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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_174/2010 
 
Arrêt du 12 avril 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2010. 
 
Considérant: 
que, par décision du 15 juin 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a déclaré irrecevable, faute de décision susceptible de faire l'objet d'une opposition, la réclamation formée par P.________ à la suite de l'annonce de la retenue opérée par la caisse sur sa rente de vieillesse en compensation de cotisations AVS arriérées, 
que par jugement du 20 janvier 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré et transmis le dossier à la caisse pour décision formelle sur les prétentions de l'assuré, 
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement et conclut au paiement d'une indemnité de 22'500 fr. à titre de réparation du préjudice subi en raison du comportement adopté par la caisse à son égard, 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), 
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'acte attaqué et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités), 
que dans son mémoire, le recourant reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales de n'avoir pas examiné les griefs qu'il avait soulevés à l'encontre de la caisse et, partant, de ne pas s'être prononcé sur le fond du litige, 
que dans son jugement, la juridiction cantonale a constaté que la caisse n'avait rendu aucune décision formelle sujette à opposition, de sorte que c'est à bon droit que l'opposition formée par le recourant avait été déclarée irrecevable, 
qu'elle ne s'est pas prononcée sur le fond du litige mais uniquement sur une question de procédure - constituant l'objet de la contestation et limitant ainsi l'objet du litige à cette seule question -, soit le caractère prématuré de l'opposition formée par le recourant, 
que, ce faisant, le recourant omet de discuter les motifs topiques de l'acte attaqué, de sorte que son argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), 
qu'en effet, le recourant ne démontre pas que l'acte attaqué violerait le droit (cf. art. 95 LTF), 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'en tant que le recourant a formulé à l'égard de la caisse des prétentions en réparation du préjudice subi, il convient d'inviter cette dernière à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de sa part au sens de l'art. 78 LPGA
que vu les circonstances particulières de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 12 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet