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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.124/2003 /pai 
 
Arrêt du 12 novembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
A. X.________, 
recourante, représentée par Me Mercedes Novier, avocate, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Nicolas Perret, avocat, 
avenue du Cardinal-Mermillod 36, case postale 2128, 1227 Carouge GE, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (application arbitraire du droit cantonal), 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, du 23 juillet 2003. 
 
Faits: 
A. 
Depuis juin 1999, Y.________ vit maritalement avec Z.________ et les trois filles de celle-ci, A. (1994), B. (1996) et C. (1997) X. ________. Il est reproché à Y.________ d'avoir pris, dans le courant de l'été ou de l'automne 1999, deux bains avec A. et de l'avoir au moins une fois assise, en la lavant, sur son sexe en érection. Par ailleurs, il aurait infligé des mauvais traitements aux trois enfants ainsi qu'à son propre fils T. 
B. 
Par ordonnance du 21 mai 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a renvoyé Y.________ devant le Tribunal correctionnel pour les actes d'ordre sexuel, mais a rendu un non-lieu pour les autres infractions liées aux mauvais traitements. 
 
Statuant le 23 juillet 2003 notamment sur recours d'A. X.________, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance du 21 mai 2003, mettant une partie des frais de l'arrêt à la charge de l'enfant. 
C. 
Agissant par l'entremise de sa curatrice, A. X.________ forme un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Invoquant une application arbitraire du droit cantonal, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci met les frais à sa charge. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public vaudois conclut à l'admission du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La recourante ne remet pas en cause la décision de non-lieu. Elle conteste uniquement sa condamnation à supporter les frais judiciaires; l'arrêt attaqué la concernant sur ce point personnellement, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
2. 
La recourante soutient que l'autorité cantonale a appliqué de manière arbitraire l'art. 159 du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/VD). 
2.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15). 
2.2 L'art. 307 CPP/VD prévoit que "si le recours [au Tribunal d'accusation] est rejeté, le recourant peut être condamné aux frais de son recours". Pour le surplus, les art. 157 ss CPP/VD sont applicables aux frais de l'arrêt (cf. Philippe Abravanel, Les voies de droit au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, in: JT 1985 III 2 spéc. p. 13). D'après l'art. 159 CPP/VD, "le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction". 
 
Fondée sur une responsabilité analogue à celle découlant des art. 41 ss CO, la condamnation du plaignant aux frais de la cause ne saurait intervenir que pour des motifs précis. Il convient d'examiner le rôle qu'il a joué durant la procédure, en recherchant notamment s'il a provoqué les frais de procédure en agissant dolosivement, avec légèreté ou en compliquant inutilement l'instruction. Le seul échec de l'action pénale ne saurait donc, pour les infractions qui, comme en l'espèce, sont poursuivies d'office, justifier la condamnation aux frais de justice du plaignant, celui-ci devant en outre se voir reprocher une faute procédurale (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 août 1992, 1P.75/1992; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 23 juin 1992, 1P.431/1991; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 août 1991, 1P.76/1991). 
2.3 En l'espèce, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu au motif qu'il n'était pas établi que l'intimé avait excédé ce que l'on pouvait généralement admettre pour corriger l'enfant que l'on éduque. Dans son arrêt, le Tribunal d'accusation vaudois a confirmé le non-lieu, mais il a admis que la motivation n'était pas adéquate. Il a reconnu que l'intimé avait frappé l'enfant, mais il a constaté que les voies de fait au sens de l'art. 126 CP étaient prescrites et qu'elles ne pouvaient par ailleurs mettre en danger le développement physique ou psychique de la fillette et tomber sous le coup de l'art. 219 CP. Étant donné que le Tribunal d'accusation s'est écarté de la motivation du juge d'instruction et a ainsi partiellement donné raison à la recourante, on ne saurait considérer que le recours au Tribunal d'accusation vaudois de cette dernière était totalement dépourvu de fondement et encore moins qu'il était abusif. On rappellera en outre que la recourante est une enfant de 6-7 ans, qui se trouve dans une relation de dépendance face au compagnon de sa mère et qui mérite une protection particulière; on ne saurait donc reprocher à sa curatrice d'avoir recouru à l'autorité de surveillance et d'avoir exercé un droit légitime pour protéger l'intégrité de sa pupille. L'arrêt attaqué, non motivé, est donc arbitraire sur ce point. Le recours doit dès lors être admis et le chiffre IV de l'arrêt attaqué doit être annulé. 
3. 
Comme la recourante a obtenu gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et le canton de Vaud lui versera une indemnité à titre de dépens. La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et le chiffre IV du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le canton de Vaud versera à Me Mercedes Novier une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 12 novembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: