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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_166/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 mai 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Philippe Ciocca, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________, 
C.B.________, 
représentés par Me Robert Assael, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
procédure pénale, consultation du dossier, décision de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 6 septembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour appropriation illégitime, vol, tentative d'extorsion et de chantage, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité, sur plainte de B.B.________ et C.B.________. 
Par ordonnance du 9 mai 2014, il a refusé d'octroyer à A.________ l'accès complet au dossier pénal, considérant que si la première audition de la prévenue avait eu lieu et si les preuves principales avaient été administrées, la consultation devait être limitée aux pièces sur lesquelles celle-là avait déjà été interrogée; le solde ne serait accessible qu'après audition de la prévenue sur les actes d'instruction en cours. 
Par arrêt du 3 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Le 5 février 2015, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt sur recours de la prévenue et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 1B_368/2014). 
Statuant à nouveau le 28 avril 2015, la Chambre pénale de recours a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de consultation partielle du dossier rendue le 9 mai 2014 qu'elle a annulée et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il rende à brève échéance une nouvelle décision motivée au sens des considérants. Elle n'a pas alloué de dépens à la recourante faute d'avoir conclu à l'octroi d'une indemnité à ce titre. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 28 avril 2015 en ce sens qu'elle est autorisée à consulter immédiatement l'intégralité du dossier pénal et d'en tirer une copie et de lui allouer une indemnité d'au moins 6'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre pénale de recours. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
L'arrêt attaqué, qui annule l'ordonnance de consultation partielle du dossier pénal rendue par le Ministère public et qui renvoie la cause à cette autorité pour qu'elle rende à brève échéance une nouvelle décision motivée sur la demande d'accès complet au dossier formée par la recourante, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il ne tranche pas davantage de manière définitive la demande de consultation du dossier présentée par la prévenue et ne saurait être assimilé à une décision de refus de consulter le dossier susceptible d'être attaquée immédiatement auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêt 1B_368/2014 précité du 5 février 2015). En règle générale, une décision de renvoi ne peut faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer à nouveau, il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148). 
En l'occurrence, le Ministère public dispose d'une marge de décision suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutant de l'arrêt attaqué. Il n'est en effet pas exclu qu'il revienne sur sa position et accorde finalement un accès complet au dossier à la recourante ou qu'il lui reconnaisse un droit de consulter plus étendu que celui qu'il lui avait octroyé dans sa décision annulée du 9 mai 2014. L'exception jurisprudentielle permettant un recours immédiat contre un prononcé de renvoi n'est pas réalisée. L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage un caractère final s'agissant des frais et dépens. Lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, soumise aux mêmes conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 138 III 94 consid. 2.3 p. 95; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). 
La recourante ne démontre pas à quel préjudice de nature juridique elle s'exposerait du fait que l'accès complet au dossier ne lui est pas immédiatement accordé et qu'elle doit attendre la nouvelle décision du Ministère public. Si cette décision devait lui être défavorable, elle pourra la contester devant la Chambre pénale de recours puis, le cas échéant, déférer la décision prise par cette autorité auprès du Tribunal fédéral. L'admission du recours par l'une ou l'autre de ces autorités serait alors propre à sauvegarder ses intérêts. De même, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans l'arrêt cantonal de renvoi n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47, 94 consid. 2.4 p. 96; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333). Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est manifestement pas réalisée, le Ministère public étant invité à rendre une nouvelle décision motivée à brève échéance sans autre mesure d'instruction. 
L'arrêt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF
 
3.   
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable suivant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin