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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.54/2003 /rod 
 
Arrêt du 12 août 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Vincent Hertig, avocat, bâtiment Raiffeisen, case postale, 1934 Le Châble VS, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Roger Crittin, avocat, rue de l'Hôpital 11, case postale 200, 1920 Martigny, 
Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny, 
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 Cst. (décision de non-lieu), 
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Dans l'après-midi du 7 juillet 2001, B.X.________ a rendu visite à sa mère dans un immeuble locatif de Châble. Lors de son départ, elle a été interpellée par Y.________, qui lui a fait remarquer qu'elle ne pouvait occuper la place de parc où elle avait stationné son véhicule. En entrant dans sa voiture elle a en outre trouvé un papier sur le pare-brise, où il était mentionné: "Enlever (sic) cette voiture d'ici, cette place n'est pas à vous". B.X.________ est allée retrouver son mari, A.X.________, et l'a informé de cette affaire, de même que le gérant de l'immeuble, F.________, leur montrant le papier. 
 
Durant l'entretien, Y.________ est arrivé dans le garage pour prendre en charge un meuble en bois. A.X.________, très énervé, selon les témoins F.________ et G.________, et cherchant la confrontation, s'est dirigé vers Y.________ pour avoir une explication avec lui. A.X.________, selon ses propres déclarations, a bousculé Y.________. Surpris par l'attaque, ce dernier s'est emparé du pied du meuble en bois, avec lequel il a frappé à deux reprises A.X.________ à la tête, lequel l'a menacé au moyen d'un briquet-pistolet factice, en lui disant : "Tu as de la chance que c'est un faux". 
 
Suite à cette altercation, Y.________, blessé à la hanche droite, s'est rendu à l'hôpital de Martigny, où il est resté jusqu'au 13 juillet 2001. Le Dr Z.________ a diagnostiqué chez lui une décompensation traumatique, une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite nécessitant une physiothérapie de rééducation à la marche et une mobilisation en piscine. Quant à A.X.________, son médecin, le Dr C.________, a constaté, dans la région fronto-pariétale gauche, deux larges plaies de 10 cm de longueur atteignant l'aponévrose épicrânienne et une légère commotion cérébrale ayant provoqué une perte de connaissance de quelques minutes. 
B. 
Le 19 juillet 2001, Y.________ a déposé plainte pénale contre A.X.________, qui a à son tour déposé plainte contre lui, le 17 août 2001, pour lésions corporelles simples, voire graves. 
 
Le 6 septembre 2001, le Juge d'instruction du Bas-Valais a ouvert une instruction d'office contre Y.________ pour lésions corporelles avec un objet dangereux et, sur plainte, contre A.X.________ pour lésions corporelles simples et menaces. Par ordonnance du 23 janvier 2002, il a renvoyé A.X.________ en jugement et, s'agissant de Y.________, a transmis le dossier au Ministère public afin qu'il établisse l'arrêt de renvoi. 
 
Le 16 avril 2002, le Ministère public a proposé au juge d'instruction de rendre une décision de non-lieu. Ne pouvant se rallier à cet avis, le magistrat instructeur s'est adressé, le 25 avril 2002, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, compétente pour statuer sur une telle divergence et qui tranche alors elle-même, en rendant une décision de non-lieu ou de renvoi. 
 
Les autres parties à la procédure ont été invitées à se déterminer. Seul A.X.________ l'a fait, concluant au renvoi en jugement de Y.________. 
C. 
Par décision du 21 mars 2003, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________. Elle a considéré, en bref, que les faits reprochés à ce dernier paraissaient être constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, mais qu'il avait agi en état de légitime défense (art. 33 CP), dont il n'avait pas excédé les bornes; au demeurant, l'eût-il fait, qu'il y aurait lieu d'admettre qu'il avait agi dans un état d'excitation excusable. 
D. 
A.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 9 et 29 Cst., il conclut à l'annulation de la décision attaquée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La décision attaquée revêt un caractère final et n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque une violation directe de ses droits constitutionnels. Le recours de droit public est donc recevable à son encontre (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
1.2 Le recourant a été blessé à la tête, subissant deux larges plaies de 10 cm de longueur atteignant l'aponévrose épicrânienne et une légère commotion cérébrale ayant entraîné une perte de connaissance de quelques minutes. L'atteinte à son intégrité physique présente ainsi une importance suffisante pour justifier sa qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI, de sorte qu'il peut fonder sa qualité pour former un recours de droit public sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, aux conditions prévues par cette disposition (ATF 128 I 218 consid. 1.1 et 1.2 p. 219 ss). 
 
En l'occurrence, ces conditions sont réalisées. Le recourant, qui avait initié la procédure par sa plainte et qui a conclu au renvoi en jugement de l'intimé, a manifestement participé à la procédure cantonale. Comme cette dernière n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles. Certes, il n'indique pas, comme il lui incombait en pareil cas, quelles prétentions civiles il entendrait faire valoir et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une influence négative sur le jugement de celles-ci (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités; cf. également ATF 120 Ia p. 101 consid. 2 p. 104 s.). Cette omission n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilité du recours dans la mesure où ces prétentions sont évidentes et où l'on discerne tout aussi clairement en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement le jugement de celles-ci (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Il est en effet manifeste que le non-lieu prononcé est de nature à exercer une influence négative sur la prétention civile, fondée notamment sur l'art. 47 CO, que le recourant pourrait faire valoir à l'encontre de l'intimé. 
 
Le recourant a donc qualité pour former un recours de droit public sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant invoque une violation des art. 9 et 29 Cst. 
2.1 L'art. 29 Cst. garantit le droit à un procès équitable, le droit d'être entendu et le droit à l'assistance judiciaire gratuite. Le recourant n'expose pas en quoi la décision attaquée violerait l'une ou l'autre de ces garanties. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, faute de motivation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1.3). 
2.2 Sur plusieurs points, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, prohibé par l'art. 9 Cst. 
2.2.1 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
2.2.2 Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir qu'il était très énervé lorsqu'il s'est rendu dans le garage où l'intimé était allé chercher un meuble en bois, faisant valoir que les témoignages recueillis ne permettaient pas de l'admettre. 
 
Il n'est pas contesté que le témoin G.________ a effectivement déclaré avoir vu le recourant très énervé. De ses déclarations du 10 décembre 2001 au juge d'instruction, auxquelles se réfère le recourant, il résulte qu'elle a constaté ce fait après l'incident de la place de parc, lorsqu'elle a croisé le recourant, juste avant l'altercation qui a opposé ce dernier à l'intimé. Qu'elle ait fait ce constat dans l'immeuble où l'épouse du recourant avait rendu visite à sa mère, et non pas, à quelques mètres de là, dans le garage où a eu lieu l'altercation ne suffit manifestement pas à faire admettre qu'il était arbitraire de retenir que le recourant était très énervé au moment des faits. Quant au témoin F.________, le fait contesté résulte clairement de l'ensemble de ses déclarations du 10 décembre 2001 au juge d'instruction. Que le recourant était très énervé pouvait dès lors être déduit sans arbitraire de ces deux témoignages. 
 
Au demeurant, l'argumentation du recourant vise à faire admettre qu'il ne serait pas établi que c'est lui qui a initié la bagarre. Or, la décision attaquée constate que le recourant a lui-même admis avoir bousculé l'intimé, lorsqu'il s'est dirigé vers ce dernier pour une "explication", ce qui n'est en rien contesté. 
 
Le grief est donc infondé. 
2.2.3 Le recourant allègue qu'il était arbitraire d'admettre que son comportement avait été causal des lésions subies par l'intimé. 
 
Le témoin F.________ a non seulement déclaré avoir observé que, postérieurement à l'altercation, l'intimé boitait un peu plus qu'auparavant, mais que, s'étant rendu dans le garage immédiatement après l'altercation, il y avait trouvé l'intimé, blanc et appuyé sur le pare-chocs d'un camion et qu'on voyait qu'il avait été frappé au milieu du front, où il portait une marque rouge, bien visible. Par ailleurs, du certificat médical établi par le Dr Z.________, qui a examiné l'intimé lors de son hospitalisation, et du certificat établi par le Dr D.________, qui l'a suivi après sa sortie de l'hôpital, il résulte que l'intimé a subi, à raison de sa chute dans le garage, une aggravation des lésions qu'il présentait à la hanche. Au demeurant, comme on l'a vu (cf. supra, consid. 2.2.2), le recourant a lui-même admis avoir bousculé l'intimé. Dès lors, même si l'intimé souffrait déjà auparavant de la hanche, il n'y avait pas d'arbitraire à admettre que sa chute, consécutive au fait que le recourant l'a bousculé, a aggravé son état, provoquant les lésions qui ont nécessité l'hospitalisation et le traitement retenus. 
 
Que l'intimé ait encore pu faire quelques allées et venues entre l'immeuble et le garage ne suffit manifestement pas à faire admettre le contraire. Il n'a pas été retenu que, comme le suggère le recourant, les lésions subies par l'intimé auraient provoqué une incapacité de marcher, laquelle ne saurait être déduite du seul fait que l'hospitalisation a duré plusieurs jours. Au demeurant, il n'est pas rare qu'une personne, suite à une chute ou à un coup, subisse des lésions, dont toutes les conséquences ne sont pas immédiatement apparentes, mais ne se révèlent que quelques heures, voire quelques jours ou même quelques semaines, plus tard, lorsqu'elle consulte un médecin en raison de la persistance des douleurs ressenties; cela vaut à plus forte raison s'agissant d'une aggravation de lésions préexistantes, induisant déjà certaines douleurs. 
2.2.4 Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir écarté arbitrairement le témoignage de son épouse. 
 
Comme le recourant l'admet, ce témoignage peut être entaché de partialité, puisqu'il émane de son épouse, qui, de surcroît, était directement impliquée dans l'incident de la place de parc, lequel est en définitive à l'origine de l'affaire. Il n'y avait dès lors aucun arbitraire à ne pas tenir compte de ce témoignage, ainsi que l'a fait l'autorité cantonale, dans un souci manifeste d'impartialité, comme le montre sa motivation, et non pas parce qu'elle aurait procédé à une "sélection des preuves" pour justifier le non-lieu prononcé, ce qui ne trouve aucun point d'appui dans l'arrêt attaqué. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer sur le recours (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué d'indemnité. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale. 
Lausanne, le 12 août 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: