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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_153/2010 
 
Arrêt du 12 avril 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Christian Petermann, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, représentée par Me Denis Bettems, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 
16 décembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 6 octobre 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la défenderesse Y.________ SA à payer à la demanderesse X.________ SA la somme de 61'477 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juin 2005. 
 
Statuant par arrêt du 16 décembre 2009, sur recours de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé ledit jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouveau jugement. 
 
1.2 Le 11 mars 2010, la demanderesse a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. 
 
L'intimée et la Chambre des recours n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision de renvoi, c'est-à-dire d'une décision incidente ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF
 
3. 
En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
 
Dans son mémoire de recours, la demanderesse n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable, n'explique pas en quoi l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale et n'expose pas non plus, à supposer que ce soit le cas, en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). En réalité, la recourante ignore totalement cette problématique puisqu'elle se contente d'affirmer que son recours est dirigé "contre un jugement rendu en dernière instance cantonale...". 
 
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 12 avril 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo