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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 535/03 
 
Arrêt du 12 juillet 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
S.________, 1952, recourante, représentée par la CAP Assurance Protection Juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 23 avril 2003) 
 
Faits: 
A. 
S.________, née en 1952, a déposé, le 17 novembre 1999, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. 
 
Dans le cadre de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: office AI) a confié une expertise au docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 12 avril 2001). 
 
Par décision du 14 mai 2001, l'office AI a nié le droit de l'assurée aux prestations demandées, au motif que l'atteinte à la santé qu'elle présentait n'était pas invalidante. 
B. 
S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
 
L'autorité cantonale a ordonné une expertise qu'elle a confiée au docteur P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a rendu son rapport le 10 février 2003. 
 
Par jugement du 23 avril 2003, le Tribunal des assurances a rejeté le recours. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens, en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une surexpertise psychiatrique. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
En procédure fédérale, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte que l'on peut y renvoyer. 
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 14 mai 2001 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables. Cet arrêt prend dès lors en considération le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. 
3. 
3.1 La juridiction cantonale a repris à son compte les conclusions du docteur P.________, expert judiciaire; elle a retenu que l'atteinte à la santé psychique (essentiellement une dysthimie et une névrose d'angoisse avec somatisations) présentée par l'assurée n'entraînait aucune incapacité de travail. 
3.2 La recourante critique la valeur probante de l'expertise judiciaire du docteur P.________ auquel elle reproche de manquer de cohérence. A l'appui de quelques citations extraites du rapport d'expertise, elle fait valoir que l'argumentation de l'expert est absurde, confuse et incompréhensible. A cet égard, elle se réfère au rapport du docteur G.________, dont il ressort que l'affection psychique diagnostiquée par ce médecin la rend totalement incapable de travailler. 
4. 
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
5. 
5.1 Pour rendre ses conclusions, le docteur P.________ s'est appuyé sur l'ensemble du dossier médical de l'assurée, ainsi que sur un entretien personnel avec elle (en partie en présence de son mari). L'expert commence par rappeler la situation de l'assurée sur le plan familial (ressortissante de la Macédoine, mère de trois enfants, mari instituteur à l'époque, venue en Suisse du mari en 1986 et de l'assurée deux ans plus tard, émigration du reste de la famille en 1990, exploitation par le mari, dès 1995, d'un petit magasin à Vevey). Au chapitre des observations cliniques, l'expert constate que l'assurée ne présente aucune défaillance psycho-organique ou autre perturbation majeure et psychotique. En revanche, elle recherche l'approbation de son mari qui semble la dominer et déterminer son comportement (tout au long de l'entretien). Sur le plan physique, la mobilité est donnée dans tous les axes sans limitations fonctionnelles, ni limitation par la douleur. L'assurée semble, cependant, consommer des substances psychotropes analgésiques et présenter une forme d'accoutumance à ces produits (affection iatrogène). Elle souffre aussi d'une dépendance boulimique, qui traduit l'existence de conflits psychiques; celle-ci s'est accentuée en 1995, suite au changement professionnel de son mari. A partir de cette date, ce dernier semble exiger de son épouse qu'elle gagne de l'argent. Sous son influence, elle a été amenée à déclarer fictivement qu'elle a travaillé à 50 % voire à 100 % au magasin de Vevey dans le but d'obtenir des prestations d'assurance pour la famille, alors qu'en réalité elle a continué à exercer ses tâches ménagères même après 1995. Pour l'expert, l'assurée se trouve aux prises d'un conflit conjugal majeur, ainsi que d'un conflit d'intégration socio-économique dont son mari est responsable. Si elle laisse volontairement à ce dernier le soin de déterminer la marche à suivre dans le but visible (commun) d'obtenir des prestations assécurologiques, il n'en reste pas moins qu'elle fait preuve de sursauts d'honnêteté, en contredisant, même devant son mari, certaines déclarations destinées à l'administration. L'expert conclut son analyse en constatant que l'atteinte à la santé (notamment dysthimie et névrose d'angoisse avec somatisations) n'entraîne aucune incapacité de travail: l'assurée est apte à exercer à 100 % non seulement les tâches ménagères qui sont sa véritable occupation, mais également tout autre activité de son choix. 
5.2 A l'instar des premiers juges, le Tribunal fédéral des assurances n'a aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expert judiciaire; son appréciation répond en tous points aux exigences permettant de lui reconnaître pleine valeur probante au sens de la jurisprudence précitée. A cet égard, c'est en vain que la recourante tente de démontrer, à l'appui de quelques citations sorties de leur contexte, que l'argumentation de l'expert est incohérente, voire absurde. Par ailleurs, plusieurs motifs justifient que l'on écarte l'appréciation du docteur G.________ au profit de celle de l'expert judiciaire. Tout d'abord, contrairement à son confrère, le docteur P.________ a bénéficié d'une vue d'ensemble de la situation et a eu l'occasion, notamment, de consulter le rapport du docteur G.________. Par ailleurs, ainsi que la cour cantonale l'a retenu, le docteur G.________ a probablement sous-estimé le rôle du mari dans le cadre de la problématique de la recourante. De surcroît, en sus du diagnostic principal, il a tenu compte dans son estimation de l'incapacité de travail également d'un certain nombre de facteurs non médicaux qui, de par leur nature, ne revêtent pas un caractère invalidant (difficultés d'acculturation, analphabétisme, altération importante du fonctionnement social et professionnel). A cet égard, le docteur P.________ a d'ailleurs nié que l'assurée soit analphabète, du fait qu'elle a suivi une scolarisation de huit ans. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le docteur G.________ retient, à titre principal, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux associé à des facteurs psychologiques, il eût incombé à ce dernier de se prononcer de manière plus approfondie, sur le caractère exigible de la reprise du travail. On ajoutera que le trouble dépressif majeur dont le docteur G.________ fait aussi état est un épisode isolé, léger, et qu'il n'a dès lors pas la portée que semble lui accorder la recourante. De toute manière, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, en présence de troubles somatoformes douloureux persistants, les états dépressifs constituent souvent des manifestations (réactives) d'accompagnement de ces troubles, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une comorbité psychiatrique autonome du trouble somatoforme douloureux (arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la publication, consid. 3.3.1 in fine). Sur le vu de ce qui précède, l'appréciation du docteur G.________ n'est pas de nature à ébranler la crédibilité des conclusions du docteur P.________. 
5.3 Dès lors que l'expertise judiciaire se prononce sur l'ensemble de la problématique de la recourante, un complément d'expertise ne se justifie pas. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 12 juillet 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: