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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 447/03 
 
Arrêt du 12 novembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me José Manuel Leite, Avocat, Rua Dr. António de Sousa Macedo, 39 - 1° andar -, 4050 - 061 Porto, Portugal, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 22 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
B.________, ressortissant portugais né en 1947, a travaillé en qualité de manoeuvre pour une entreprise de gainage, à C.________, jusqu'au 29 mai 1998, date à laquelle il s'est blessé au dos en se baissant. Le 1er mars 1999, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office). Il y indiquait être atteint d'un syndrome lombo-vertébral. 
 
Dans le cadre de la procédure d'instruction, l'office a réuni les avis des divers médecins consultés par le prénommé. Ont été ainsi joints au dossier trois rapports du docteur A.________, médecin-traitant, dont il ressort que l'assuré souffre d'un syndrome lombo-vertébral, d'une hernie discale sous-ligamentaire médiane droite et d'une protrusion discale simple L4-L5. Selon ce médecin, l'intéressé ne pourrait plus exercer un métier lourd en raison des troubles lombaires; toutefois, une activité plus légère, sédentaire et sans port de charges serait possible. Dans un rapport du 27 juillet 1998, le docteur D.________, spécialiste en neurologie, confirme ce diagnostic et préconise la reprise de l'activité professionnelle moyennant un traitement de physiothérapie. 
 
B.________ étant rentré au Portugal au cours de l'année 2000, le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'OAI). Plusieurs documents médicaux ont été transmis à l'OAI : deux comptes-rendus d'examens de la colonne vertébrale effectués les 15 février et 5 avril 2001 - qui ne confirment pas la présence d'une hernie discale -, un rapport médical du 3 septembre 2001 émanant des assurances sociales portugaises, ainsi qu'un rapport orthopédique du docteur E.________ du 28 août 2001. Ce dernier est d'avis que l'assuré ne présente pas une incapacité de travail de plus de 50 % dans sa profession. Sur la base de cette documentation, le docteur F.________, médecin-conseil de l'OAI, a fixé la capacité de travail de l'assuré à 50 % dans son ancienne occupation de manoeuvre et à 100 % dans une activité adaptée sans port de charges (rapport du 26 décembre 2001). Par décision du 11 septembre 2002, l'OAI a nié le droit de B.________ à des prestations de l'assurance-invalidité au motif que son taux d'invalidité n'était que de 20,72 %. 
B. 
L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (la commission). Il a encore produit un rapport du 13 décembre 2002 du docteur G.________. Après avoir soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur H.________ (rapport du 30 janvier 2003), l'OAI a confirmé sa proposition de rejet du recours. La commission a débouté l'assuré par jugement du 22 mai 2003. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il allègue être totalement incapable de travailler. 
 
L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. 
 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions conventionnelles et légales, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, à savoir, d'une part, les règles figurant dans l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) et, d'autre part, celles relevant de la législation interne (suppression de la clause d'assurance [art. 6 LAI] et évaluation de l'invalidité [art. 4 et 28 LAI]), de sorte qu'on peut y renvoyer. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 11 septembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Selon les avis des médecins-conseils de l'intimé, le recourant est atteint d'un syndrome lombo-vertébral sur troubles dégénératifs et statiques, sans évidence de processus herniaire significatif et sans déficit sensitivo-moteur radiculaire. Ces affections l'empêchent de travailler à plus de 50 % dans son ancienne profession, de même que dans toute activité comprenant des travaux lourds. Par contre, il est capable de mettre à profit une capacité de travail de 100 % dans tout autre activité sans aucune limitation (cf. rapports des docteurs F.________ et H.________ précités). 
 
C'est en vain que le recourant conteste cette appréciation. Aucun des rapports médicaux figurant au dossier de l'intimé ne contredit les conclusions des docteurs F.________ et H.________. Quant au rapport du docteur G.________, produit en instance fédérale, il n'apporte aucun élément significatif permettant de remettre en cause les conclusions des médecins-conseils de l'OAI. Le contenu de ce rapport se limite à l'énumération des diagnostics (déjà connus) et au constat de l'incapacité du recourant à travailler normalement en raison des affections dont il est atteint. Le docteur G.________ ne se prononce pas sur la capacité résiduelle de travail de l'intéressé. 
 
En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des docteurs F.________ et H.________ (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
3. 
3.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
Sont déterminants pour la comparaison des revenus les rapports existant au moment du début du droit à la rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 128 V 174; cf. aussi arrêt G. du 22 août 2002 [I 440/01] et L. du 18 octobre 2002 [I 761/01]), soit en l'occurrence le 1er mai 1999. 
3.2 Le revenu sans invalidité doit être déterminé aussi concrètement que possible, de sorte qu'il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré, avant son invalidité (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 205). 
 
En l'espèce, le recourant a travaillé en qualité de manoeuvre pour une entreprise de gainage jusqu'en mai 1998. Son salaire horaire, pour une activité exercée à raison de 42,5 heures par semaine, en 1998, était de 22 fr., treizième salaire inclus. Compte tenu d'une indexation de 0,3 % (évolution des salaires nominaux entre 1998 et 1999, in : La Vie économique, 12-2001, tableau B 10.2, p. 81), le revenu sans invalidité à prendre en considération se monte à 48'765 fr. 85. 
3.3 L'intimé a fixé le revenu d'invalide à 38'661 fr. 45. Il s'est référé, d'une part, au salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur de l'industrie du cuir et de la chaussure, de 45'348 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique 1998, TA 1) et a procédé, d'autre part, à une réduction de ce montant de 15 %, pour tenir compte de l'âge et des limitations du recourant. La comparaison des revenus aboutit à une invalidité de 21 % ([48'765,85 - 38'661,45] x 100 : 48'765,85 = 20,72). 
 
C'est à juste titre que l'intimé et les premiers juges se sont référés aux salaires statistiques, le recourant n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis le 29 mai 1998. Conformément à la jurisprudence, cependant, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des secteurs de la production et des services et de ne pas se limiter aux données statistiques d'un seul secteur économique (ATF 126 V 81 consid. 7a). Toutefois, en l'espèce, même en se basant sur l'ensemble des données, le revenu d'invalide après déduction (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 consid. 4b et 5) apparaît supérieur à celui retenu par l'intimé et est sans effet sur l'issue du recours. 
 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 12 novembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: