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[AZA 0/2] 
 
1P.308/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
12 juin 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
T.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 25 avril 2001 par la Commission de revision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(procédure pénale; révision d'une sentence municipale) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- La Police municipale de Lausanne est intervenue le samedi 12 octobre 1996, à 01h30, à la suite d'une dispute survenue devant le pub "X.________", à Lausanne. 
 
Selon les explications fournies aux policiers et relatées dans le rapport de police établi le 22 octobre 1996, T.________ et D.________ auraient été pris à partie par des personnes attablées sur la terrasse de l'établissement alors qu'ils remontaient la rue du Petit-Chêne. Lors de l'altercation qui s'ensuivit, D.________ a été griffé au visage et son T-shirt a été déchiré. L'un des protagonistes encore présents, A.________, et le gérant du pub ont corroboré les faits, en précisant toutefois que c'étaient en réalité D.________ et T.________ qui avaient agressé verbalement les clients de l'établissement. Les autres personnes impliquées avaient quitté les lieux lors du constat. 
 
A.________, T.________ et D.________ ont été dénoncés à raison de ces faits à la Commission de police de Lausanne pour contravention à l'art. 30 du règlement général de police de la Commune de Lausanne. 
 
Par sentence municipale sans citation du 7 novembre 1996, cette autorité a condamné T.________ à une amende de 90 francs et à 20 francs de frais de procédure, pour avoir troublé l'ordre et la tranquillité publics. Ce dernier a fait opposition à cette sentence en demandant à recevoir une copie du rapport de police et à connaître l'identité exacte de ses dénonciateurs; il contestait avoir pris part à quelque titre que ce soit à la dispute et avoir troublé la tranquillité et l'ordre publics. 
 
Bien que régulièrement cité à comparaître, T.________ ne s'est pas présenté devant la Commission de police de Lausanne, qui a confirmé la sentence municipale au terme d'une nouvelle décision rendue le 11 février 1997, les frais de procédure à la charge du contrevenant étant portés à 65 francs. Dans un courrier du 24 février 1997, considéré comme un appel et transmis au Tribunal de police du district de Lausanne comme objet de sa compétence, il a demandé purement et simplement l'annulation de cette décision. Après avoir requis les déterminations de son auteur sur la portée qu'il convenait de donner à ce courrier, le Président de cette juridiction a, par prononcé du 2 avril 1997, pris acte du retrait de l'appel et rayé la cause du rôle. 
 
B.- Le 15 mars 2001, T.________ a demandé la revision de la sentence municipale rendue le 7 novembre 1996 et confirmée le 11 février 1997. A l'appui de sa requête, il se prévalait notamment d'une lettre que lui avait adressée le 6 mars 2001 la mère de A.________, qui établissait, selon lui, le caractère calomnieux et infondé de la dénonciation. 
 
Statuant par arrêt du 25 avril 2001, la Commission de revision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Commission de revision) a écarté la demande après avoir considéré que cette lettre ne constituait ni un fait, ni un moyen de preuve sérieux, dans la mesure où elle n'apportait aucun élément propre à ébranler les constatations sur lesquelles la condamnation était fondée et qu'il en allait de même des autres motifs avancés par le requérant. 
 
C.- Par acte du 26 avril 2001 adressé au Tribunal fédéral, T.________ a déclaré recourir contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à la Police municipale de Lausanne de détruire le rapport de dénonciation du 22 octobre 1996. Il reproche à la Commission de revision de ne pas avoir tenu compte des divers éléments à décharge et d'avoir confirmé le bien-fondé d'une dénonciation calomnieuse qui ne reposerait sur aucune pièce du dossier. Il sollicite la dispense des frais judiciaires. 
 
La Commission de revision se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours. La Commission de police de Lausanne a renoncé à déposer des déterminations et s'en remet à justice. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités). 
 
a) A teneur de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs présentés ne peuvent pas être soumis au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité (art. 268 ss PPF; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 124 I 223 consid. 1a p. 224; 123 I 313 consid. 1a p. 315). Celui-ci est ouvert contre les jugements cantonaux relatifs à des infractions de droit pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral; il ne permet pas de critiquer les constatations de fait ni l'application du droit cantonal (art. 247, 268 ch. 1, 269 al. 1, 273 al. 1 let. b PPF; ATF 124 IV 81 consid. 2ap. 83; 121 IV 104 consid. 2b p. 107). Ces points - mais eux seuls - peuvent donc être contestés par la voie du recours de droit public. 
 
 
 
En tant que le litige a pour objet un refus d'entrer en matière sur une demande de revision et que ce refus pourrait être contraire à l'art. 397 CP, le recours de droit public permet de faire valoir que les faits ou moyens de preuve prétendument nouveaux, allégués ou offerts à l'appui de cette demande, ont été arbitrairement considérés comme déjà invoqués devant le premier juge, ou arbitrairement considérés comme insuffisamment vraisemblables ou convainquants, et ainsi inaptes à modifier les constatations déterminantes pour l'application du droit (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67; 116 IV 353 consid. 2b p. 356; 109 IV 173 et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant tient pour arbitraire le refus de la Commission de revision de prendre en considération les éléments à décharge invoqués à l'appui de sa demande de revision. Suivant la jurisprudence précitée, c'est par la voie du recours de droit public que cet argument doit être soulevé. 
 
b) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier d'office si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536 et l'arrêt cité). Une motivation brève, comportant une référence indirecte à la violation de droits constitutionnels non expressément désignés peut, suivant les circonstances, satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, notamment lorsque, comme en l'espèce, le recours est interjeté par une personne ne bénéficiant pas d'une formation juridique (cf. 
ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14). En revanche, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et la jurisprudence citée). 
 
 
C'est à la lumière de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner le mérite du recours qui répond par ailleurs aux exigences des art. 84 ss OJ, sous réserve de la conclusion tendant à ce que la Police municipale de Lausanne soit invitée à détruire le rapport de dénonciation du 22 octobre 1996, incompatible avec la nature cassatoire de cette voie de droit (cf. ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5 et la jurisprudence citée). 
 
2.- a) Aux termes des art. 397 CP et 455 al. 1 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.), qui s'appliquent également aux sentences municipales (cf. François de Montmollin, La révision pénale selon l'article 397 CPS et les lois vaudoises, thèse Lausanne 1981, p. 93), la voie de la revision est ouverte lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, viennent à être invoqués. 
 
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux, au sens de ces dispositions, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, autrement dit ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67; 120 IV 246 consid. 2a p. 248; 117 IV 40 consid. 2a p. 42; 116 IV 353 consid. 3a p. 357) ou n'en a manifestement pas pris connaissance par suite d'une inadvertance (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 68). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquels se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des divers éléments à décharge postérieurs à la sentence municipale litigieuse, qui démontreraient, selon lui, le caractère infondé et calomnieux de la dénonciation. 
 
Il se réfère notamment à une lettre de D.________ du 5 novembre 1997 établie à sa requête à l'attention de la Commission de police de Lausanne, confirmant qu'il n'avait pas participé activement à la dispute. Ce témoignage ne porte pas sur un fait nouveau, car le recourant avait déjà affirmé, dans le cadre de son opposition, qu'il avait assisté comme témoin à la dispute et qu'il n'y avait pas pris part, pour contester sa condamnation. Il doit en revanche être considéré comme un moyen de preuve nouveau dans la mesure où il était inconnu du juge qui a statué. Le recourant aurait certes pu requérir l'audition de D.________ dans le cadre des voies de droit ordinaires à sa disposition. Cependant, ni l'art. 397 CP, ni le droit cantonal de procédure ne font dépendre la recevabilité d'une demande de revision fondée sur un moyen de preuve nouveau de l'impossibilité pour le requérant de le faire valoir dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation (cf. sur ce point, François de Montmollin, op. 
cit. , p. 120). De ce point de vue, la lettre de D.________ constitue un nouveau moyen de preuve recevable. Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne fait aucune référence à ce témoignage, sans toutefois que l'on puisse dire que la Commission de revision l'aurait ignoré. Peu importe en définitive de savoir ce qu'il en est réellement, car ce moyen de preuve n'est de toute manière pas de nature à modifier la sentence municipale attaquée. 
 
T.________ a en effet été condamné pour avoir troublé l'ordre et la tranquillité publics sur la base des témoignages concordants de A.________ et du gérant du pub, suivant lesquels D.________ et T.________ avaient agressé verbalement les clients attablés sur la terrasse de l'établissement. Le fait que le recourant n'a pas participé activement à la dispute qui s'ensuivit n'exclut pas qu'il ait troublé la tranquillité publique lors de l'altercation verbale qui l'a précédée. De ce point de vue, il n'est pas insoutenable de retenir que le témoignage de D.________ était impropre à remettre en cause les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation du recourant et, partant, à entraîner un jugement plus favorable. 
 
Quant à la déclaration de la mère de A.________, la Commission de revision pouvait sans autre admettre qu'elle ne constituait pas un moyen de preuve sérieux, au sens de la jurisprudence précitée, pour les motifs invoqués dans l'arrêt attaqué. Le fait que A.________ ne soit, d'une manière générale, pas digne de foi parce qu'il aurait une mauvaise conduite et serait porté à la délinquance ne signifie en effet pas qu'il aurait menti concernant le déroulement des faits survenus le 12 octobre 1996, ce d'autant que son témoignage est corroboré par celui du gérant du pub. 
 
Pour le surplus, les critiques du recourant revêtent un caractère appellatoire qui n'est pas compatible avec les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et sont de ce fait irrecevables. 
 
3.- Le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu'il est recevable. Dans la mesure où la Commission de revision ne s'est pas expressément prononcée sur la portée du témoignage de D.________, on ne saurait admettre que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès; la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être admise sous la forme d'une dispense des frais judiciaires (art. 152 al. 2 OJ). Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire en ce sens qu'il n'est perçu aucun émolument judiciaire; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à la Commission de police de Lausanne, ainsi qu'au Ministère public et à la Commission de revision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
_____________ 
Lausanne, le 12 juin 2001PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,