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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_686/2011 
 
Arrêt du 12 mars 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
M.________, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de I'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a M.________, née prématurée en 1980 et souffrant des séquelles d'une scoliose lombaire découverte en 1987, a plusieurs fois requis des prestations de l'assurance-invalidité (cf. demandes de prestations des 17 décembre 1980, 21 avril 1988 et 10 septembre 1999). 
Ces démarches ont abouti à l'allocation de mesures médicales de réadaptation en corrélation avec la naissance prématurée (décision du 18 mai 1981) et la scoliose lombaire (décisions et communication des 18 juillet 1988, 30 juin 1994 et 19 septembre 1995), qui a également justifié l'octroi de moyens auxiliaires (décision du 18 juillet 1988) et de mesures d'ordre professionnel (communication et décision des 27 octobre 2000 et 13 août 2003). Ces mesures ont permis l'obtention d'un certificat fédéral de capacité d'opticien (rapport de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] du 20 juillet 2004), qui a mis un terme à la procédure (décision du 15 octobre 2004). 
A.b L'assurée a une nouvelle fois sollicité l'office AI le 2 avril 2007, en raison des suites d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 janvier précédent. 
Interrogés, les médecins traitants ont diagnostiqué une scoliose et des status post-opératoires (1994, 1995 et 2007) laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 80 % dans l'activité d'opticien, adaptée si ce n'est la nécessité de conserver les stations debout de façon prolongée selon le docteur A.________, chirurgien à l'Hôpital X.________ (rapport du 13 juillet 2007), ou permettant d'envisager la reprise à 50 % et probablement à 100 % par la suite d'un métier sans port de charges lourdes (supérieures à 10 kg ou 15 kg) ni position statique continue et en antéflexion/rotation répétée ou prolongée du torse d'après le docteur B.________, spécialiste FMH en neurochirurgie (rapport du 26 juillet 2007). 
L'office AI s'est encore procuré le dossier de l'assureur perte de gains. Y figure un rapport d'expertise réalisée par le docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Se référant à la même base diagnostique que ces confrères, le praticien a considéré que la dernière intervention chirurgicale n'avait pas pu aggraver l'état de la colonne lombaire ni modifier la statique vertébrale ni intensifier la symptomatologie douloureuse et que l'intéressée avait désormais recouvré une capacité de travail identique à celle existant avant la dernière opération (80 %), tant en qualité d'opticienne que de réceptionniste ou téléphoniste (rapport du 7 septembre 2007). Invoquant certains éléments tels que l'augmentation de la douleur avec la durée du travail, la pénibilité du métier exercé, le rendement effectif pré-opératoire de 50 % ou l'impact de l'affection sur le psychisme, dont l'expert n'avait selon lui pas eu connaissance, le docteur B.________ a évalué la capacité de travail, à moyen terme, à 50 % (rapport du 18 octobre 2007). L'aptitude de M.________ à exercer la profession habituelle à un taux de 80 % a été confirmée par le docteur R.________ après enquêtes (vision local, entretien) auprès d'un opticien lausannois (rapport du 8 novembre 2007). Le Service médical régional de l'administration (SMR) s'est rallié à l'analyse de l'expert (rapport du docteur L.________ du 22 octobre 2008). 
L'assurée a recommencé à travailler à mi-temps le 15 septembre 2008 mais a vite diminué son taux d'occupation à 40 % pour des raisons médicales (rapport de l'office AI du 2 mars 2009). 
Informée de l'intention de l'administration de rejeter sa requête compte tenu de la subsistante d'une capacité totale de travail, avec rendement atténué de 20%, dans l'activité habituelle (projet de décision du 5 mars 2009), l'intéressée a argué d'une réévaluation de sa capacité de travail à 40-50 % par le docteur B.________ (rapport du 19 février 2009) et à 38-40 % par la doctoresse E.________, spécialiste FMH en médecin interne générale, signalant aussi une fragilisation psychique dont il n'avait pas été tenu compte (rapport du 20 avril 2009) afin de requérir la poursuite de l'instruction. Le SMR ayant dénié la pertinence des griefs allégués (rapport du docteur Q.________ 16 novembre 2009), l'office AI a maintenu le rejet de la demande (décision et courrier du 19 novembre 2009). 
 
B. 
M.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle reprochait en substance à l'administration d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en privilégiant l'avis du docteur R.________, critiquable sur plusieurs points qu'elle énumérait, au détriment de ceux unanimes des autres médecins consultés, en particulier celui plus complet et détaillé du docteur B.________; elle produisait à l'appui de son argumentation des rapports établis en avril 2009 et janvier 2010 par les docteurs W.________, spécialiste FMH en neurologie, et E.________, corroborant d'après elle l'opinion du docteur B.________, ainsi qu'une lettre de l'employeur du 5 janvier 2010 attestant l'impossibilité pour l'assurée d'assumer un horaire hebdomadaire de plus de seize heures; elle concluait à la reconnaissance de son droit à trois quarts de rente ou au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il réalise une expertise et rende une nouvelle décision. L'administration a proposé le rejet du recours. 
Le tribunal cantonal a débouté l'intéressée (jugement du 24 juin 2011). Il estimait qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter de l'appréciation du docteur R.________. 
 
C. 
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, reprenant sous suite de frais et dépens les mêmes conclusions qu'en première instance. 
L'administration conclut implicitement au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur l'évaluation de son incapacité de travail. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la solution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 L'assurée fait pour l'essentiel grief à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits d'une façon manifestement inexacte, d'avoir apprécié les preuves d'une manière arbitraire et d'avoir violé son droit d'être entendue ainsi que l'art. 44 LPGA concernant le droit de participation des assurés à la désignation d'un expert en procédure administrative. 
 
3.2 Il convient d'examiner préalablement la violation du droit d'être entendu invoquée dès lors qu'il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation conduit à l'annulation du jugement entrepris indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 sv.). La recourante soutient substantiellement à cet égard que les premiers juges ne pouvaient objectivement statuer sur la seule base du rapport du docteur R.________ compte tenu des autres avis médicaux disponibles, majoritaires et unanimement contraires et auraient à tout le moins dû procéder à une instruction complémentaire. 
 
3.3 La violation du droit d'être entendu en lien avec l'administration de preuves (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429), telle qu'invoquée en l'occurrence, est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves dans la mesure où assureur et juge peuvent renoncer à effectuer des actes d'instruction sans que cela n'engendre une violation du droit d'être entendu si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ils sont convaincus que des faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que des mesures probatoires supplémentaires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). L'argumentation développée sera donc traitée avec le fond du litige. 
 
4. 
4.1 Fondamentalement, l'assurée reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits d'une façon manifestement inexacte, d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et d'avoir violé l'art. 44 LPGA
 
4.2 Pour les premiers juges, était litigieux le point de savoir s'il existait des motifs sérieux de se distancer de l'appréciation de l'expert R.________ et de lui préférer celle du médecin traitant B.________. 
Ils ont concrètement constaté que le rapport de l'expert remplissait les conditions jurisprudentielles pour se voir reconnaître pleine valeur probante, que les diagnostics posés par les différents praticiens consultés étaient «assez semblables» et que l'état de santé de la recourante n'avait pas subi de péjoration objective depuis la fin de son apprentissage en 2004. Ils ont aussi considéré que le cumul du licenciement survenu peu avant l'intervention chirurgicale de 2007 et des démêlés assécurologiques rencontrés par l'assurée avaient grandement contribué à rendre la situation subjectivement pénible sans pour autant que la symptomatologie dépressive observée ne soit invalidante. Ils ont inféré de ce qui précède qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur R.________ et des médecins du SMR et que la recourante conservait une pleine capacité de travail, avec diminution de rendement de 20 %, dans l'activité habituelle. 
4.3 
4.3.1 Contrairement à ce qu'allègue l'assurée, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir oublié tous les avis des médecins traitants et praticiens consultés sur requêtes de ces derniers ou d'en avoir sciemment fait abstraction même si la subsomption juridique est brève et ne cite explicitement que le rapport du docteur R.________ (cf. acte attaqué p. 10). L'évocation de la similitude des diagnostics posés par les différents intervenants illustre effectivement la prise en compte de tous les documents médicaux disponibles dans la mesure où la scoliose et les status post-opératoires de 1994, 1995 et 2007 évoqués par le docteur B.________ comme étant les seuls éléments qui affectaient la capacité de travail se retrouvent à l'identique dans les rapports des docteurs R.________, W.________ et E.________. Il n'était donc pas obligatoire même s'il eût été plus judicieux de citer, expressément, le nom de l'ensemble des praticiens considérés dès lors que les éléments pertinents pour la solution du litige étaient bel et bien constatés et aisément identifiables par la seule lecture des rapports en question. On précisera encore que les considérations du docteur A.________ n'incluaient ni la dernière intervention chirurgicale, ni ses suites et que les docteurs W.________ et E.________ faisaient en sus respectivement état d'une probable méralgie paresthésique dans le territoire du nerf cutané fémoral latéral gauche et d'épisodes dépressifs réactionnels aux troubles rencontrés. La présence d'une méralgie paresthésique ne change rien à ce qui précède puisqu'il s'agit d'une affection neurologique qui se caractérise par l'apparition d'une symptomatologie douloureuse en lien avec des troubles variés de la sensibilité réelle et imaginaire concernant les territoires innervés par le nerf fémoro-cutané, que le docteur W.________ n'en a pas expliqué l'impact sur la capacité de travail et que l'influence d'une symptomatologie douloureuse était de toute façon unanimement admise. La mention par les premiers juges d'une dépression que le médecin du SMR ne considérait pas comme invalidante montre en outre qu'il a été tenu compte du rapport de la doctoresse E.________, qui est la seule à avoir mentionné cette pathologie. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une constatation manifestement inexacte des faits. 
4.3.2 La recourante fait également grief aux premiers juges d'avoir privilégié l'avis du docteur R.________ au détriment de tous les autres figurant au dossier. Elle prétend principalement que les derniers avis mentionnés sont unanimement contraires au premier. Outre le fait qu'il ne démontre en rien la prémisse qu'il énonce, on observera que cet argument est erroné. En effet, il apparaît que les affections constatées par le docteur R.________ correspondent en tout point à celles retenues par le docteur B.________ (cf. consid. 4.3.1). Le premier ne niait en outre pas la persistance de troubles statiques ou de douleurs. Il estimait cependant que l'opération de 2007 n'avait pas pu péjorer l'état de la colonne lombaire, ni accroître la symptomatologie douloureuse, ce que le médecin traitant admettait du reste. On ajoutera que ces éléments (diagnostics et douleurs) se retrouvent dans les rapports des docteurs W.________ et E.________ et que les diagnostics additionnels énoncés par ces médecins ne changent rien dès lors que la problématique douloureuse unanimement admise inclut la méralgie (cf. consid. 4.3.1) et que la doctoresse E.________ s'est bornée à évoquer un trouble dépressif sans l'intégrer dans son appréciation de la situation (cf. rapport du 20 avril 2009, p. 2 in fine). Dans ces circonstances, on ne peut parler d'avis contraires. Il est en revanche exact que l'impact des affections sur la capacité de travail de l'assurée a fait l'objet d'appréciations divergentes, mais il ne saurait en l'espèce être question d'une unanimité contre les conclusions du docteur R.________ (capacité de travail de 80 %), contrairement à ce que prétend la recourante, dans la mesure où la capacité résiduelle de travail retenue est de 80 % d'après le docteur A.________, de 50-100 % puis de 40-50 % d'après le docteur B.________ et de 38-40 % puis de 50 % selon la doctoresse E.________. Le docteur W.________ n'a pas pris position sur ce point. Il ressort donc de ce qui précède que tous les médecins consultés sont foncièrement d'accord sur la nature de l'atteinte à la santé mais présentent quasiment tous un avis différent quant aux répercussions de cette atteinte sur la capacité de travail. 
4.3.3 A la fin d'une appréciation du dossier médical, la juridiction cantonale s'est fondée sur l'avis du docteur R.________ pour trancher le litige. Elle estimait que le rapport de ce dernier remplissait les critères pour se voir reconnaître valeur probante et qu'il n'y avait pas de motifs pour s'en écarter dès lors que ses conclusions quant à la capacité de travail après l'opération de 2007 correspondaient à la situation prévalant avant ladite opération, ce qui était un élément déterminant puisque la situation ne s'était pas objectivement péjorée depuis la fin de l'apprentissage en 2004. Elle considérait aussi qu'il s'agissait plutôt des circonstances extérieures (licenciement, démêlés assécurologiques) qui avaient contribué à rendre la situation subjectivement pénible, sans cependant que la dépression invoquée ne présente un caractère invalidant. 
Les nombreux griefs soulevés par l'assurée ne remettent pas en question cette appréciation. Ainsi, la date de production des divers rapports médicaux n'est pas pertinente dans la mesure où la situation médicale objective n'a pas évolué depuis 2004. Il en va de même du caractère soi-disant plus complet des rapports du docteur B.________ dès lors que le docteur R.________ s'est fondé sur des diagnostics et des constatations fondamentalement identiques (cf. consid. 4.3.2). Peu importe que ce dernier ait omis de mentionner certains éléments anamnestiques tels que l'échec d'infiltrations pratiquées avant l'opération de 2007 puisque celui-ci ne remet nullement en question la situation existant après l'intervention chirurgicale telle que décrite par le médecin traitant, en particulier la subsistance de troubles statiques et d'une symptomatologie douloureuse. Peu importe également qu'il se soit trompé sur le nom du chirurgien qui a initialement opéré la recourante. On ne saurait de surcroît pas reprocher aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte la problématique psychique du moment que celle-ci n'a pas fait l'objet d'évaluations particulières par les différents médecins consultés et que son caractère invalidant a clairement été exclu par le SMR. La pénibilité de la profession apprise et exercée par l'assurée a enfin été relativisée par le docteur R.________ après enquête diligentée personnellement auprès d'un opticien. Les considérations du nouvel employeur à cet égard n'y changent rien dans la mesure où il ne dispose pas des compétences médicales pour pouvoir évaluer l'adéquation du poste de travail à l'état de santé. On ne peut dès lors parler d'une appréciation arbitraire des preuves. 
4.3.4 On relèvera finalement que le statut du docteur R.________ ne revêt pas l'importance que semble vouloir lui conférer l'assurée. Le fait que ce médecin ait été mandaté par l'assureur perte de gains et qu'il soit qualifié d'expert ne change de toute façon absolument rien au contenu de son rapport. Il n'en demeure pas moins qu'il a agi en tant qu'expert dans le dossier de l'assureur perte de gain et qu'il peut se prévaloir de ce titre. Dans le cadre de la procédure de l'assurance-invalidité, le rapport de ce praticien est un document médical comme les autres auquel l'office intimé et la juridiction cantonale ont conféré une valeur probante prépondérante au terme d'une appréciation des preuves. Toutes les critiques formelles soulevées à l'encontre de ce rapport (examen clinique succinct, défaut d'examen radiologique, non consultation des médecins traitants, etc.) ne sont pas pertinentes dans la mesure où, ainsi qu'il a déjà été mentionné (cf. consid. 4.3.2), l'ensemble des praticiens interrogés se fondent sur des constatations foncièrement identiques. L'évocation de l'art. 44 LPGA n'était par conséquent d'aucune utilité à la recourante et il n'était pas arbitraire de conclure à une pleine capacité totale de travail, avec baisse de rendement de 20 %, dans l'activité habituelle. On ajoutera que, dans les cas comme en l'espèce où l'activité habituelle est la plus adaptée, le taux d'incapacité de travail équivaut logiquement à la perte de gain. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 12 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton