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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 282/03 
 
Arrêt du 12 mai 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Rüedi et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par le CAP Assurance Protection Juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 10 novembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
C.________, né en 1973, est dessinateur en génie civil. Il a travaillé du 28 août 1989 au 31 juillet 1998 au service du Bureau d'ingénieurs B.________ SA. Son contrat de travail a été résilié en raison de la situation conjoncturelle. 
 
Le 8 octobre 1998, il a déposé une demande de prestations auprès de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants (la caisse), en sollicitant le versement de l'indemnité journalière dès le 16 septembre 1998. Il a fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de Moudon (ORP) qui l'a régulièrement convoqué chaque mois à des entretiens jusqu'en décembre 1998. Par décision du 25 novembre 1998, l'ORP l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 18 jours, au motif qu'il avait refusé un emploi temporaire. 
 
Par décision du 11 novembre 1998, l'ORP a estimé que C.________ n'était pas apte au placement en raison des entraînements qu'il suivait auprès du FC S.________ et des refus opposés à deux propositions de travail qui lui ont été faites. Le prénommé a recouru contre cette décision le 30 novembre 1998. Neuf mois plus tard, le Service de l'emploi du canton de Vaud a annulé cette décision, considérant qu'il pouvait concilier son activité sportive d'amateur avec un emploi dans sa profession de dessinateur en génie civil (décision du 1er septembre 1999). 
 
Dans l'intervalle, l'assuré avait été convoqué à un entretien de conseil fixé le 8 décembre 1998. Il ne s'y est pas présenté, mais a pris contact la veille, par téléphone, avec sa conseillère. 
 
Pendant la procédure de recours devant le Service de l'emploi, l'ORP n'a plus convoqué C.________ aux entretiens de conseil; de son côté, ce dernier, n'est pas allé chercher les formulaires (indications de la personne assurée) relatifs aux mois de décembre 1998 à juin 1999. A la suite de l'admission du recours de l'assuré, des duplicata de ces documents ont été envoyés à la caisse, le 27 novembre 1999. 
 
Par décision du 14 décembre 1999, cette dernière a refusé d'indemniser C.________ pour la perte de travail de décembre 1998 à juin 1999, au motif qu'il n'avait pas exercé son droit à l'indemnité dans le délai légal de trois mois. Le Service de l'emploi a rejeté le 9 juin 2000 le recours formé par l'assuré contre la décision de la caisse. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision du Service de l'emploi, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté (jugement du 10 novembre 2003). 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de l'indemnité de chômage pour la période de décembre 1998 à juin 1999. 
 
La caisse et le Service de l'emploi s'en remettent à dire de justice. L'ORP déclare n'avoir aucun élément à faire valoir. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables. 
 
2. 
Il n'est pas contesté que le délai de l'art. 20 al. 3 LACI n'a pas été respecté, de sorte que le droit aux indemnités pour la période litigieuse (décembre 1998 à juin 1999) est en principe périmé. 
3. 
3.1 Le recourant fait en substance valoir que l'ORP aurait dû, compte tenu des circonstances, le renseigner sur la nécessité de transmettre ses fiches de contrôle et de se présenter aux entretiens de conseil. 
3.2 Les premiers juges considèrent en bref que la preuve d'un faux renseignement donné par l'office régional n'est pas rapportée de manière formelle tout comme l'office régional n'a pas démontré qu'il avait donné à l'assuré les informations nécessaires pour la poursuite du contrôle du chômage pendant l'instruction du recours portant sur l'aptitude au placement de l'intéressé. 
4. 
4.1 Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles d'entrer en considération pour justifier que l'on s'écarte de la disposition citée en ce qui concerne le délai de trois mois sont la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 OACI (en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002), aux termes duquel l'office compétent rend l'assuré attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 no 15 p. 113). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne effectivement un renseignement erroné. Sous réserve de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4a OACI, les organes de l'assurance-chômage n'ont toutefois pas l'obligation de fournir des renseignements de leur propre chef, c'est-à-dire de manière spontanée, sans avoir été sollicités par l'assuré. Pour le reste, le devoir d'information de l'office compétent est limité à l'obligation prévue à l'art. 20 al. 4a OACI. Aussi, le grief de violation d'une obligation de renseigner plus générale apparaît-il infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220 s. consid. 2b/aa). 
4.2 D'autre part, indépendamment de ce qui précède, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée). 
5. 
5.1 La décision d'inaptitude au placement a été rendue le 11 novembre 1998. L'assuré a recouru contre cette décision le 30 novembre 1998. Le Service de l'emploi a informé l'ORP du dépôt du recours le 9 décembre 1998. Le 24 décembre 1998, l'ORP a répondu au recours et il a conclu à son rejet. La décision de l'OCT, qui a reconnu l'aptitude au placement de l'assuré, a été rendue le 1er septembre 1999. 
5.2 Entre-temps, le 10 novembre 1998, le recourant a été convoqué à un entretien de conseil, fixé le 8 décembre 1998 à 9 h. 45. L'assuré était invité à y apporter les preuves de ses recherches d'emploi personnelles. Le recourant n'a pas donné suite à cette convocation. La veille (7 décembre), en effet, il a téléphoné à sa conseillère de l'ORP, Dame M.________, pour lui dire qu'il lui semblait inutile de prendre part à l'entretien prévu le lendemain du moment que la décision prise à son encontre le déclarait inapte au placement. Relatant cette conversation téléphonique dans un procès-verbal du 8 décembre 1998, la conseillère a indiqué : «L'assuré a téléphoné la veille du R.V. pour annoncer qu'il ne pensait pas utile de venir au R.V. tant qu'il était en inaptitude» . 
5.3 Entendu en procédure cantonale (audience du 10 décembre 2002), le recourant a déclaré que, lors de cette conversation téléphonique, Dame M.________ aurait répondu qu'il n'était pas nécessaire, en effet, de se rendre à l'entretien, qu'une décision allait être rendue et qu'il serait à nouveau convoqué. L'ORP, qui a contesté cet allégué dans ses écritures, ne s'est pas fait représenter à l'audience. Bien que le juge instructeur eût indiqué dans une lettre aux parties du 21 novembre 2002 que le tribunal «souhaitait, dans la mesure du possible», que l'office régional fût représentée par Dame M.________, en charge du dossier à l'époque des faits, celle-ci n'a pas comparu. 
5.4 Les premiers juges ne pouvaient toutefois écarter les déclarations de l'assuré sans les avoir confrontées à celles de la conseillère en placement. Le témoignage de celle-ci était un moyen de preuve nécessaire à l'établissement des faits pertinents, moyen que la juridiction cantonale devait administrer d'office (art. 61 let. c LPGA). C'est pourquoi, la conseillère en placement aurait dû personnellement être citée à comparaître, selon les formes prévues par le droit de la procédure cantonale. 
5.5 D'autre part, selon le droit qui était en vigueur à l'époque des faits, les assurés, après leur inscription, devaient se présenter au moins deux fois par mois à l'office compétent, pour un entretien de conseil et de contrôle. Les dates des entretiens de contrôle sont fixées pour chaque assuré individuellement (art. 21 OACI; RO 1996 3073). L'entretien de contrôle a notamment pour but d'établir si l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité, en particulier de vérifier son aptitude au placement et de fournir la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] Soziale Sicherheit, ch. 259; art. 21 ss OACI). Les entretiens périodiques sont obligatoires. Des dispenses ne sont accordées que dans des cas tout à fait particuliers (art. 25a OACI). Lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle, il peut faire l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet DTA 2000 no 21 p. 101). 
 
Dans le cas particulier, l'office régional était tenu de convoquer périodiquement l'intéressé à ces entretiens périodiques. Cette obligation subsistait nonobstant la procédure de recours qui était pendante (cf. ATF 124 V 223 consid. 3). Or, on ignore pour quelle raison l'assuré n'a plus été convoqué après le mois de décembre 1998. Il est certes possible que, compte tenu de ses déclarations lors de la conversation téléphonique du 7 décembre 1998, l'office régional ait jugé inutile de le convoquer à nouveau, partant de l'idée qu'il avait accepté la décision d'inaptitude au placement dont il était frappé. Mais à partir du moment où l'office a eu connaissance du recours formé par l'intéressé - sur lequel, on l'a vu, il s'est déterminé,- on pouvait attendre de lui qu'il adressât une nouvelle convocation à l'assuré. A l'occasion d'un nouveau contact, l'attention de ce dernier aurait sans nul doute été attirée sur ses obligations vis-à-vis de l'assurance chômage pendant la procédure pendante. On peut ainsi se demander si l'office n'a pas, pour sa part, manqué à ses obligations en s'abstenant, contrairement aux prescriptions citées de l'ordonnance, de convoquer l'intéressé pendant la procédure, auquel cas un refus de prestations ne pourrait guère lui être opposé sur la base de l'art. 20 al. 3 LACI. Sur ces questions également, l'audition de Dame M.________ ou d'un autre responsable de l'ORP aurait été à même d'apporter des éclaircissements qui eussent pu être déterminants pour l'examen du cas sous l'angle du principe de la bonne foi (supra ch. 4.2). 
6. 
Il se justifie, dans ces conditions, de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il complète l'instruction dans le sens indiqué ci-dessus. 
7. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Représenté par une assurance de protection juridique, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; voir par ex. arrêt B. du 21.octobre 2003, I 581/02). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants versera au recourant la somme de 1000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de Moudon, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 12 mai 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: