'auraient pas pu invoquer cet élément durant l'instruction de ce recours, ni durant la première procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de réexamen litigieuse dans la mesure où les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement par rapport à des compatriotes. Au surplus, le Département fédéral - qui est entré en matière sur le fond à titre subsidiaire - a relevé, avec raison, que la situation des recourants différait de celle de leurs compatriotes auxquels ils se comparaient. En effet, il s'agissait dans un cas d'une veuve qui élevait trois enfants et dans l'autre d'une famille particulièrement bien intégrée en Suisse, dont un membre était atteint d'une grave maladie qui ne pouvait être soignée au Cameroun. 
3.4 Devant le Département fédéral, les recourants ont aussi invoqué pour la première fois l'état de santé de B.X.________ qui souffre d'une hépatite chronique B, qui lui aurait probablement été transmise à sa naissance par sa mère (cf. la lettre du médecin traitant de B.X.________ du 10 septembre 2003). Ils ont alors produit un certificat médical datant du 10 juillet 2002 et attestant que l'état de santé de B.X.________ nécessitait "un traitement suivi et durant une année", qui ne pourrait pas être entrepris au Cameroun, puis un certificat médical datant du 20 août 2002 et attestant que B.X.________ souffrait d'une hépatite chronique B et Delta, associée à une fibrose hépatique remaniante, nécessitant un traitement par Interféron durant un an. Ce dernier document précisait qu'un traitement de Roféron 3x9Mo d'unités trois fois par semaine avait été instauré le 22 juillet 2002 et que ledit traitement ne pourrait être administré au Cameroun. Les recourants n'ont cependant pas expliqué pourquoi ils n'avaient pas fait état antérieurement de la maladie chronique dont souffre B.X.________. Le Département fédéral était donc habilité à considérer qu'ils auraient pu invoquer l'état de santé de B.X.________ lors de la première procédure. Au surplus, il a précisé, sur le fond, que la maladie invoquée ne pourrait de toute façon pas être considérée comme un fait nouveau assez important pour justifier d'entrer en matière sur la demande de réexamen litigieuse, puisque B.X.________ était censée arriver au bout d'un traitement, qui pouvait d'ailleurs lui être administré au Cameroun. La décision attaquée est donc bien fondée au vu de l'état de fait pertinent à l'époque. 
3.5 A l'heure actuelle, les recourants invoquent, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l'aggravation de l'état de santé de B.X.________. Ils produisent deux nouvelles lettres du médecin de B.X.________ des 19 août et 10 septembre 2003, pour prouver que la maladie dont souffre l'intéressée s'aggrave avec progression rapide d'une fibrose hépatique évoluant en cirrhose du fait qu'on n'a pas réussi à éradiquer le virus, et ils font valoir que l'intéressée doit suivre un traitement d'Interféron pendant deux à trois ans pour arriver à une stabilisation, voire à une régression de la fibrose hépatique. Ils allèguent aussi que, le 30 décembre 2002, un frère de B.X.________, a été hospitalisé au Cameroun en raison d'une hépatite chronique et que, le 16 janvier 2003, il est décédé des suites de cette hépatite B ayant évolué en cirrhose. Les recourants soutiennent dès lors que l'évolution de l'état de santé de B.X.________ est un élément nouveau qui doit être apprécié au vu du décès de son frère et qui est pertinent au regard de l'art. 13 lettre f OLE. 
 
Il s'agit là d'un fait nouveau que le Tribunal fédéral peut prendre en compte. Reste à savoir s'il est important au point de justifier d'entrer en matière sur la demande de réexamen litigieuse. 
 
Dès que les recourants ont invoqué la maladie de B.X.________, ils ont prétendu que l'intéressée ne pouvait pas suivre le traitement approprié au Cameroun. Le Département fédéral a fait porter l'instruction sur ce dernier point en particulier. L'Office fédéral a alors transmis les renseignements qu'il avait reçus dans une autre affaire à propos du traitement de l'hépatite B et D au Cameroun. La note en question, signée par le Dr Y.________, médecin de confiance du Consulat général de Suisse à Yaoundé (ci-après: le Consulat), indiquait que les médicaments nécessaires, notamment l'Interféron et le Roféron, seraient disponibles dans les pharmacies des hôpitaux et qu'ils étaient disponibles dans les pharmacies françaises et provinciales sur commande. Les recourants ont contesté ces renseignements et produit une attestation du Dr Z.________, médecin du Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé (ci-après: le Centre hospitalier), affirmant que le traitement des hépatites B et C incluant notamment l'Interféron ne pouvait être effectué au Cameroun parce que les médicaments étaient trop coûteux et que leur disponibilité n'était pas garantie. Appelé à se prononcer sur cette attestation, le Dr Y.________ a déclaré que, d'après les renseignements donnés par le Centre hospitalier, le Dr Z.________ était inconnu et que les affirmations contenues dans l'attestation étaient fausses. Le Dr Y.________ a en effet rappelé qu'il était tout à fait possible de suivre un traitement contre l'hépatite B et C dans les hôpitaux camerounais et que les médicaments tels que l'Interféron et le Roféron pouvaient être obtenus à moindres frais au Cameroun, tant à Douala qu'à Yaoundé. Le Consulat a encore précisé que le Dr Z.________ ne figurait pas dans les registres du Conseil de l'Ordre des Médecins au Cameroun. Le mandataire des recourants ayant communiqué ces renseignements à ses clients, le Dr Y.________ a subi des pressions et reçu des menaces. Une Camerounaise est venue à son cabinet médical et a exigé de lui un autre rapport démentant ses affirmations. Puis, ce sont trois personnes, se présentant comme des médecins, qui sont venues lui rendre visite. Enfin, A.X.________ lui-même a téléphoné plusieurs fois au Dr Y.________ pour le menacer et le traiter de menteur. Le Département fédéral a dû intervenir auprès du mandataire des recourants pour que ces agissements cessent, sous peine de faire application de l'art. 60 PA. Les recourants ont admis la visite des trois médecins et les téléphones reçus par le Dr Y.________, mais contesté que ces agissements aient visé à l'importuner. Ils ont produit un document certifiant que le Dr Z.________ travaillait comme médecin dans le Centre hospitalier. 
 
Ainsi, le Dr Y.________ a indiqué à différentes reprises qu'une hépatite B pouvait être traitée au Cameroun et qu'il était possible d'y trouver à des prix raisonnables les médicaments nécessaires, en particulier l'Interféron et le Roféron. On n'a pas de raison de douter de ces renseignements. Il est vrai que le Dr Z.________ a donné des indications contraires, mais on ne peut pas y attacher le même crédit, car on peut craindre que les attestations produites par les recourants n'aient pas été rédigées en toute liberté d'appréciation. Dès lors, il apparaît que B.X.________ pourra suivre au Cameroun le traitement d'Interféron qui lui est prescrit. L'aggravation de son état de santé n'est donc pas un fait nouveau dont la prise en compte justifierait une modification de la décision attaquée. On soulignera enfin que le décès du frère de B.X.________ n'est pas un élément déterminant en l'espèce. Il s'agit certes d'un événement douloureux pour les recourants, qui l'ont d'ailleurs étrangement tu à l'autorité intimée. Toutefois, on ne saurait considérer que le décès susmentionné est nécessairement dû à un manque de soins appropriés et que B.X.________ court moins de risques en Suisse qu'au Cameroun où l'on est habitué à soigner la maladie dont elle souffre. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Département fédéral de justice et police et à l'Office cantonal de la population du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 mars 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: