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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_236/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 août 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Paul Marville, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Christophe Piguet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 février 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
B.________ a introduit deux poursuites successives contre A.________ en se fondant sur la même créance. 
 
A.a. Dans la première de ces poursuites (poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de Morges), pour le montant de xxxx fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 1 er novembre 2001, indiquant comme cause de l'obligation la transaction judiciaire valant jugement définitif, conclue par les parties le 30 octobre 2001 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, le commandement de payer a été notifié au débiteur le 7 février 2012, lequel y a fait opposition.  
 
A.b. Dans la seconde poursuite (poursuite n° 2 de l'Office des poursuites de Morges), requise le 1 er mai 2012, pour le montant de xxxx fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 15 juin 2011 et des frais, indiquant comme cause de l'obligation: "Validation du séquestre n° 3, selon procès-verbal du 19 avril 2012; reprise de l'acte de défaut de biens n° 4pour un montant de xxxx fr. du 14 juin 2011 délivré par l'Office des poursuites de Morges, ayant pour origine des saisies infructueuses et transaction judiciaire valant jugement définitif, conclue par les parties le 30 octobre 2001 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Emolument du juge. Frais procès-verbal de séquestre", le commandement de payer a été notifié au débiteur le 7 mai 2012, lequel y a fait opposition.  
 
Ainsi que cela ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 avril 2013 (arrêt 5A_925/2012) rendu entre les mêmes parties (art. 105 al. 2 LTF), le créancier poursuivant avait en effet requis le 8 mars 2012 et obtenu du Juge de paix du district de Morges le 2 avril 2012 le séquestre de plusieurs comptes bancaires du débiteur, séquestre exécuté par l'Office des poursuites du district de Morges le 19 avril 2012 (procès-verbal n° 3). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois réformé l'arrêt du 30 novembre 2012 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui statuait sur oppositions au séquestre et a rejeté la requête de séquestre du créancier et levé le séquestre. 
 
B.   
Dans les deux poursuites, l'opposition du débiteur a été levée définitivement par le Juge de paix du district de Morges, par décisions séparées du 3 septembre 2012. 
 
 Dans les deux poursuites, statuant par arrêts séparés datés du même jour, à savoir le 28 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du débiteur et confirmé le prononcé de mainlevée définitive du premier juge. 
 
C.   
Contre l'arrêt cantonal rendu dans la seconde poursuite (poursuite n° 2), le débiteur A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 28 mars 2013, concluant à sa réforme en ce sens que, implicitement, la requête de mainlevée est rejetée et, expressément, que son opposition au commandement de payer soit maintenue. Il invoque l'arbitraire et une violation du principe de l'abus de droit (art. 2 CC). 
 
L'effet suspensif a été attribué au recours par décision présidentielle du 23 avril 2013. 
 
Il n'a pas été requis de réponses sur le fond. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive (art. 80 LP), soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). La décision en matière de mainlevée, définitive ou provisoire, n'est en effet pas une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF - contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée - (ATF 133 III 399 consid. 1.5;135 III 670 consid. 1.3.1). 
 
3.  
 
3.1. Se basant sur un état de fait manifestement incomplet, dans la mesure où il omet de mentionner que les deux décisions de mainlevée du juge de paix du 3 septembre 2012 ont fait l'objet de deux décisions séparées de la Cour des poursuites et faillites, statuant dans la même composition et le même jour, soit le 28 février 2013, état de fait qui a été rectifié d'office (art. 105 al. 2 LTF), la cour cantonale examine la question de l'admissibilité de poursuites multiples. Elle retient que le créancier peut requérir plusieurs poursuites pour une même créance, sans commettre d'acte illicite, et qu'il appartient au poursuivi de sauvegarder ses droits dans chacune d'elles. Se référant à l'ATF 128 III 383, elle expose qu'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier avait déjà requis la continuation de la poursuite ou était en droit de le faire, car ce n'est que dans ce cas qu'il y a un risque certain que le patrimoine du débiteur ne fasse à plusieurs reprises l'objet de l'exécution. Procédant ensuite à la subsomption, la cour cantonale a laissé indécise la question de l'identité des deux créances dès lors qu'au moment où le juge de paix a tranché, le créancier n'était en mesure de requérir la continuation d'aucune poursuite, que la simultanéité parfaite de deux procédures de mainlevée ne représente pas encore un risque pour le débiteur et que c'est seulement au moment où le créancier requerra simultanément la continuation des deux poursuites que le risque existera, ce dont le débiteur pourra se protéger en demandant l'annulation de la poursuite la moins avancée conformément à l'art. 85 LP ou en déposant une plainte.  
 
Les autres conditions de la mainlevée définitive étant remplies, la cour cantonale a rejeté le recours. 
 
3.2. On croit comprendre que le recourant estime qu'il n'est pas possible pour un créancier de requérir deux fois la poursuite de son débiteur pour la même créance "lorsque le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire", cette dernière hypothèse étant réalisée en l'espèce puisque le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive dans les deux poursuites le même jour, prononcés confirmés par la cour cantonale le même jour. Il soutient qu' "avec deux mainlevées définitives accordées pour l'une comme pour l'autre poursuite, susceptible d'une requête de continuation de la poursuite dans l'une comme dans l'autre occurrence", la décision de l'autorité précédente serait arbitraire et contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l'arrêt 7B.119/2002 du 10 septembre 2002, lequel est en réalité l'arrêt publié aux ATF 128 III 383.  
 
4.   
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). 
 
4.1. Selon le système de la LP, l'énumération des tâches du juge est limitative: celui-ci ne peut intervenir dans la procédure de poursuite que dans les cas où la loi le prévoit expressément (art. 17 al. 1 et 23 LP); en dehors de ces cas-là, toute intervention du juge dans la procédure de poursuite est donc exclue (ATF 95 I 313 consid. 3 et la référence).  
 
4.1.1. La levée de l'opposition du débiteur au commandement de payer est de la compétence du juge (art. 80 ss LP). En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.  
 
La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (pour la mainlevée provisoire: ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, nos 73 s. ad art. 82 LP; pour la mainlevée définitive: arrêt 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1; P.-R. Gilliéron, op. cit., n° 22 ad art. 80 LP) et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (arrêt 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1; A. Panchaud/M. Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 43 nos 1-5 p. 96; P.-R. Gilliéron, op. cit., n° 27 ad art. 80 LP). En revanche, il ne peut pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (arrêt précité consid. 2.1; P.-R. Gilliéron, op. cit., n° 76 ad art. 82 LP). 
 
4.1.2. Lorsque le poursuivant introduit plusieurs poursuites pour la même créance, le débiteur qui entend empêcher que celui-ci ne s'en prenne plusieurs fois à son patrimoine peut faire annuler par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance la ou les poursuites superflues (ATF 100 III 41 p. 42-43; 128 III 383 consid. 1.1; P.-R. Gilliéron, op. cit., n° 51 ad art. 85a LP). Ainsi, saisi d'un recours (art. 19 LP) contre une décision, rendue sur plainte (art. 17-18 LP), concernant la notification d'un second commandement de payer, le Tribunal fédéral a jugé qu'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance.  
 
4.1.3. Il ressort de ce qui précède que le juge de la mainlevée n'est compétent que pour l'examen de l'existence d'un titre à mainlevée - définitive ou provisoire -, alors que l'office et les autorités de surveillance le sont pour ce qui concerne l'exécution de la poursuite, en particulier l'abus de droit du créancier à obtenir la saisie de plus de biens qu'il n'est nécessaire pour être désintéressé (cf. art. 97 al. 2 LP).  
 
4.2. C'est ainsi en violation des règles sur les compétences respectives du juge de la mainlevée et de l'autorité de surveillance LP que la cour cantonale a examiné, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée définitive, si la seconde poursuite - à supposer qu'elle concerne la même créance - était ou non admissible.  
 
 Dès lors qu'en l'espèce, le créancier avait produit un titre exécutoire, ce qui n'est pas contesté, et que le débiteur ne soutenait pas avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. Le recours du débiteur doit donc être rejeté, par substitution de motifs. 
 
5.   
Le recours est donc rejeté, dans la mesure où il est recevable, frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'ayant pas été invitée à répondre sur le fond et ayant succombé sur la requête d'effet suspensif qui a été admise, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 12 août 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand