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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.213/2003 /rod 
 
Arrêt du 12 août 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourante, représentée par Me Daniel Jeanguenin, avocat, place Centrale 51, 2501 Biel/Bienne, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Philippe Juvet, avocat, case postale 2253, 2001 Neuchâtel 1, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Homicide par négligence, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 23 mai 2001, à 19 heures 15, un accident de la circulation s'est produit sur la route cantonale de Valengin. B.X.________, qui circulait au guidon de sa moto Yamaha en direction de Dombresson, a entrepris de dépasser la voiture Toyota conduite par Y.________, qui avait entamé une manoeuvre similaire pour doubler l'Opel Omega qui la précédait. Arrivant à une vitesse estimée par l'expert à 135 km/h plus ou moins 10 %, B.X.________ a tenté de passer entre le flanc gauche de la Toyota et le bord de la chaussée, sans y parvenir. Les deux véhicules se sont frôlés, ce qui a modifié la trajectoire de la moto, qui a été propulsée en l'air par le petit talus bordant la route. B.X.________ est tombé et a été écrasé mortellement par sa moto. 
 
Au terme de l'enquête, Y.________ a été renvoyée en jugement, sous la prévention de violation des règles de la circulation et d'homicide par négligence. 
B. 
Par jugement du 12 novembre 2002, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a acquitté Y.________. Il a retenu qu'il était possible que la moto se soit trouvée dans l'angle mort du rétroviseur extérieur de la prévenue au moment où, entreprenant de dépasser le véhicule qui la précédait, cette dernière y avait jeté un coup d'oeil et, partant, qu'elle ne l'ait pas vue. Au demeurant, compte tenu des circonstances, il y avait lieu d'admettre une rupture du lien de causalité adéquate entre le fait de ne pas voir venir la moto et l'accident. 
C. 
Le recours formé par A.X.________, épouse du motard tué dans l'accident, contre ce jugement a été écarté par arrêt du 5 mai 2003 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
D. 
A.X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 117 CP, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Elle a déposé parallèlement un recours de droit public, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour (6P.78/2003). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Contrairement à ce qu'elle estime, la recourante, même si elle s'est portée partie plaignante dans la procédure cantonale, ne peut fonder sa qualité pour se pourvoir en nullité sur l'art. 270 let. f PPF, dès lors qu'elle ne formule aucun grief quant à son droit de plainte. Au demeurant, l'homicide par négligence (art. 117 CP) est une infraction qui se poursuit d'office. 
1.2 Etant, en qualité d'épouse de la victime de l'accident, assimilée à celle-ci pour ce qui est notamment des droits procéduraux prévus par la LAVI (art. 2 al. 2 let. b LAVI), la recourante pourrait en revanche fonder sa qualité pour se pourvoir en nullité sur l'art. 270 let. e PPF, aux conditions prévues par cette disposition et, plus précisément du chiffre 1 de celle-ci, dès lors qu'elle n'invoque aucune atteinte aux droits découlant pour elle de la LAVI (cf. art. 270 let. e ch. 2 PPF). 
 
Les conditions de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF correspondent à celles de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, lesquelles ont été rappelées dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public déposé parallèlement par la recourante et auquel on peut donc se référer (cf. arrêt 6P.78/2003 consid. 1.2). Or, ainsi qu'il ressort de cet arrêt, il n'est pas établi ni même allégué que la recourante, qui était assistée d'un avocat, aurait pris des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, alors que cette dernière a été menée jusqu'au stade du jugement, et, dans son pourvoi, comme dans son recours de droit public, elle n'explique aucunement pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de le faire. L'une des conditions de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF n'étant ainsi pas réalisée, la recourante ne peut bénéficier de cette disposition et remettre en cause le prononcé pénal, ce qui entraîne l'irrecevabilité du pourvoi. 
2. 
Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'a pas été amenée à se déterminer sur le pourvoi (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est déclaré irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Il n'est pas alloué d'indemnité. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 12 août 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: