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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.508/2002 /dxc 
 
Arrêt du 12 novembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Fonjallaz, 
greffier Zimmermann. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. 
 
art. 29 Cst. et art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale) 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 août 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le mercredi 3 octobre 2001 vers 0h30 ou 1h, A.________ circulait au volant de son taxi à l'avenue des Forges à La Chaux-de-Fonds, en direction de l'Est, lorsqu'un véhicule venant en sens inverse s'est déporté à sa hauteur. Au dernier moment, les deux automobilistes ont pu éviter la collision. En le croisant, A.________ a remarqué que l'autre véhicule roulait sur les jantes des deux roues gauches, dont les pneus étaient crevés. Dans le rétroviseur, A.________ a vu l'autre véhicule tourner à droite au giratoire de Châtelot. Il a immédiatement averti la police. 
 
Vers 2h10, une patrouille de la police locale de La Chaux-de-Fonds a découvert un véhicule endommagé stationné à proximité du n° xx de la rue Charles-Naine. Il s'agissait d'un véhicule de marque Opel Vectra, de couleur rouge, dont le moteur était encore chaud et les deux pneus gauches crevés. La police locale a alerté la police cantonale. 
 
Par divers recoupements, le caporal Binggeli et le gendarme Mergy, de la police cantonale, sont arrivés à la conclusion que l'Opel Vectra, circulant sur la rue Numa-Droz d'Est en Ouest, avait, à la hauteur du n° 55 de cette rue, heurté le socle d'une borne métallique supportant un signal fixe de circulation placé au milieu de la chaussée. Après cette embardée qui avait provoqué la crevaison des pneus des deux roues gauches, le véhicule en question avait parcouru toute la rue Numa-Droz jusqu'à l'avenue des Forges où il avait croisé le véhicule de A.________. Empruntant ensuite la rue du Châtelot, il s'était immobilisé devant le n° xx de la rue Charles-Naine. 
 
Interpellé par la police, B.________, garagiste et détenteur du véhicule, s'est rendu immédiatement sur place. Il a indiqué avoir remis le véhicule à l'un de ses clients, soit le dénommé X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, domicilié au n° xx de la rue Charles-Naine. 
 
Le caporal Binggeli et le gendarme Mergy se sont alors rendus au domicile de X.________. L'épouse de celui-ci, Y.________, a d'abord déclaré que son mari, endormi, était rentré au domicile familial vers minuit. Réveillé, X.________ s'est présenté dans un tel état consécutif d'ébriété qu'il n'a pu faire de déclaration cohérente. Les gendarmes l'ont conduit au poste de police où un examen à l'éthylomètre a indiqué, à 3h25, une alcoolémie de 1,4 g/kg. Sur le vu de ce résultat, X.________ a été conduit à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour une prise de sang, dont l'analyse a révélé une teneur d'alcool de 1,56 à 1,73 g/kg à 4h15. Lorsque les gendarmes ont raccompagné chez lui X.________, celui-ci s'en serait pris vertement à son épouse, dans leur langue commune, au point que Y.________ était revenue sur ses déclarations précédentes, en affirmant ne plus se souvenir de l'heure de rentrée de son mari ce soir-là et avoir été surprise par l'arrivée inopinée de la force publique, à une heure tardive de la nuit. 
Entendu à nouveau par la police le mercredi 3 octobre 2001 à 18h40, X.________ a confirmé avoir, la veille au soir, reçu de B.________ l'Opel Vectra en échange de son propre véhicule qu'il venait de déposer pour une réparation. Il a indiqué s'être ensuite rendu chez son frère Z.________. Vers 20h45, il avait regagné son domicile où il aurait passé la soirée à regarder la télévision. Il avait bu trois ou quatre petits verres de vodka, ainsi qu'une bière, avant de se coucher vers 22h30. Il a déclaré n'avoir aucune explication à fournir quant à l'état du véhicule, fermé à clé, qu'il n'avait pour le surplus prêté à personne. Y.________ s'est refusée à toute déclaration. 
 
Le 15 novembre 2001, le substitut du Procureur général du canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a considéré que X.________ avait conduit l'Opel Vectra ce soir-là en état d'ébriété et qu'après l'embardée de la rue Numa-Droz, il s'était déporté sur le côté gauche de la chaussée à l'avenue des Forges. A raison de ces faits, il l'a reconnu coupable de perte de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR et 3 OCR), de conduite en état d'ivresse (art. 31 al. 2 et 91 al. 1 LCR, mis en relation avec l'art. 2 OCR), de violation de l'obligation de circuler à droite (art. 34 al. 1 LCR), de violation des devoirs en cas d'accident ayant causé des dégâts matériels (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR) et de conduite sous retrait du permis (art. 95 ch. 2 LCR). Le substitut du Procureur général a refusé le sursis à X.________, en raison de ses antécédents, et l'a condamné à la peine de trente-cinq jours d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 1000 fr. 
 
X.________ ayant formé opposition à cette ordonnance, il a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. 
 
Le 21 février 2002, X.________ s'est adressé, par l'entremise de son défenseur, à la présidente du Tribunal de district, pour attirer son attention sur certaines circonstances de la cause. 
 
Par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal de police a reconnu X.________ coupable de conduite en état d'ivresse, de perte de maîtrise de son véhicule, de violation de l'obligation de circuler à droite et de violation des devoirs en cas d'accident. Il a abandonné les autres chefs retenus par le substitut du Procureur général et condamné X.________ à la peine de vingt jours d'emprisonnement avec un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. 
 
Par arrêt du 27 août 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 23 mai 2002. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 août 2002 et de renvoyer la cause à une juridiction de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants. Il invoque les art. 9 et 29 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH
 
La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le substitut du Procureur général conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 126 II 377 consid. 8c p. 395; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités). La conclusion tendant au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants est partant irrecevable. Elle l'est aussi, en outre, parce que seul le jugement rendu en dernière instance cantonale peut faire l'objet du recours de droit public, selon la règle de subsidiarité énoncée à l'art. 86 OJ
2. 
Invoquant les art. 9 et 29 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de la présomption d'innocence; ces griefs sont recevables dans le cadre du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 36 in fine et les arrêts cités). 
2.1 En tant qu'elle concerne la constatation des faits et l'appréciation des preu-ves, la maxime « in dubio pro reo » est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294). Saisi d'un recours de droit public ayant trait à l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30, et les arrêts cités). 
2.2 Le conducteur du véhicule qui a causé l'embardée à la hauteur du n° 55 de la rue Numa-Droz et croisé le véhicule conduit par A.________ à l'avenue des Forges n'a pas été intercepté, ni reconnu par des témoins. Le verdict de culpabilité repose ainsi sur un faisceau d'indices: la description du véhicule croisé par A.________; l'état du véhicule lors de sa découverte par la police, devant le domicile du recourant; l'état d'ébriété de celui-ci; les déclarations du témoin B.________. Les autorités cantonales ont estimé cela suffisant pour conclure que le recourant, pris de boisson, aurait, au volant du véhicule prêté par B.________, percuté le signal placé au carrefour de la rue Numa-Droz, puis continué sa route jusqu'à son domicile, en passant par l'avenue des Forges où il avait failli heurter le véhicule conduit par A.________. Le Tribunal de police, puis la Cour de cassation, ont tenu pour vraie cette version des faits, et écarté les dénégations du recourant qui a affirmé avoir ramené son véhicule devant chez lui en début de soirée, pour ne plus l'utiliser par la suite. Un verdict de culpabilité fondé sur des indices, sans preuves matérielles ni témoignage direct, n'est pas en soi inconciliable avec la présomption d'innocence, pour autant qu'il puisse reposer sur une appréciation des faits exempte d'arbitraire. 
2.3 Pour le recourant, les agents de la police n'auraient pas pu constater, le mercredi 3 octobre 2001 à 2h10, que le moteur de l'Opel Vectra était encore chaud, alors que ce véhicule aurait été, selon l'accusation, immobilisé peu après 0h30. 
 
Il n'y a aucune raison de douter de la véracité de la déclaration des agents Binggeli et Mergy, qui ont trouvé que le moteur du véhicule était encore chaud au moment où ils l'ont inspecté. Quant au témoin A.________, il a indiqué avoir croisé un véhicule dont la description correspond à celui de l'état dans lequel se trouvait celui du recourant (les pneus des deux roues gauches crevés), entre 0h30 et 1h. En outre, nul ne sait si ce véhicule a été conduit directement devant le domicile du recourant ou s'il a parcouru un trajet supplémentaire. Rien ne permet d'exclure en tout cas que le moteur d'un véhicule puisse encore dégager de la chaleur même une heure après son immobilisation. Les considérations que fait le recourant au sujet d'un préjugé défavorable qu'aurait manifesté le gendarme Mergy à son égard, pour autant qu'elles soient justifiées, ne permettent pas de conclure que l'appréciation faite par la Cour de cassation à propos du fait constaté serait arbitraire. 
2.4 Le recourant fait valoir que son épouse aurait été interrogée en violation des règles de la procédure. Les agents Binggeli et Mergy auraient omis de lui signaler qu'elle était en droit de se taire, selon l'art. 147 ch. 1 CPPN, et qu'elle pouvait tout au plus être entendue à titre de renseignements (art. 153a al. 1 CPPN). Il n'y a pas lieu de s'appesantir sur ce point qui n'a guère influé sur le sort de la cause. En effet, la Cour de cassation n'a pas retenu contre le recourant les déclarations à charge faites dans un premier temps par son épouse aux policiers. Elle a tout au plus considéré que les déclarations à décharge faites par Y.________, relatives à l'heure de rentrée de son mari, étaient contredites par d'autres éléments que la cour cantonale a jugé plus probants. A cela s'ajoute que Y.________, lors de son deuxième interrogatoire, le mercredi 3 octobre 2001 à 18h40, s'est refusée à toute déclaration, même à décharge. 
2.5 Le recourant se prévaut de ce que le témoin A.________ a été incapable de décrire précisément le conducteur du véhicule croisé à l'avenue des Forges. Cela ne veut pas encore dire qu'il serait arbitraire d'admettre que c'est le recourant qui conduisait ce véhicule à ce moment-là. L'élément déterminant du témoignage de A.________, permettant de reconnaître sans hésitation le véhicule du recourant, est le fait que les pneus de ses deux roues gauches étaient crevés. Ni le Tribunal de police, ni la Cour de cassation n'ont donné à ce témoignage une portée allant au-delà de cette constatation, que le recourant ne remet pas en cause. 
2.6 Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas vérifié les déclarations de B.________. Interrogé le 4 octobre 2001 par la police, celui-ci a indiqué qu'il existait deux jeux de clés de l'Opel Vectra. L'un avait été remis au recourant, l'autre laissé dans les locaux du garage. Appelé par la police après la découverte du véhicule, B.________ s'est rendu à son garage pour prendre le deuxième jeu de clés, qu'il avait trouvé à la place où il l'avait laissé, sur un tableau de l'atelier. Seuls ses deux associés savaient que le véhicule avait été prêté au recourant, sans connaître toutefois l'adresse de celui-ci. B.________ a tenu pour improbable que l'un de ses associés ou de ses employés ait pu emprunter le deuxième jeu de clé pour dérober le véhicule en début de soirée, le ramener devant le domicile du recourant plus tard dans la nuit, puis rapporter le jeu de clés au garage. Le recourant n'a contesté la teneur de ce témoignage ni dans sa prise de position du 21 février 2002, ni devant le Tribunal de police. Ce n'est que dans son recours en cassation qu'il a émis des doutes à ce sujet, en reprochant à l'autorité de première instance d'avoir cru ce témoin sur parole, alors qu'il « aurait peut-être été utile » de vérifier ses déclarations et de l'interroger, ainsi que ses associés, sur leur emploi du temps au moment des faits. La Cour de cassation n'a pas examiné ce point plus avant, se bornant à constater que le témoin B.________ était le seul à connaître l'adresse du recourant. Ainsi, même à suivre la thèse implicite de celui-ci, selon laquelle B.________ lui-même aurait été impliqué dans l'accident, il faut admettre que la Cour de cassation pouvait l'écarter d'emblée sans procéder à un complément d'enquête que le recourant n'avait de surcroît pas demandé formellement. En effet, comme la Cour de cassation l'a retenu, le déroulement des faits présupposait un état d'ébriété, qui s'est manifesté uniquement à propos du recourant et non point de B.________. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 12 novembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: