Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_790/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 septembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, case postale 2202, 1950 Sion 2,  
Juge IV du district de Sion, Palais de Justice, 1950 Sion 2.  
 
Objet 
Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 3 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
 Le 17 juin 2013, le Juge IV du district de Sion a déclaré irrecevable l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale rendue contre lui le 25 mars 2013, dès lors qu'elle était subordonnée à une condition. Le 3 juillet 2013, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé du Juge IV du district de Sion, le contenu du mémoire se focalisant sur les circonstances de l'intervention policière à l'origine de la dénonciation de X.________ par le Service cantonal de la circulation routière puis de l'ordonnance pénale. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. Il reproche à la justice valaisanne de rendre des décisions contraires au droit et à la police d'user de procédés violents et mensongers. Pour autant, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales précitées ne seraient pas conformes au droit. Cela étant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
2.   
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du ministère public du Valais central, au Tribunal du district de Sion et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring