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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 20/03 
 
Décision du 12 juin 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par sa curatrice X.________, avocate, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 22 janvier 2003) 
 
Vu: 
la décision du 18 août 1998, par laquelle l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (l'office cantonal) a demandé à C.________, rentier de l'AI, de lui restituer une somme de 88'484 fr. perçue indûment à titre de prestations complémentaires à l'AI du 1er mars 1993 au 31 août 1998; 
 
la décision du 23 décembre 1998, par laquelle l'office cantonal a refusé d'accorder à C.________ la remise de son obligation de restituer la somme de 81'941 fr. (après déduction d'un montant de 6'543 fr.), au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie; 
 
la décision sur réclamation du 6 janvier 2000, par laquelle l'administration a confirmé sa décision du 23 décembre 1998; 
 
le jugement du 22 janvier 2003, par lequel la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre la décision du 6 janvier 2000; 
 
le recours de droit administratif interjeté par C.________ qui demande l'annulation de ce jugement, en concluant à ce que son obligation de restituer la somme de 81'941 fr. lui soit remise; 
 
l'ordonnance du 27 mars 2003, par laquelle le Président du Tribunal fédéral des assurances a invité le recourant à verser une avance de frais de 4'500 fr.; 
 
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant; 
 
l'ordonnance du 14 avril 2003, par laquelle le Tribunal tutélaire du canton de Genève a autorisé Me X.________, avocate et curatrice du recourant, à plaider pour son pupille; 
 
attendu: 
qu'en instance fédérale, le litige porte sur les conditions de la remise de l'obligation du recourant de restituer une somme de 81'941 fr. à l'intimé (cf. art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI); 
 
que devant le Tribunal fédéral des assurances, la partie qui succombera sera tenue de supporter les frais de la cause, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (art. 134 OJ a contrario); 
 
qu'il convient dès lors d'examiner si le recourant peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; 
 
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références); 
 
que la jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 128 I 236 consid. 2.5.3, 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence); 
 
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
 
que sur la base d'un examen sommaire des pièces du dossier (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 123), les faits constatés n'apparaissent ni manifestement inexacts, ni incomplets (art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
qu'en particulier, il ressort des constatations des premiers juges, qui lient la Cour de céans, que Me X.________ a perçu, en sa qualité de curatrice du recourant, la pension que sa mère lui verse mensuellement; 
 
qu'à ce titre également, Me X.________ s'est vu notifier à plusieurs reprises des décisions portant sur la prestation complémentaire à l'AI allouée à son pupille, dans lesquelles la pension mensuelle versée par la mère du recourant n'était pas prise en compte; 
 
que la curatrice n'ayant pas réagi, la condition de sa bonne foi, opposable à l'assuré lorsqu'il s'agit de statuer sur l'existence d'une violation de l'obligation d'annoncer (cf. ATF 112 V 105 consid. 3b), ne semble pas réalisée, si bien que les conclusions du recourant paraissent vouées à l'échec; 
 
que la demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition relative à l'indigence; 
 
que par conséquent, il y a lieu, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, d'inviter le recourant à verser une avance de frais de 4'500 fr. en garantie des frais de justice présumés et de lui impartir un délai à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai imparti, son recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances décide: 
1. 
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente. 
 
3. 
Un nouveau délai de 14 jours, à dater de la notification de la présente décision, est imparti au recourant pour verser au Tribunal fédéral des assurances une avance de frais de 4'500 fr. en garantie des frais de justice présumés. A défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable. En ce qui concerne les modalités du versement de l'avance, il convient de renvoyer le recourant à l'ordonnance du 27 mars 2003. 
4. 
La présente décision sera communiquée aux parties. 
Lucerne, le 12 juin 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: